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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_74/2018  
 
 
Arrêt du 9 février 2018  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière, irrecevabilité manifeste du recours en matière pénale, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale, du 11 décembre 2017 (502 2017 276). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par acte daté du 18 janvier 2018, X.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre un arrêt rendu le 11 décembre 2017 par la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois, constatant la tardiveté d'une demande d'assistance judiciaire et l'irrecevabilité d'un recours formé par X.________ le 27 octobre 2017 (défaut d'avance de frais). 
 
2.   
Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit être modifiée et comment. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). 
 
En l'espèce, dans sa très brève écriture, X.________ ne discute expressément ni la tardiveté de sa demande d'assistance judiciaire ni la recevabilité de son recours mais exprime le souhait de faire la lumière sur des faits survenus en été 2017. Il ne développe de la sorte aucune motivation pertinente en relation avec les considérants de la décision cantonale. Le recours ne répond manifestement pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF. Il doit être écarté dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF
 
3.   
Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale. 
 
 
Lausanne, le 9 février 2018 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Vallat