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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5D_251/2017  
 
 
Arrêt du 9 janvier 2018  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Chambre civile de la Cour de justice 
du canton de Genève, 
place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève, 
intimée. 
 
Objet 
avance de frais, 
 
recours contre la décision de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 16 octobre 2017 (DCJC/1103/2017). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par acte du 23 novembre 2017, A.________ a déclaré déposer un recours dans le cadre de " la procédure C14654 2016 ", vraisemblablement à l'encontre d'une décision d'avance de frais d'un montant de 1'250 fr. de la Cour de justice de Genève. 
Par lettre du 29 novembre 2017, le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a invité la recourante à produire la décision querellée et à lui indiquer si elle entendait maintenir son recours, sachant que l'autorité cantonale l'avait informé avoir été saisie d'une requête d'assistance judiciaire pour la procédure cantonale. 
Par complément du 4 décembre 2017, A.________ a indiqué " Je reste sur ma décision je conteste sa dernière ordonnance ", se plaignant de la juge Droin et produisant la décision d'avance de frais n° DCJC/1103/2'17 du 16 octobre 2017. 
Par ordonnance du 11 décembre 2017, le Président de la IIe Cour de droit civil a confirmé le maintien du recours contre la décision d'avance de frais et imparti un dernier délai à la recourante pour indiquer une adresse de notification en Suisse. 
Par lettre du 8 décembre 2017, parvenue au Tribunal fédéral suisse le 13 décembre 2017, A.________ a écrit " je vous envoie l'ordonnance dont je demande le recours : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DU VENDREDI 15 SEPTEMBRE 2017. REFERENCE J.TPI/11415/2017 ". Elle a joint à sa lettre l'ordonnance de la 10ème Chambre du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du 26 septembre 2017. 
Par lettre du 1er janvier 2018, parvenue au Tribunal fédéral le 8 janvier 2018, la recourante a transmis une lettre adressée à la Présidente Droin. 
 
2.   
En tant que le recours est dirigé contre la décision d'avance de frais, il est d'emblée irrecevable. La décision invitant une partie à effectuer une avance de frais dans un délai déterminé est une décision incidente qui ne peut être déférée au Tribunal fédéral que si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale et permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF) (ATF 142 III 798 consid. 2.1 et 2.2, avec la jurisprudence citée; arrêt 5A_517/2017 du 12 juillet 2017 consid. 3). 
Les conditions cumulatives posées à l'art. 93 al. 1 let. b LTF ne sont manifestement pas remplies s'agissant d'un recours contre une ordonnance d'avance de frais, de sorte que cette hypothèse doit d'emblée être écartée. 
Un préjudice ne peut être qualifié d'irréparable que s'il cause un inconvénient de nature juridique (ATF 139 V 42 consid. 3.1; 138 III 46 consid. 1.2; 137 III 324 consid. 1.1). Il appartient à la partie recourante d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un tel dommage (ATF 134 III 426 consid. 1.2), à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (art. 42 al. 2 LTF; ATF 141 III 80 consid. 1.2; 138 III 46 consid. 1.2; 137 III 522 consid. 1.3). 
En l'occurrence, la recourante - qui a manifestement méconnu la nature de la décision déférée - ne présente aucune argumentation relative à la recevabilité de son écriture au regard de l'art. 93 al. 1 LTFa fortiori sur la question d'un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, qui n'apparaît au demeurant pas manifeste. En particulier, la recourante ne tente nullement d'établir que sa requête d'assistance judiciaire cantonale serait vouée à l'échec (ATF 142 III 798 consid. 2.3 et les arrêts cités). Dans ces circonstances, le recours fondé sur l'art. 93 al. 1 LTF doit d'emblée être déclaré irrecevable.  
 
3.   
En tant que la recourante entend contester l'ordonnance de la 10ème Chambre du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du 26 septembre 2017, son recours se révèle également d'emblée irrecevable, sans qu'il soit nécessaire de vérifier le respect du délai de recours. Le Tribunal fédéral ne traite que des recours contre des arrêts de dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF), en nous transmettant une ordonnance d'une autorité cantonale de première instance, la recourante ne satisfait nullement à cette exigence. 
 
4.   
De surcroît, dans ses diverses écritures, la recourante ne soulève aucun grief - même de manière implicite - tendant à démontrer que le raisonnement des décisions contestées serait contraire au droit ou à la Constitution. En conséquence, le présent recours ne correspond pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et doit être déclaré irrecevable pour se motif également. 
 
5.   
Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe, en application de l'art. 66 al. 1 LTF
Dès lors que la recourante n'a pas donné suite à l'injonction qui lui a été adressée d'élire en Suisse un domicile de notification (art. 39 al. 3 LTF), il n'y a pas lieu de lui notifier le présent arrêt en France, l'exemplaire qui lui est destiné étant conservé au dossier, à sa disposition (arrêt 5A_26/2011 du 30 mai 2011, consid. 4); par ailleurs, un exemplaire du présent arrêt lui est encore adressé directement, par courrier A simple. 
Toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties. L'exemplaire destiné à la recourante est conservé au dossier, à sa disposition; le présent arrêt n'est pas notifié à la recourante qui en est seulement avisée par écrit. 
 
 
Lausanne, le 9 janvier 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Gauron-Carlin