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[AZA 0/2] 
1P.21/2001 
 
Ie COUR DE DROIT PUBLIC 
********************************************** 
 
9 février 2001 
 
Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président, 
Vice-président du Tribunal fédéral, Favre et Mme Pont Veuthey, 
Juge suppléante. Greffier: M. Parmelin. 
 
___________ 
 
Statuant sur le recours de droit public 
formé par 
X.________ 
 
contre 
l'arrêt rendu le 28 novembre 2000 par la Cour de modération du Tribunal cantonal du canton de Fribourg; 
 
(rémunération de l'avocat d'office; voie de droit) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- Par arrêt du 20 avril 2000, le Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a désigné Me X.________, avocat à Fribourg, en qualité de défenseur d'office de Y.________, pour l'assister dans la procédure en appel ouverte contre ce dernier. 
 
Statuant le 2 octobre 2000, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (ci-après, la Cour d'appel pénal) a rejeté le recours en appel dirigé contre Y.________. Par arrêt du même jour, elle a fixé à 600 fr., plus 45 fr. pour la TVA, l'indemnité équitable due à X.________ pour la défense d'office de Y.________ devant elle. 
 
Le 26 octobre 2000, X.________ a recouru contre ce dernier arrêt auprès de la Cour de modération du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (ci-après, la Cour de modération ou la cour cantonale) en concluant à l'allocation d'une indemnité de 1'559. 50 fr., débours et TVA compris. 
 
Cette autorité a déclaré le recours irrecevable par arrêt du 28 novembre 2000. Se fondant sur la systématique de la loi et sur la solution retenue pour les dépens en matière civile, elle s'est déclarée incompétente pour connaître des recours formés contre les décisions de la Cour d'appel pénal prises en vertu de l'art. 27 de la loi fribourgeoise du 4 octobre 1999 sur l'assistance judiciaire (LAJ frib.). 
 
B.- Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt qu'il tient pour arbitraire et de renvoyer la cause à la Cour de modération pour nouvelle décision au sens des considérants. 
 
La Cour d'appel pénal et la Cour de modération n'ont pas formulé d'observations. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Formé en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale, qui ne peut être attaquée que par la voie du recours de droit public et qui touche le recourant dans ses intérêts juridiquement protégés, dans la mesure où l'art. 24 LAJ frib. garantit un montant équitable au défenseur d'office, le recours est recevable au regard des art. 84 ss OJ
 
2.- La Cour de modération est d'avis que l'arrêt de la Cour d'appel pénal du 2 octobre 2000 fixant à 645 fr., TVA comprise, l'indemnité équitable due au recourant pour la défense d'office de Y.________ en procédure d'appel ne pouvait faire l'objet d'un recours auprès d'elle. Elle s'est fondée en cela sur la procédure mise en place pour l'allocation de dépens en matière civile et sur la systématique de la loi fribourgeoise sur l'assistance judiciaire. Le recourant tient l'interprétation faite en l'occurrence du droit cantonal de procédure pour arbitraire. 
 
a) Le Tribunal fédéral revoit l'interprétation et l'application du droit cantonal sous l'angle restreint de l'arbitraire (cf. notamment ATF 121 I 1 consid. 2 et les arrêts cités). Il ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci se révèle insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, ou si elle a été adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En revanche, lorsque l'interprétation retenue n'est pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, elle sera confirmée, même si une autre solution apparaît possible, voire préférable (ATF 124 I 247 consid. 5 p. 250/251). En outre, l'annulation de la décision attaquée ne se justifie que si celle-ci est arbitraire dans son résultat (ATF 126 I 168 consid. 3a p. 170 et l'arrêt cité). 
 
La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre. 
Suivant la jurisprudence, il n'y a lieu de déroger au sens littéral d'un texte clair par voie d'interprétation que lorsque des raisons objectives permettent de penser que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la dispositionen cause. De tels motifs peuvent découler des travaux préparatoires, du but et du sens de la disposition, ainsi que de la systématique de la loi. Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires, du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (ATF 126 II 71 consid. 6d p. 80; 126 III 49 consid. 2d p. 54; 125 II 113 consid. 3a p. 117, 238 consid. 5a p. 244 et les arrêts cités). 
 
b) Selon l'art. 37 du Code de procédure pénale du canton de Fribourg, le Président de la Chambre pénale désigne un défenseur d'office au prévenu qui ne s'est pas constitué de défenseur dans un cas de défense nécessaire ou au prévenu indigent qui y a droit (al. 1). L'indemnisation du défenseur d'office est réglée par la législation sur l'assistance judiciaire (al. 3). Selon l'art. 24 LAJ frib. , l'Etat paie au défenseur d'office, outre les indemnités de déplacement, un montant équitable fixé, sur présentation de sa liste de frais, par le président de l'autorité judiciaire compétente ou le juge d'instruction, qui tient compte des circonstances de la cause et du nombre des audiences (al. 1). Le montant équitable fixé par l'autorité compétente est versé par le Département de la justice (al. 2). L'art. 26 LAJ frib. autorise le défenseur d'office et le Département de la justice à recourir à la Cour de modération contre la décision du juge fixant un montant équitable, dans le délai de dix jours dès la notification de la décision. En vertu de l'art. 27 LAJ frib. , la Cour d'appel pénal statue sur les opérations relatives aux deux instances. Elle peut refuser toute indemnité au défenseur d'office, pour la deuxième instance, lorsque le recours est manifestement irrecevable ou mal fondé. 
 
c) Ainsi, conformément aux art. 24 et 26 LAJ frib. , il incombe au juge d'instruction ou au président de l'autorité judiciaire compétente de fixer l'indemnité équitable due au défenseur d'office, la décision de ce juge étant susceptible d'un recours à la Cour de modération. Or, aux termes de l'art. 27 LAJ frib. , il appartient à la Cour d'appel pénal et non à son président de statuer sur ce point, non seulement pour la procédure qui s'est déroulée devant elle, mais pour les deux instances. L'interprétation de la cour cantonale suivant laquelle les art. 24 et 26 LAJ frib. ne s'appliquent pas à la Cour d'appel pénal n'est donc pas insoutenable au regard du texte même des dispositions légales. 
 
L'exclusion du recours à la Cour de modération est au surplus conforme au principe général dégagé par la jurisprudence cantonale (cf. décision de la Cour d'appel du 4 décembre 1973 in: Extraits 1973 p. 82 consid. 4b p. 84) et exprimé à l'art. 14 al. 2 du Tarif des honoraires et débours d'avocat dus à titre de dépens en matière civile du 28 juin 1988, suivant lequel il n'y a pas de recours sur le plan cantonal contre les décisions prises par l'une des sections du Tribunal cantonal. Or, la Cour d'appel pénal constitue l'une des sections du Tribunal cantonal (cf. art. 164 de la loi d'organisation judiciaire fribourgeoise et art. 1er du règlement du Tribunal cantonal du 13 décembre 1982 sur son organisation interne et la manière de rendre ses décisions). 
 
Sous l'empire de la loi sur l'assistance judiciaire du 28 avril 1950, sur laquelle est calquée la loi actuelle, le Tribunal fédéral avait d'ailleurs admis, pour des raisons analogues, que les décisions de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal, à laquelle a succédé la Cour d'appel pénal, fixant l'indemnité du défenseur d'office pour la procédure de recours en cassation ne pouvaient faire l'objet d'aucun recours cantonal (cf. arrêt non publié du 8 octobre 1980 dans la cause C. contre Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal fribourgeois). 
 
La Cour de modération n'a donc pas fait preuve d'arbitraire en considérant que l'arrêt de la Cour d'appel pénal du 2 octobre 2000 fixant à 645 fr., TVA comprise, l'indemnité équitable due au recourant pour la défense d'office de Y.________ en procédure d'appel n'était pas susceptible de recours devant elle. Pour le surplus, en l'absence de tout grief à ce sujet, il n'appartient pas au Tribunal fédéral d'examiner d'office si l'absence d'une voie de recours sur le plan cantonal contre les arrêts de la Cour d'appel pénal fixant l'indemnité due au défenseur d'office violerait le droit constitutionnel ou conventionnel (cf. ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités). 
 
3.- Le recours doit dès lors être rejeté aux frais du recourant, qui succombe (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens (art. 159 al. 2 OJ). 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral : 
 
1. Rejette le recours; 
 
2. Met un émolument judiciaire de 2'000 fr. à la charge du recourant; 
 
3. Communique le présent arrêt en copie au recourant ainsi qu'à la Cour de modération et à la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. 
 
_____________ 
Lausanne, le 9 février 2001 PMN/mnv 
 
Au nom de la Ie Cour de droit public 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, 
 
Le Greffier,