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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4A_412/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 9 février 2016  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes et M. les juges Kiss, présidente, 
Klett, Kolly, Hohl et Niquille. 
Greffier : M. Thélin. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, 
représentée par Me Marc Mathey-Doret, avocat, 
demanderesse et recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Aba Neeman, avocat, 
défendeur et intimé. 
 
Objet 
contrat de commission; résiliation 
 
recours contre l'arrêt rendu le 19 juin 2015 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________ SA a son siège dans le canton de Genève; elle est active dans le commerce des timbres-poste et autres pièces philatéliques, et elle en organise notamment des ventes aux enchères. 
Le 5 juin 2012, cette société a promis à B.________ de préparer et exécuter la vente aux enchères d'une collection de pièces philatéliques qu'il détenait. La société lui garantissait un prix minimum global d'un million d'euros. Le client n'aurait pas à assumer de rémunération ni de frais autres qu'une prime d'assurance d'un pour cent. La société percevrait une commission prévue dans ses conditions de vente aux enchères et fixée à 20% du prix d'adjudication; la commission serait due par les acheteurs et en sus de ce prix. 
La collection devait être remise à la société avant le 15 août 2012; la vente aux enchères était prévue au printemps de 2013. 
De la collection, A.________ SA n'a reçu qu'une pièce intitulée  Devant de lettre à destination de la Chine. B.________ a vendu la collection à un tiers, à la fin de juillet 2012, au prix de 1'500'000 euros. A.________ SA l'a appris lors d'un appel téléphonique à son client. Elle lui a sans succès réclamé 400'000 euros, soit la commission de 20% calculée sur une valeur vénale estimée à 2'000'000 d'euros.  
 
B.   
Le 28 février 2013, A.________ SA a ouvert action contre B.________ devant le Tribunal de première instance du canton de Genève; le défendeur devait être condamné à payer 400'000 euros avec intérêts au taux de 12% par an dès le 4 octobre 2012. 
Le défendeur a conclu au rejet de l'action et il a plus tard présenté des conclusions reconventionnelles: la demanderesse devait être condamnée à restituer le  Devant de lettre à destination de la Chine.  
Le tribunal s'est prononcé le 30 septembre 2014; il a rejeté l'action principale et accueilli l'action reconventionnelle. 
La Chambre civile de la Cour de justice a statué le 19 juin 2015 sur l'appel de la demanderesse; elle a confirmé le jugement. 
 
 
C.   
Agissant par la voie du recours en matière civile, la demanderesse requiert le Tribunal fédéral de réformer l'arrêt de la Cour de justice en ce sens que le défendeur soit condamné à payer 400'000 euros avec intérêts au taux de 12% par an dès le 4 octobre 2012; en outre, les conclusions contraires ou différentes du défendeur doivent être rejetées. 
Le défendeur conclut au rejet du recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
En tant que le recours en matière civile, d'après les conclusions présentées, porte aussi sur l'obligation de restituer le  Devant de lettre à destination de la Chine, il est entièrement dépourvu de motivation et, par conséquent, irrecevable au regard de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF.  
Les conditions de recevabilité de ce recours sont par ailleurs satisfaites, notamment à raison de la valeur litigieuse. 
 
2.   
La Cour de justice retient que les parties ne se sont pas liées par un contrat de commission selon l'art. 425 CO, parce que le défendeur n'a pas promis la provision ou rémunération qui est un élément essentiel de ce contrat. Elle juge que le défendeur n'a attribué à la demanderesse qu'un mandat ordinaire selon l'art. 394 al. 1 CO, et qu'il a ensuite résilié ce mandat comme l'art. 404 al. 1 CO lui en conférait le droit. Il ne l'a pas fait en temps inopportun, de sorte que l'art. 404 al. 2 CO ne l'oblige à aucun dédommagement. 
La demanderesse se réclame au contraire des règles du contrat de commission. Selon son argumentation, la Cour de justice aurait dû constater que ses conditions de vente aux enchères étaient connues du défendeur lors de la conclusion du contrat du 5 juin 2012, et que ce client a donc accepté le prélèvement d'une provision à calculer d'après le prix d'adjudication. Sur la base de l'art. 432 al. 1 CO, la demanderesse prétend avoir droit à une provision convenue de 20%, calculée sur la valeur vénale de la collection, parce que l'exécution de la vente aux enchères a été empêchée par une cause imputable exclusivement au client. 
 
3.   
Aux termes de l'art. 432 al. 1 CO, la rémunération du commissionnaire, dite provision, est due à ce cocontractant si l'opération dont il était chargé a reçu son exécution, ou si l'exécution a été empêchée par une cause imputable au commettant. 
En règle générale, dans la commission à la vente, le droit à la provision naît lorsque le commissionnaire a vendu la chose et que le tiers acquéreur en a payé le prix; c'est la première hypothèse prévue dans le texte légal (Claire Huguenin, Obligationenrecht, 2e éd., 2014, n° 3447 p. 1038). Le droit à la provision naît aussi lorsque le commissionnaire a certes vendu la chose, mais que l'exécution de cette vente est empêchée par une cause imputable au commettant; c'est l'autre hypothèse également prévue (Andreas von Planta et Marie Flegbo-Berney, in Commentaire romand, 2e éd., 2012, n° 6 ad art. 432 CO; Christian Lenz et Andreas von Planta, in Commentaire bâlois, 6e éd., 2015, n° 5 ad art. 432 CO; voir aussi Pierre Tercier et Pascal Favre, Les contrats spéciaux, 4e éd., 2009, n° 5912 p. 893; Pierre Engel, Contrats de droit suisse, 2e éd., 2000, n° 4 p. 564; Georg Gautschi, in Commentaire bernois, 2e éd., 1962, n° 3b ad art. 432 CO). En revanche, le droit à la provision ne naît pas lorsque le commettant révoque son ordre de vente avant que le commissionnaire ait conclu un contrat de vente avec un tiers (Huguenin, op. cit., n° 3462 p. 1042; Markus Pfenninger, in Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 2e éd., 2012, n° 7 ad art. 432 CO; Wilhelm Schönenberger, in Commentaire zurichois, 2e éd., 1945, n° 7 ad art. 432 CO). Dans ce cas, le commettant use du droit de résiliation consacré par l'art. 404 al. 1 CO, applicable au contrat de commission par le renvoi de l'art. 425 al. 2 CO; le commissionnaire ne peut réclamer que les dédommagements prévus par l'art. 431 CO et, si l'ordre de vente a été révoqué en temps inopportun, par l'art. 404 al. 2 CO (Huguenin, ibid.). 
En l'espèce, avant la date du 15 août 2012 convenue pour la remise de la collection de pièces philatéliques, le défendeur a fait savoir à la demanderesse qu'il avait déjà vendu cette collection à un tiers et que la vente aux enchères n'aurait donc pas lieu. La demanderesse n'a elle-même conclu aucun contrat de vente avec un tiers acquéreur. Il s'ensuit que son droit à la provision, en tant que le défendeur s'est lié à elle par un contrat de commission, n'est pas né et ne naîtra pas selon l'art. 432 al. 1 CO. En informant la demanderesse de la vente déjà intervenue, le défendeur a résilié ce contrat conformément aux art. 404 al. 1 et 425 al. 2 CO. La demanderesse n'a pas allégué ni prouvé, à titre subsidiaire, des frais, avances ou débours sujets à remboursement selon l'art. 431 CO. Il n'est pas nécessaire d'examiner si le contrat du 5 juin 2012 est un mandat ordinaire, selon l'approche de la Cour de justice, ou un contrat de commission, selon celle de la demanderesse, car cette partie n'a de toute manière droit à aucune provision ni à aucune autre prestation. 
 
4.   
Le recours en matière civile se révèle privé de fondement, dans la mesure où les conclusions présentées sont recevables. A titre de partie qui succombe, son auteur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels l'autre partie peut prétendre. 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La demanderesse acquittera un émolument judiciaire de 7'000 francs. 
 
3.   
La demanderesse versera une indemnité de 8'000 francs au défendeur, à titre de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 9 février 2016 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La présidente : Kiss 
 
Le greffier : Thélin