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[AZA 0/2] 
5P.16/2001 
 
IIe COUR CIVILE 
************************** 
 
9 février 2001 
 
Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Bianchi et Mme 
Nordmann, juges. Greffier: M. Abrecht. 
 
_________ 
 
Statuant sur le recours de droit public 
formé par 
X.________, représenté par Me Karin Baertschi, avocate à Genève, 
 
contre 
l'arrêt rendu le 23 novembre 2000 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause qui oppose le recourant à dame X.________, intimée, représentée par Me Jocelyne Deville-Chavanne, avocate à Genève; 
 
(art. 4 aCst. ; modification d'un jugement de divorce) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les f a i t s suivants: 
 
A.- Par jugement du 5 mars 1992, le Tribunal de première instance de Genève a prononcé le divorce des époux X.________, nés respectivement en 1941 et 1944, qui avaient eu deux enfants actuellement majeurs. Le Tribunal a notamment donné acte à X.________ de son engagement à verser à son épouse une pension d'assistance selon l'art. 152 aCC de 3'000 fr. par mois dès le 1er mars 1992, puis de 2'300 fr. par mois dès le 1er mars 1997. 
 
B.- Le 7 avril 1998, X.________ a saisi le Tribunal de première instance d'une demande en modification du jugement de divorce, en concluant à la suppression de la pension en faveur de son ex-épouse. Statuant le 7 septembre 1999, le Tribunal a réduit ladite pension à 1'200 fr. par mois. 
 
Par arrêt du 23 novembre 2000, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté un appel du demandeur contre ce jugement, qu'elle a confirmé. 
 
C.- Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral, le demandeur conclut à l'annulation de cet arrêt. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Formé en temps utile contre une décision finale rendue en dernière instance cantonale, le recours est recevable au regard des art. 86 al. 1, 87 et 89 al. 1 OJ. Il l'est également du chef de l'art. 84 al. 2 OJ, l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité cantonale de dernière instance ne pouvant être critiquée que par la voie du recours de droit public (ATF 119 II 84 et les arrêts cités). 
2.- Une décision est arbitraire selon la jurisprudence portant sur l'art. 4 de l'ancienne la Constitution fédérale du 29 mai 1874 - abrogée avec effet au 1er janvier 2000 par la nouvelle Constitution fédérale du 18 avril 1999 - lorsqu'elle viole gravement une règle de droit ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. 
Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci est insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, si elle a été adoptée sans motif objectif ou en violation d'un droit certain. Il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable, encore faut-il qu'elle soit arbitraire dans son résultat. La nouvelle Constitution (cf. 
art. 8 et 9 Cst.) n'a pas amené de changements à cet égard (ATF 126 I 168 consid. 3a et la jurisprudence citée). 
 
3.- L'autorité cantonale a constaté que le recourant exploitait seul depuis le divorce le café-restaurant précédemment exploité en commun par les époux. Entre 1991 et 1998, en tenant compte des frais de représentation dont il disposait, le recourant avait obtenu un revenu annuel moyen de 42'930 fr. (exactement 42'931 fr. 75, soit 37'675 fr. de bénéfice net + 5'256 fr. 75 de frais de représentation), ce qui correspondait à un revenu mensuel moyen de 3'577 fr. net. 
En prenant en considération les charges qu'il alléguait et qui n'avaient pas été contestées, soit 715 fr. de loyer, 50 fr. de frais d'électricité et 1'000 fr. de saisie de gains, il lui restait un solde de 1'812 fr. par mois. Dès lors que le recourant consommait et se nourrissait dans son établissement, on ne pouvait retenir dans ses charges l'entier du minimum vital prévu par les normes OP, mais seulement un montant de 600 fr. Le recourant disposait ainsi en fin de compte d'un solde disponible de 1'212 fr., qu'il se devait de consacrer à son ex-épouse dans le dénuement. 
La cour cantonale a en effet constaté que l'intimée, dont les charges se montaient à 3'022 fr., disposait pour unique revenu d'une rente AI de 1'098 fr. par mois, qui ne couvrait même pas son minimum vital et encore moins ses autres charges, notamment son loyer de 1'260 fr. par mois. 
Selon les juges cantonaux, l'aide reçue par l'intimée de l'État - sous la forme d'une rente complémentaire de 1'106 fr. par mois, du paiement par l'État de ses primes d'assurance-maladie et des avances par l'État d'un montant de 833 fr. 
par mois sur les pensions alimentaires impayées par le recourant - ne pouvait être retenue comme revenu, dès lors qu'elle était subsidiaire aux obligations du recourant selon l'art. 152 aCC. 
 
 
4.- a) Le recourant reproche d'abord à l'autorité cantonale d'avoir arbitrairement pris en compte, dans la détermination de son revenu mensuel net, des frais de représentation qui seraient intégralement déductibles sur le plan fiscal et constitueraient ainsi bel et bien des frais effectifs. 
 
Dans la mesure où cette argumentation n'apparaît pas déjà irrecevable au regard des exigences de motivation découlant de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. ATF 125 I 492 consid. 1b et les arrêts cités), elle échoue à faire la démonstration d'arbitraire. En effet, le seul fait que les frais de représentation seraient selon les dires du recourant intégralement déductibles de son revenu sur le plan fiscal n'implique nullement qu'il s'agisse de frais effectifs comme les frais généraux plutôt que d'une déduction fiscale forfaitaire. La cour cantonale pouvait dès lors sans arbitraire les prendre en compte dans la détermination du revenu du recourant. 
 
 
b) Le recourant reproche ensuite à l'autorité cantonale d'avoir arbitrairement réduit son minimum vital selon les normes OP - qui est de 1'190 fr. pour une personne seule - à 600 fr. pour le motif qu'il consomme et se nourrit dans son établissement. Il expose d'une part que le fait de consommer et de se nourrir dans son propre restaurant ne revient pas moins cher qu'à son propre domicile, et d'autre part que le minimum vital selon les normes OP couvre non seulement la nourriture, mais toute dépense nécessaire pour les vêtements, le linge, leur entretien, les soins corporels et les frais culturels. 
 
Sur ce point également, l'arrêt attaqué résiste au grief d'arbitraire. L'appréciation de la cour cantonale, qui repose sur l'idée que les frais de consommation et de nourriture du recourant sont passés sur les frais généraux de son établissement, n'apparaît pas insoutenable selon l'expérience générale de la vie, et il n'apparaît pas davantage arbitraire d'estimer que les frais de consommation et de nourriture ainsi épargnés par le recourant représentent environ la moitié du montant de 1'190 fr. prévu par les normes OP. 
 
c) Le recourant fait enfin grief à la cour cantonale d'avoir intégralement admis dans les charges de l'intimée le loyer de 1'260 fr. payé pour un appartement de cinq pièces, alors que lui-même vit dans un studio dont le loyer s'élève à 715 fr. par mois. En ramenant le loyer de l'intimée à ce même montant de 715 fr., on constaterait que ses revenus de 2'204 fr. (rente AI de 1'098 fr. + rente complémentaire de 1'106 fr.) couvrent son minimum vital de 2'127 fr. 
 
Ce grief tombe à faux. En effet, outre que la réduction de loyer ramènerait le minimum vital de l'intimée de 3'022 fr. (cf. consid. 3 supra) non à 2'127 fr. mais à 2'477 fr., ce dernier montant est encore loin d'être couvert par la rente AI de 1'098 fr., la rente complémentaire de 1'106 fr. 
étant selon les constatations de l'autorité cantonale - non attaquées par le recourant - subsidiaire aux obligations du recourant selon l'art. 152 aCC (cf. consid. 3 supra). 
5.- En définitive, le recours se révèle manifestement mal fondé en tant qu'il est recevable et ne peut par conséquent qu'être rejeté dans cette même mesure. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a en revanche pas lieu d'allouer de dépens, l'intimée n'ayant pas été invitée à répondre au recours. 
 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral, 
 
vu l'art. 36a OJ
 
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable. 
 
2. Met un émolument judiciaire de 1'000 fr. à la charge du recourant. 
 
3. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de jus-tice du canton de Genève. 
 
__________ 
Lausanne, le 9 février 2001 ABR/frs 
 
Au nom de la IIe Cour civile 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE : 
Le Président, Le Greffier,