Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_986/2022  
 
 
Arrêt du 9 janvier 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffière : Mme Dolivo. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
intimé, 
 
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, 
rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève. 
 
Objet 
modification du droit aux relations personnelles, inscription dans le système de recherches informatisées RIPOL/SIS, 
 
recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 14 novembre 2022 (C/14814/2010-CS DAS/236/2022). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par ordonnance du 26 janvier 2022 rendue dans la cause opposant A.A.________, à son ex-époux B.________, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève (ci-après: le Tribunal de protection) a notamment et en substance modifié le droit aux relations personnelles de A.A.________, sur ses enfants C.A.________, D.A.________, E.A.________ et F.A.________, tel que prévu par jugement de modification du jugement de divorce du 3 décembre 2020. Il a aussi maintenu l'inscription des mineures C.A.________ et D.A.________ et de leur mère dans le système de recherches informatisées de police (RIPOL/SIS), avec la mention qu'il est fait interdiction à la mère d'emmener ou de faire emmener ses filles hors de Suisse sans l'autorisation préalable expresse du Tribunal de protection. 
Par arrêt du 14 novembre 2022, notifié à A.A.________, le 22 novembre 2022, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté les recours interjetés par chacun des parents contre cette décision. 
 
2.  
Par acte daté du 21 mars 2022, mais dont le sceau postal de l'enveloppe l'ayant contenu date du 22 décembre 2022, A.A.________, exerce un recours au Tribunal fédéral contre cette décision. Elle demande le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale, incluant la désignation de Me Barth comme avocat d'office, et indique se réserver le droit de faire apporter des précisions à son écriture "rétroactivement" par son avocat, si nécessaire. Des observations n'ont pas été demandées. 
 
3.  
L'écriture de la recourante est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 ch. 6 LTF. Il est inutile de vérifier les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec. 
 
4.  
La recourante fait valoir que les droits de ses enfants et les siens les plus fondamentaux sont complètement violés par la décision querellée, et relève qu'elle peine à comprendre comment une autorité judiciaire peut être catégorique et arbitraire dans sa décision concernant les relations mère-enfants. Les Drs G.________ et H.________ n'auraient décelé chez elle aucun trouble de la personnalité et ni elle, ni ses enfants ne mériteraient un tel traitement dégradant, humiliant, dénigrant et abusif. Affirmant ne jamais avoir cherché à enlever ses enfants ni à quitter la Suisse, la recourante demande la restitution de ses droits parentaux et relève qu'elle veut circuler librement dans son pays, à savoir y entrer et en sortir sans subir des contrôles humiliants et dégradants, comme tous les citoyens suisses. Elle renvoie pour le surplus à diverses écritures et recours ainsi qu'à des pièces jointes. 
Ce faisant, la recourante ne soulève aucune critique régulièrement motivée à l'encontre des constatations de fait de l'autorité cantonale (art. 97 al. 1 en lien avec l'art. 106 al. 2 LTF) et n'indique pas non plus précisément en quoi elle estime que l'autorité cantonale a méconnu le droit. Le recours apparaît dès lors irrecevable faute de répondre aux exigences légales de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités). Pour le surplus, le renvoi à d'autres écritures n'est pas admissible (ATF 140 III 115 consid. 2). 
 
5.  
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF). La requête d'assistance judiciaire de la recourante doit être rejetée, dès lors que le recours était d'emblée dénué de chances de succès (art. 64 al. 1 LTF). Cela étant, il y a lieu de mettre à sa charge les frais (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au curateur de représentation des mineurs I.________, au Service de protection des mineurs du canton de Genève, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 9 janvier 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Dolivo