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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_271/2010 
 
Arrêt du 9 février 2011 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges U. Meyer, Président, 
Borella et Glanzmann. 
Greffier: M. Cretton. 
 
Participants à la procédure 
M.________, 
représentée par Me Jean-Marie Agier, avocat, Service juridique d'Intégration Handicap, 
recourante, 
 
contre 
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (mesures de réadaptation), 
 
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois du 17 décembre 2009. 
 
Faits: 
 
A. 
Souffrant d'une cataracte bilatérale, M.________, sans activité lucrative, a requis et obtenu de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) la prise en charge des opérations, traitements et lunettes nécessités par son état de santé (communications des 3 et 4 août ainsi que 2 et 3 décembre 1998). 
Invoquant une détérioration de son acuité visuelle malgré les interventions chirurgicales subies, elle s'est une nouvelle fois annoncée à l'office AI le 25 mai 2005. Elle sollicitait l'octroi d'un reclassement ou d'une rente et affirmait qu'elle aurait travaillé à 100 % si sa situation médicale le lui avait permis. L'administration a notamment recueilli l'avis du docteur C.________, ophtalmologue traitant, qui a fait état d'une acuité visuelle amoindrie prohibant l'exercice de la profession apprise et principalement exercée (vendeuse en papeterie) mais autorisant la pratique de toute activité n'exigeant pas une performance visuelle importante (rapport du 16 juin 2005). Elle a également mandaté les docteurs A.________et L.________, Hôpital ophtalmique X.________, qui ont diagnostiqué différentes affections (staphylome, myopie, exophorie-tropie et pseudophakie) dont ils ont décrit les conséquences et déduit une pleine capacité de travail pour autant que le métier pratiqué ne réclame pas une attention visuelle soutenue, bénéficie d'un éclairage en lumière directe suffisant et n'implique pas la manipulation de petits objets, ni la lecture de petits caractères faute de quoi une baisse de rendement de 20 % pourrait être admise (rapport d'expertise du 18 janvier 2006). Elle a encore mis en oeuvre une enquête économique sur le ménage dont il résulte, entre autres informations, un statut de ménagère à 100 % jusqu'au 31 août 2005, puis mixte (50 % active et 50 % ménagère; rapport du 10 février 2006). 
Se fondant principalement sur une évaluation du dossier par son service médical régional qui fixe le début de l'atteinte à la santé au mois de mai 2005 (avis de la doctoresse U.________ du 12 mai 2006), l'office AI a rejeté la demande de prestations (décision du 15 juin 2006); il estimait que le taux global d'invalidité (17, 3 %) ne donnait pas droit à une rente et que des mesures d'ordre professionnel n'étaient pas indiquées puisque l'activité habituelle était adaptée et que la réalisation des mesures signalées ne permettrait pas une diminution du préjudice économique. Malgré les critiques de l'assurée à propos de sa situation médicale, du statut mixte retenu et de l'évaluation de son invalidité, il a confirmé ses précédentes conclusions (décision sur opposition du 15 mai 2008). 
L'intéressée a encore requis et obtenu la prise en charge d'un appareil d'écriture et de lecture, ainsi que de lunettes-loupe (communication du 11 juillet 2008). 
 
B. 
M.________ a déféré la décision sur opposition au Tribunal des assurances du canton de Vaud (aujourd'hui, Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois), concluant à l'octroi d'une mesure de reclassement. Elle soutenait que sa perte de gain d'environ 20 % en relation avec une activité lucrative exercée à plein temps, l'administration n'ayant pas prouvé qu'elle se serait contentée d'un travail à mi-temps si sa vue le lui avait permis, lui donnait droit à la mesure mentionnée. 
La juridiction cantonale a débouté l'assurée dans la mesure où la diminution de rendement de 20 %, liée au fait que le handicap visuel entravait l'accomplissement de n'importe quelle tâche, ne pouvait être atténuée par une mesure d'ordre professionnel (jugement du 17 décembre 2009 notifié le 22 février 2010). 
 
C. 
L'intéressée a saisi le Tribunal fédéral d'un recours en matière de droit public. Elle requiert la réforme ou l'annulation du jugement cantonal et, sous suite de frais et dépens, conclut à la reconnaissance de son droit à des mesures de réadaptation ou au renvoi de la cause aux premiers juges pour qu'ils déterminent si et dans quelle activité elle peut être réadaptée. Elle sollicite aussi l'octroi de l'assistance judiciaire pour l'instance fédérale. 
L'office AI et l'Office fédéral des assurances sociales ont renoncé à se déterminer. 
Considérant en droit: 
 
1. 
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments du recourant, ni par la motivation de l'autorité précédente; il peut donc admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués et le rejeter par une argumentation autre que celle de l'autorité précédente (cf. ATF 133 V 515 consid. 1.3 p. 519; 130 III 136 consid. 1.4 p. 140). Il n'examine en principe que les griefs allégués, eu égard à l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, auquel cas il peut les rectifier ou les compléter d'office (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer la constatation des faits importants pour le jugement de la cause que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire (cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62; 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice peut influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). 
 
2. 
2.1 La recourante reproche substantiellement à la juridiction cantonale d'avoir violé l'art. 61 let. c LPGA, en établissant de manière incomplète les faits déterminants pour la solution du litige, et soutient que les premiers juges auraient dû interroger le service de réadaptation de l'office intimé, ou tout autre organisme spécialisé, pour déterminer s'il existait une profession plus adaptée à son handicap que celle de vendeuse en papeterie plutôt que de se fonder sur une expertise médicale dont les auteurs ignorent les spécificités des métiers disponibles sur le marché du travail. 
 
2.2 L'argumentation de l'assurée n'est pas fondée. Le but d'une mesure de réadaptation consiste effectivement à prévenir, éliminer ou réduire l'influence d'une atteinte à la santé sur la capacité de gain de la personne assurée (art. 1a let. a LAI). Or, il ressort des constatations cantonales - tirées du rapport d'expertise - que la recourante est médicalement apte à exercer, à plein temps avec diminution de rendement de 20 %, n'importe quelle activité, y compris celle de vendeuse en papeterie, pour autant que celle-ci ne réclame pas une attention visuelle soutenue, dispose d'un éclairage en lumière directe suffisant et n'implique ni manipulation de petits objets ni lecture de petits caractères. On relèvera que la diminution de rendement invoquée par les experts ne semble avoir de relation qu'avec un poste de travail qui ne respecterait pas les exigences énumérées, en particulier l'attention visuelle et l'éclairage, et non la totalité des emplois envisageables. Cet élément n'est cependant pas déterminant puisque, comme l'a indiqué la juridiction cantonale, le but d'une mesure de réadaptation ne pourrait de toute façon pas être atteint. En effet, si l'assurée peut exercer la profession qu'elle a principalement pratiquée durant sa carrière professionnelle, sa capacité de gain ne saurait de toute évidence être améliorée. Si l'on considère que le handicap visuel engendre un ralentissement de la productivité quelle que soit l'activité envisagée, le reclassement requis dans une autre profession ne comblera jamais la différence entre la productivité de la recourante et celle d'une personne saine exerçant le même métier. Il existe assurément des activités mieux rémunérées que celle de vendeuse en papeterie qui permettraient de corriger du moins comptablement la diminution de rendement retenue mais un reclassement dans une telle profession ne tendrait alors plus à éliminer ou minimiser l'impact de la situation médicale sur la situation économique de l'assurée et ne relèverait pas de l'assurance-invalidité. Le recours au service de réadaptation de l'office intimé ou à tout autre organisme spécialisé apparaît dès lors inutile. 
 
3. 
La recourante, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF) et ne peut prétendre des dépens (art. 68 al. 1 LTF). L'assistance judiciaire lui est cependant accordée dès lors que les conditions auxquelles l'art. 64 al. 1 et 2 LTF subordonne son attribution sont réalisées. L'assurée est rendue attentive au fait qu'elle devra rembourser la caisse du Tribunal s'il devient en mesure de le faire ultérieurement (art. 64 al. 4 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
L'assistance judiciaire est accordée à la recourante. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. Il sont toutefois supportés provisoirement par la caisse du Tribunal. 
 
4. 
Une indemnité de 1'000 fr., supportée par la caisse du Tribunal, est allouée à Me Jean-Marie Agier à titre d'honoraires. 
 
5. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 9 février 2011 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Meyer Cretton