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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4A_523/2009 
 
Arrêt du 9 février 2010 
Ire Cour de droit civil 
 
Composition 
Mmes et MM. les juges Klett, présidente, Corboz, Rottenberg Liatowitsch, Kolly et Kiss. 
Greffier: M. Thélin. 
 
Parties 
X.________, représenté par 
Me Michel Bergmann, 
défendeur et recourant, 
 
contre 
 
F.Y.________, 
C.________, 
H.A.________, 
F.A.________, 
B.________, 
représentés par Me Mauro Poggia, 
demandeurs et intimés. 
 
Objet 
responsabilité délictuelle; dommages-intérêts 
 
recours contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2009 par la Cour de justice du canton de Genève. 
 
Faits: 
 
A. 
Le dimanche 8 mars 1998, X.________, H.Y.________ et Z.________ ont entrepris de plonger dans le Léman depuis la rive d'Hermance; ils avaient convenu de descendre jusqu'à quarante mètres de profondeur au plus. X.________ était le plongeur le plus expérimenté des trois et il connaissait bien les lieux; il s'était donc imposé comme chef de cette expédition. H.Y.________, lui, était peu expérimenté et il n'était pas accoutumé à son matériel. A une profondeur d'environ trente mètres, X.________ et Z.________ perdirent brièvement contact avec lui; ils le retrouvèrent inconscient, dépourvu de son détendeur et de son masque. Ils le remontèrent aussitôt à la surface, où il ne reprit pas connaissance. La cause de cet accident mortel n'est pas exactement élucidée. Selon l'hypothèse la plus probable, par suite de son manque d'expérience et d'une narcose imputable à l'azote sous pression, la victime a réagi de façon inadéquate à un incident tel que le givrage de son détendeur; le risque de narcose était alors aggravé par l'alcoolémie qui subsistait d'un repas pris la veille au soir. 
En conséquence de ces faits, X.________ a été reconnu coupable d'homicide par négligence et condamné à une peine d'emprisonnement de deux mois avec sursis. Les droits des parties civiles, dans le procès pénal, ont été réservés. 
Avec son épouse F.Y.________, la victime était propriétaire d'une villa que le couple habitait et où il exploitait aussi une imprimerie. L'époux se consacrait entièrement à cette entreprise et l'épouse collaborait à la comptabilité; de plus, elle exerçait une activité salariée, à temps partiel, hors de l'entreprise. L'exploitation de l'imprimerie s'est d'abord poursuivie après l'accident; elle a pris fin en 2001, semble-t-il, en raison de la baisse du chiffre d'affaires et de la nécessité d'investissements importants. Dès 2003, F.Y.________ a exercé son activité salariée à temps complet. 
 
B. 
H.A.________ et F.A.________ sont les parents de la victime; B.________ est son frère; F.Y.________ est, on l'a vu, son épouse, et C.________ est le fils de cette dernière. Le 13 septembre 2005, tous ont conjointement ouvert action contre X.________ devant le Tribunal de première instance du canton de Genève; leurs prétentions s'élevaient au total de 1'526'926 fr.90 en capital, à titre de dommages-intérêts et de réparations morales. Le défendeur a conclu au rejet de ces prétentions. 
Le tribunal s'est prononcé le 6 novembre 2008; accueillant partiellement les actions, il a condamné le défendeur à payer 474'125 fr. en capital. 
Toutes les parties ayant usé de l'appel ou de l'appel incident, la Cour de justice a statué le 18 septembre 2009. Réformant le jugement, elle a condamné le défendeur à payer les sommes ci-après: 
- à H.A.________, 18'000 fr. pour réparation morale, avec intérêts au taux de 5% par an dès la date de l'accident, et 2'100 fr. à titre de dommages-intérêts, avec intérêts dès le 30 décembre 1998; 
- à F.A.________, les mêmes sommes; 
- à F.Y.________, 30'000 fr. pour réparation morale et 134'520 fr.70 à titre d'indemnité pour perte de soutien, avec intérêts dès la date de l'accident; en outre, aussi à titre de dommages-intérêts, 90 fr., 485 fr.65 et 47 fr.75, respectivement avec intérêts dès le 31 mars, le 7 juillet et le 20 décembre 1998. 
Le défendeur est de plus condamné à payer soixante pour cent des dépens de première instance et d'appel, et au versement d'une indemnité de procédure unique au montant de 20'000 francs. 
 
C. 
Agissant par la voie du recours en matière civile, le défendeur requiert le Tribunal fédéral de réformer l'arrêt de la Cour de justice en ce sens que les actions soient entièrement rejetées. 
Les demandeurs concluent principalement à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
En l'état de la cause, le défendeur ne met plus en doute qu'il soit responsable de l'accident survenu le 8 mars 1998; il conteste seulement devoir une indemnité pour perte de soutien à la veuve de la victime, au montant de 134'520 fr.70, et il demande en outre la réduction de la quote-part des dépens de première instance et d'appel qui lui est imputée. L'exposé soumis au Tribunal fédéral porte exclusivement sur ces points. Les conclusions présentées se révèlent dépourvues de motivation, et donc irrecevables au regard de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, dans la mesure où elles tendent à une modification plus importante de la décision attaquée. 
 
2. 
Pour le surplus, le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) et en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF). Son auteur a pris part à l'instance précédente et succombé dans ses conclusions (art. 76 al. 1 LTF). La valeur litigieuse excède le minimum légal de 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et 74 al. 1 let. b LTF); enfin, le recours a été introduit en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes requises (art. 42 al. 1 à 3 LTF). 
Le recours est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF). Le Tribunal fédéral applique ce droit d'office, hormis les droits fondamentaux (art. 106 LTF). Il n'est pas lié par l'argumentation des parties et il apprécie librement la portée juridique des faits; il s'en tient cependant, d'ordinaire, aux questions juridiques que la partie recourante soulève dans la motivation du recours (art. 42 al. 2 LTF; ATF 135 III 397 consid. 1.4 p. 400; 133 II 249 consid. 1.4.1 p. 254), et il ne se prononce sur la violation de droits fondamentaux que s'il se trouve saisi d'un grief invoqué et motivé de façon détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88; 134 II 244 consid. 2.2 p. 246; 133 II 249 consid. 1.4.2). Le recours n'est pas recevable pour violation du droit cantonal, hormis les droits constitutionnels cantonaux (art. 95 let. c LTF) et certaines dispositions sans pertinence en matière civile (art. 95 let. d LTF). 
Le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF); en règle générale, les allégations de fait et les moyens de preuve nouveaux sont irrecevables (art. 99 al. 1 LTF). Le tribunal peut compléter ou rectifier même d'office les constatations de fait qui se révèlent manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires aux termes de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.1.2 p. 252), ou établies en violation du droit (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante est autorisée à attaquer des constatations de fait ainsi irrégulières si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). 
 
3. 
Pour calculer l'indemnité litigieuse, la Cour de justice a constaté et totalisé les revenus qu'avant l'accident, la victime et son épouse retiraient de l'imprimerie et de l'activité salariée exercée au-dehors; elle a inclus un loyer qui était imputé à l'imprimerie pour l'usage des locaux d'exploitation dans la villa des époux. La Cour a évalué le besoin de soutient de la veuve à la moitié de ce revenu global, diminué du salaire qu'elle continuait de percevoir, lui-même réduit de ce qu'elle épargnait auparavant, et de la rente de survivant consécutive à l'accident. La Cour n'a rien imputé au titre des revenus à produire par les biens hérités de la victime. Elle a capitalisé le montant annuel. Elle a ensuite opéré, successivement, une réduction de onze pour cent pour tenir compte des probabilités de remariage de la créancière, puis une réduction de quarante pour cent appliquée également à tous les chefs d'indemnisation, en raison de la faute concomitante de la victime et des autres faits dont celle-ci était responsable. 
Invoquant les art. 9 et 29 al. 2 Cst., le défendeur conteste les bases de calcul adoptées par la Cour. Il reproche à cette autorité d'avoir apprécié arbitrairement certaines preuves et d'avoir, par ailleurs, retenu des éléments qui n'étaient pas allégués dans le procès. Selon son argumentation, il résulte de ce procédé-ci une application arbitraire du droit cantonal de procédure, en particulier de l'art. 126 LPC gen., et une violation de son droit d'être entendu, en tant qu'il n'a pas pu prévoir que les faits concernés seraient pris en considération et que la Cour ne l'a pas interpellé pour qu'il se détermine à leur sujet. Sur divers points, l'argumentation présentée met aussi en cause les principes d'évaluation de la perte de soutien qui se rattachent à l'art. 45 al. 3 CO
 
4. 
Une décision est arbitraire, donc contraire à l'art. 9 Cst., lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si sa décision apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision soient insoutenables; il faut encore que celle-ci soit arbitraire dans son résultat. Il ne suffit d'ailleurs pas non plus qu'une solution différente de celle retenue par l'autorité cantonale puisse être tenue pour également concevable ou apparaisse même préférable (ATF 134 I 140 consid. 5.4 p. 148; 133 I 149 consid. 3.1 p. 153; 132 I 13 consid. 5.1 p. 17). 
En ce qui concerne l'appréciation des preuves et la constatation des faits, l'autorité tombe dans l'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas en considération, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, sur la base des éléments recueillis, elle parvient à des constatations insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1; voir aussi ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62). 
 
5. 
Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. confère à toute personne le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, d'offrir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, de participer à l'administration des preuves et de se déterminer à leur propos (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 129 II 497 consid. 2.2 p. 504; 127 I 54 consid. 2b p. 56). Le Tribunal fédéral contrôle librement le respect de l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 126 I 19 consid. 2a p. 21/22). Pour le surplus, cette disposition n'assure au plaideur qu'une protection minimum dans une procédure régie au premier chef par le droit cantonal. Celui-ci peut conférer un droit d'être entendu de plus grande ampleur; le plaideur est alors autorisé, s'il y a lieu et sur la base de l'art. 9 Cst., à se plaindre d'une application arbitraire des dispositions concernées (ATF 125 I 257 consid. 3a p. 259). 
En droit de procédure civile genevois, l'art. 126 LPC gen. consacre l'obligation d'alléguer les faits au stade de l'instruction écrite, avec suffisamment de précision pour que l'adverse partie soit en mesure d'avouer ou de contester chaque fait sans risque d'ambiguïté, et d'offrir les preuves contraires. Si un fait pertinent ressort des pièces produites, ou se révèle au cours de l'interrogatoire des parties ou de l'audition des témoins, sans avoir été préalablement allégué dans les mémoires, le juge ne peut le prendre en considération que si les parties ont eu l'occasion de prendre position à son sujet (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile du canton de Genève, n°s 2 et 5 ad art. 126 LPC). 
 
6. 
Le défendeur ne met pas en doute que l'indemnité de perte de soutien doive être calculée sur la base de la moitié du revenu global que les époux retiraient de leurs activités lucratives avant l'accident, mais il critique le montant constaté au titre du revenu apporté par l'imprimerie. 
Les autorités précédentes n'ont pas constaté la forme juridique de cette entreprise et les parties ne s'expriment pas non plus à ce sujet; il est seulement question, dans la décision présentement attaquée, de « l'activité lucrative indépendante de H.Y.________ ». 
Selon les constatations de la Cour de justice, les déclarations fiscales produites par les demandeurs font état d'un revenu pour chacune des années 1993 à 1996, soit en moyenne 68'090 fr., et d'une perte de 37'740 fr. pour chacune des années 1997 et 1998. Des chiffres semblables ont été fournis par un témoin, sauf pour les années 1997 et 1998 où l'auteur de la déposition faisait état de bénéfices aux montants de 40'000 et 227'000 francs. La Cour a refusé de retenir ces derniers chiffres au motif qu'ils étaient contestés, qu'ils divergeaient de ceux des déclarations fiscales et que « aucune explication satisfaisante » ne venait justifier un bénéfice exceptionnellement élevé en 1998. La Cour ajoute qu'il eût été loisible aux demandeurs de produire les comptes de l'imprimerie. La Cour refuse aussi de retenir une perte en 1997 au motif que la déclaration fiscale est établie sur la base du bilan de l'exercice 1999-2000. En définitive, la Cour porte en compte la moyenne des revenus de 1993 à 1996, par 68'090 fr., à titre de « moyenne des chiffres établis et disponibles au dossier ». 
Les demandeurs prétendent avoir offert sans succès, en première instance puis en appel, une expertise comptable qui aurait dû mettre en évidence, notamment, « l'évolution du chiffre d'affaires » dès 1992 et jusqu'au décès de la victime. Ils ne recourent cependant pas contre le refus d'administrer la preuve ainsi offerte. 
Le défendeur tient pour arbitraire de ne pas calculer, à partir des déclarations fiscales, une moyenne sur les cinq années précédant l'accident, en incluant une perte de 37'740 fr. en 1997; de cette façon, on parviendrait au montant de 46'924 francs. 
La Cour s'abstient d'incorporer ce chiffre de 1997 parce que la déclaration fiscale correspondante est établie sur la base du bilan de l'exercice 1999-2000. Le défendeur omet d'expliquer pourquoi cette appréciation de la preuve devrait être jugée incompatible avec l'art. 9 Cst. Sur ce point, la motivation du recours ne répond donc pas aux exigences posées par la jurisprudence relative aux art. 106 al. 2 ou 116 LTF, selon laquelle celui qui se plaint d'arbitraire doit indiquer de façon précise en quoi la décision qu'il attaque est entachée d'un vice grave et indiscutable (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254; 133 II 396 consid. 3.2 p. 400). 
Néanmoins, en tant qu'il est nécessaire de calculer un revenu moyen sur plusieurs années, il n'y a aucune justification raisonnable à omettre celle de ces années qui a précédé immédiatement l'accident. On ne peut pas faire abstraction de l'an 1997 pour ce seul motif que l'appréciation des preuves n'a pas permis de constater le résultat de l'imprimerie pendant cette année. Ce résultat étant inconnu, il s'impose de calculer la moyenne avec un bénéfice et une perte nuls pour l'année concernée. Sous cet aspect, le grief d'arbitraire se révèle fondé car il fallait diviser par cinq, plutôt que par quatre, les revenus attestés au cours des cinq années a priori déterminantes. On parvient ainsi à 54'472 fr. au lieu de 68'090 francs. 
 
7. 
La Cour de justice constate que la victime et son épouse percevaient, en sus du résultat de leur activité commerciale, un montant annuel de 24'000 fr. à titre de loyer des locaux occupés par l'imprimerie; ce montant est lui aussi porté en compte. 
Le défendeur affirme, et les demandeurs ne le contredisent pas, que le loyer de 24'000 fr. n'a pas été allégué dans le mémoire introductif de l'action, que ce loyer n'a pas été constaté ni retenu par le Tribunal de première instance, et qu'il n'a pas non plus été allégué dans le mémoire d'appel à la Cour de justice. Le défendeur soutient que si ce montant avait été allégué, il aurait opposé que celui-ci constituait un revenu locatif de la villa et que les intérêts de la dette hypothécaire, diminuant ce revenu, devaient être retranchés. En incorporant ledit montant, la Cour a donc, prétend-il, appliqué arbitrairement l'art. 126 LPC gen. et violé son droit d'être entendu. 
La Cour constate par ailleurs que « l'immeuble était entièrement grevé d'hypothèques ». Dans ces conditions, la violation du droit cantonal de procédure est indiscutable et injustifiable; le recours doit être accueilli ici également, ce qui conduit à éliminer le loyer de 24'000 francs. 
Il convient de souligner qu'au surplus, le loyer n'aurait pu être incorporé au revenu des époux que s'il était effectivement débité du compte de résultat de l'imprimerie, or rien de semblable n'est établi. 
 
8. 
A ce stade de l'examen, il y a lieu de refaire un calcul en tenant compte des rectifications qui précèdent. Le revenu total du couple s'établit à 87'580 fr, composé du résultat de l'imprimerie par 54'472 fr. et du revenu provenant de l'activité salariée de l'épouse, arrêté par la Cour de justice à 33'108 francs. La moitié du revenu total, censément affectée à l'entretien de l'épouse, s'élève à 43'790 francs. Après l'accident, la veuve conservait son revenu de 33'108 fr. et elle subissait donc un manque de 10'682 fr. par année. Or, celui-ci était entièrement couvert par la rente de survivant dont le montant annuel, incontesté, s'élevait à 18'792 francs. Le défendeur soutient donc avec raison que le décès de la victime n'a causé aucune perte de soutien dont la veuve puisse lui demander réparation. Ainsi, dans la mesure où elles sont recevables, ses conclusions sont fondées. 
Le défendeur expose de plus que la Cour de justice aurait dû constater, pour le salaire de l'épouse, un montant de 56'734 fr. au lieu de 38'638 fr., et qu'elle n'aurait pas dû le réduire d'une épargne annuelle de 5'530 fr. que les demandeurs n'avaient pas alléguée. A son avis, le calcul aurait dû inclure les revenus de la fortune héritée de la victime, par 17'880 fr., et les revenus des capitaux d'assurance sur la vie, par 14'612 francs. La réduction pour probabilité de remariage, fixée à onze pour cent et incontestée, devait être appliquée à l'hypothétique perte de soutient avant la déduction de la rente de survivant. Enfin, le cas échéant, il fallait appliquer un facteur de capitalisation de 18,47 plutôt que 18,71. Quoi qu'il en soit, il n'est pas nécessaire que le Tribunal fédéral se prononce aussi sur ces critiques car elles n'influencent pas l'issue de la cause. 
 
9. 
Le défendeur tient pour arbitraire d'être condamné à soixante pour cent des dépens de première instance et d'appel alors que les demandeurs obtenaient moins de quinze pour cent de leurs prétentions initiales. Ce grief présente à première vue quelque consistance, mais il n'est pas nécessaire de le discuter plus avant parce que la Cour de justice devra de toute manière statuer à nouveau sur les frais et dépens. 
 
10. 
Au regard des conclusions présentées, aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause; il s'ensuit que l'émolument judiciaire et les dépens de l'instance fédérale doivent être répartis proportionnellement entre elles (art. 66 al. 1 et 68 al.1 LTF). La valeur litigieuse déterminante selon l'art. 3 al. 2 du tarif (RS 173.110.210.3) s'élève à 200'000 fr. environ. Les demandeurs et le défendeur succombent respectivement pour 13/20 et 7/20 de cette valeur. L'émolument judiciaire sera fixé à 5'000 fr. (art. 65 al. 4 let. c LTF); il doit être acquitté à raison de 3'250 fr. par les demandeurs et de 1'750 fr. par le défendeur. La charge des dépens, évaluée à 6'000 fr. tant pour les demandeurs que pour le défendeur, doit être répartie dans la même proportion. Après compensation à due concurrence, les demandeurs doivent donc verser 1'800 fr. au défendeur. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est admis, dans la mesure où il est recevable, et l'arrêt de la Cour de justice est réformé en ce sens que le défendeur doit payer les sommes ci-après, avec intérêts au taux de 5% par an dès les dates indiquées: 
- à H.A.________, 18'000 fr. et 2'100 fr., respectivement dès le 8 mars et le 30 décembre 1998; 
- à F.A.________, les mêmes sommes; 
- à F.Y.________, 30'000 fr., 90 fr., 485 fr.65 et 47 fr.75, respectivement dès le 8 mars, le 31 mars, le 7 juillet et le 20 décembre 1998. 
 
2. 
La cause est renvoyée à la Cour de justice pour statuer à nouveau sur les frais et dépens de première instance et d'appel. 
 
3. 
Les parties acquitteront un émolument judiciaire de 5'000 fr., à raison de 3'250 fr. à la charge des demandeurs, solidairement entre eux, et de 1'750 fr. à la charge du défendeur. 
 
4. 
Les demandeurs verseront une indemnité de 1'800 fr. au défendeur, à titre de dépens et solidairement entre eux. 
 
5. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève. 
 
Lausanne, le 9 février 2010 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La présidente: Le greffier: 
 
Klett Thélin