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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2C_133/2011 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 9 février 2011 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Zünd, Président. 
Greffier: M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, recourant, 
 
contre 
 
Service de la population et des migrations du canton du Valais, avenue de la Gare 39, case postale 478, 1951 Sion. 
 
Objet 
Détention en vue de renvoi, 
 
recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 25 janvier 2011. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Par décision du 21 janvier 2010 (recte 2011), le Service de la population du canton du Valais a placé en détention immédiate X.________, ressortissant nigérian né en 1987, après l'échec de sa demande d'asile. Il avait disparu depuis le 30 septembre 2010. L'intéressé avait subi une peine privative de liberté de trois ans pour trafic de stupéfiants. 
 
2. 
Par arrêt du 25 janvier 2011, le Tribunal cantonal du canton du Valais a confirmé le maintien en détention en vue du renvoi de X.________, ce dernier ayant participé à un trafic de drogue. 
 
3. 
Par courrier daté du 7 février 2011, X.________ s'adresse au Tribunal fédéral pour déposer un recours en matière de droit public contre l'arrêt du 25 janvier 2011. Il demande sa libération pour pouvoir consulter un médecin pour son genou blessé depuis 2006 et suivre un cours d'informatique. Il affirme vouloir collaborer à son renvoi. 
 
4. 
D'après l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés (al. 1). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2). 
 
Le courrier du 7 février 2011 ne répond manifestement pas aux exigences de motivation prévues par l'art. 42 LTF. En effet, il n'expose pas en quoi l'arrêt rendu le 25 janvier 2011 par le Tribunal cantonal violerait le droit en maintenant l'intéressé en détention. Au demeurant, le maintien en détention de celui-ci se justifierait en raison de ses antécédents en matière de trafic de stupéfiants (art. 75 al. 1 let. g et h ainsi 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr). 
 
5. 
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Au vu des circonstances de la cause, il se justifie de ne pas percevoir de frais pour la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu d'émolument de justice. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrations et au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
 
Lausanne, le 9 février 2011 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Zünd Dubey