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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_1/2010 
 
Arrêt du 9 février 2010 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
M. le Juge U. Meyer, Président. 
Greffier: M. Cretton. 
 
Parties 
K.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (condition de recevabilité), 
 
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois du 22 novembre 2009. 
 
Vu: 
le recours formé par K.________ le 31 décembre 2009 à l'encontre du jugement du 22 novembre 2009 de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois, 
la lettre, datée du 15 janvier 2010, par laquelle le Tribunal fédéral a informé l'assuré du fait que son recours ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi (nécessité de formuler des conclusions et une motivation) et que seule une rectification dans le délai de recours était possible, 
l'écriture déposée le 30 janvier 2010 par l'intéressé suite à cet avertissement, 
 
considérant: 
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2), 
que, dans son recours, l'intéressé se contente de mettre en doute les conclusions psychiatriques de l'expertise pluridisciplinaire sur laquelle la juridiction cantonale fonde principalement son jugement au seul motif que celles-ci ne correspondent pas à celle de son psychiatre traitant et à réclamer la réalisation d'une expertise indépendante, 
qu'il ne peut être tenu compte de la seconde écriture du recourant, qui de toute façon reprend essentiellement le contenu du recours, dans la mesure où elle a été déposée hors délai (art. 100 et 47 al. 1 LTF), 
que l'on ne peut en conséquence pas en déduire en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes, au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit, 
que le recours ne répond ainsi pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée mentionnée à l'art. 108 al. 1 let. b LTF
que, vu l'issue du litige, les frais sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF), 
 
par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires arrêtés à 200 fr. sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 9 février 2010 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Meyer Cretton