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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1428/2021  
 
 
Arrêt du 9 janvier 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et van de Graaf. 
Greffier : M. Barraz. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me B.________, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton du Valais, rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion 2, 
intimé. 
 
Objet 
Tardiveté du dépôt du recours au Tribunal fédéral 
(art. 48 al. 1 et 100 al. 1 LTF), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale I, du 29 octobre 2021 (P1 19 88). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 9 octobre 2019, le Tribunal du district de Sion a reconnu A.________ coupable de faux dans les titres et d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse. Il l'a condamné à une peine pécuniaire de 160 jours-amende à 80 fr. l'unité, assortie d'un sursis à l'exécution de trois ans, ainsi qu'à une amende de 1'600 francs. La peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende a été arrêtée à vingt jours. 
 
B.  
Par jugement du 29 octobre 2021, la Cour pénale I du Tribunal cantonal du Valais a partiellement admis l'appel formé par A.________, en ce sens qu'elle a réduit la peine pécuniaire à 140 jours-amende à 40 fr. l'unité et ramené l'amende à 1'000 francs. Pour le surplus, elle a confirmé le jugement précédent. 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement cantonal du 29 octobre 2021 et conclut principalement, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est libéré de tout chef d'accusation. Subsidiairement, il conclut, toujours avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il sollicite en outre l'octroi de l'effet suspensif. 
Invité à se déterminer sur la question du respect du délai de recours, A.________, par le truchement de son conseil, a déposé le 21 décembre 2021 des explications et 9 pièces. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 147 IV 453 consid. 1). 
 
1.1.  
 
1.1.1. Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 45 al. 1 LTF).  
 
1.1.2. En l'espèce, le jugement attaqué a été notifié au recourant le 4 novembre 2021. Le délai de recours au Tribunal fédéral a dès lors commencé à courir le 5 novembre 2021, pour arriver à échéance le lundi 6 décembre 2021, ce qu'admet le recourant.  
 
1.2.  
 
1.2.1. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le délai est sauvegardé si l'acte est remis le dernier jour du délai à minuit (ATF 147 IV 526 consid. 3.1). La preuve de l'expédition d'un acte de procédure en temps utile incombe à la partie, respectivement à son avocat. Une preuve stricte est exigée, à l'exclusion de la vraisemblance, même prépondérante (arrêts 6B_1244/2020 du 15 décembre 2020 consid. 1.1; 4A_374/2014 du 26 février 2015 consid. 3.2.2). La date du dépôt d'un acte de procédure est présumée coïncider avec celle du sceau postal. La partie qui prétend avoir déposé son acte la veille de la date attestée par le sceau postal a cependant le droit de renverser cette présomption par tous moyens de preuve appropriés (ATF 147 IV 526 consid. 3.1; arrêt 6B_154/2020 du 16 novembre 2020 consid. 3.1.1).  
L'avocat qui se contente de déposer son pli dans une boîte postale n'est pas sans connaître le risque qu'il court que ce pli ne soit pas enregistré le jour même de son dépôt, mais à une date ultérieure. S'il souhaite renverser la présomption résultant du sceau postal apposé sur l'enveloppe ayant contenu un acte de procédure, on est en droit d'attendre de lui qu'il indique spontanément - et avant l'échéance du délai de recours - à l'autorité compétente avoir respecté le délai, en présentant les moyens probatoires en attestant (ATF 147 IV 526 consid. 3.1 et les références citées). Ainsi, il n'est pas admissible d'indiquer à l'autorité judiciaire, pour la première fois après l'expiration du délai de recours, que le pli litigieux aurait été déposé en présence de témoins, ou encore d'affirmer qu'il avait été déposé dans les délais tout en évoquant un enregistrement vidéo tenu à la disposition du Tribunal fédéral. Cette manière de faire ne permet pas de renverser la présomption découlant du sceau postal, ni celle de tardiveté du recours. Les parties doivent donc produire les preuves du dépôt en temps utile avant l'expiration du délai de recours ou, à tout le moins, les désigner dans l'acte de recours, ses annexes, ou encore sur l'enveloppe ( ibidem).  
 
1.2.2. En l'espèce, le pli recommandé ayant contenu le recours a été ni affranchi, ni oblitéré, ne permettant ainsi de prime abord pas de déterminer quand il a été déposé. Une recherche du suivi de l'envoi sur le site internet de la Poste ("track and trace"; pièce 9 du 21 décembre 2021) a permis de déterminer qu'elle a saisi les données relatives à l'envoi dans son système le 8 décembre 2021 pour la première fois. Le recours est dès lors réputé avoir été déposé à cette date, soit tardivement. Il reste à examiner si cette présomption a été renversée par la partie recourante.  
 
1.2.3. Il ressort des déterminations du recourant du 21 décembre 2021 que le pli recommandé ayant contenu le recours a été déposé par Madame C.________, en sa qualité d'apprentie employée de commerce, au guichet commercial de la Poste à U.________, le 6 décembre 2021 à 17h45. La précitée l'a confirmé dans une attestation non datée produite à l'appui des déterminations du recourant (pièce 8). En revanche, le recourant n'explique pas pourquoi ce pli recommandé, prétendument remis au guichet commercial de la Poste, n'a été ni affranchi, ni oblitéré par la personne qui occupait dit guichet. De même, il n'explique pas pourquoi la première trace de cet envoi dans le système de la Poste intervient deux jours après seulement.  
Il ressort de la pièce 7 produite le 21 décembre 2021 par le recourant, qui consiste en une copie du pli recommandé portant une annotation manuscrite du 15 décembre 2021 rédigée par Monsieur D.________, responsable des cases postales du bureau de la Poste de U.________, que ce pli recommandé a été: " Déposé le lundi 06.12.2021 à U.________ non affranchi! Colis envoyé au service ad-hoc à Éclepens ".  
 
1.2.4. Il découle de ce qui précède que le pli recommandé a vraisemblablement été déposé par erreur dans une case postale, été oublié quelque part dans ou aux abords des locaux de la Poste, ou simplement été glissé dans la boite postale de la Poste à U.________, mais pas qu'il aurait été remis au guichet commercial. À tout le moins, le recourant n'est pas en mesure de démontrer le contraire au moyen d'une preuve stricte. On ne saurait assimiler les deux premières hypothèses ci-dessus, sachant de surcroit que le pli recommandé n'a pas été affranchi, à la remise conforme d'un recours à la Poste au sens de l'art. 48 al. 1 LTF. En cela déjà, il y a lieu de constater que le recours est tardif, donc irrecevable. Dans la troisième hypothèse évoquée ci-dessus, encore aurait-il fallu que l'avocat indique spontanément - et avant l'échéance du délai de recours - à l'autorité compétente avoir respecté le délai, en présentant les moyens probatoires en attestant (cf. supra consid. 1.2.1). Or, à l'appui de son mémoire de recours, le recourant se contente de dire qu'il est recevable, car déposé en temps utile. Pour le surplus, ni son mémoire de recours, ni le pli recommandé l'ayant contenu ne permettent de comprendre pourquoi il a été saisi dans le système de la Poste le 8, et non le 6 décembre 2021. En cela également, il y a lieu de constater que le recours est tardif, donc irrecevable.  
 
2.  
Causés inutilement, les frais de justice sont supportés par Me B.________, qui, ayant agi tardivement, est à l'origine de l'irrecevabilité du recours (art. 66 al. 3 LTF; arrêts 6B_659/2021 du 24 février 2022 consid. 3; 6B_1079/2021 du 22 novembre 2021 consid. 3, destiné à la publication). Il s'ensuit que la demande d'effet suspensif est sans objet. 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 
 
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de Me B.________, avocat. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties (y compris les parties plaignantes) et au Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale I. 
 
 
Lausanne, le 9 janvier 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Barraz