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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_853/2017  
 
 
Arrêt du 9 février 2018  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Rüedi. 
Greffière : Mme Klinke. 
 
Participants à la procédure 
Ministère public de l'Etat de Fribourg, 
recourant, 
 
contre  
 
X.________, 
représenté par Me Christian Delaloye, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
Infraction grave à la LStup, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 20 juin 2017 (501 2017 28). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 24 janvier 2017, le Tribunal pénal de la Sarine a condamné X.________ pour crime à la LStup (art. 19 al. 1 let. b, c, d, g et 19 al. 2 let. b LStup) et complicité de délit à cette loi, à une peine privative de liberté ferme de 30 mois, sous déduction de la détention subie. Il a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 28 septembre 2012, mais en a prolongé le délai d'épreuve de 2 ans et demi. 
 
B.  
Statuant par arrêt du 20 juin 2017, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté l'appel formé par le Ministère public contre le jugement de première instance. 
Les faits retenus en lien avec la violation grave à la LStup sont en substance les suivants. 
Dans le courant de l'année 2013, X.________, appartenant à deux bandes de trafiquants, a acquis aux Pays-Bas, importé, vendu, proposé à la vente, détenu et remis gratuitement une quantité de 12'300 pilules d'ecstasy. 
 
C.  
Le Ministère public de l'Etat de Fribourg interjette un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. Il conclut à sa réforme en ce sens que X.________ est également reconnu coupable de crime à la LStup en application de l'art. 19 al. 2 let. a LStup et condamné à une peine privative de liberté ferme de 36 mois, sous déduction de la détention subie. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Selon le recourant, la cour cantonale aurait dû retenir, outre le cas grave tiré du trafic en bandes (art. 19 al. 2 let. b LStup), celui résultant de la mise en danger de nombreuses personnes (art. 19 al. 2 let. a LStup). Il se prévaut d'un rapport d'août 2011 qui contiendrait de nouvelles connaissances scientifiques relatives à l'impact de l'ecstasy sur la santé. 
En l'espèce, le cas grave a été retenu dès lors que l'intimé a agi en bandes (art. 19 al. 2 let. b LStup), de sorte qu'il pouvait être condamné à une peine privative de liberté d'un an au moins, cette sanction pouvant être cumulée à une peine pécuniaire conformément à l'art. 19 al. 2 LStup, et non plus seulement à une peine privative de liberté de trois ans au plus ou à une peine pécuniaire, au sens de l'art. 19 al. 1 LStup. Partant, il apparaît superflu de se demander si le cas grave aurait pu être réalisé également en raison de la quantité d'ecstasy en cause, la réponse à cette question n'étant pas de nature à modifier la qualification de l'infraction ni le cadre légal de la peine (cf. dans le même sens ATF 124 IV 286 consid. 3 p. 295; 122 IV 265 consid. 2c p. 267 s.; arrêt 6B_807/2017 du 30 janvier 2018 consid. 1). 
Par ailleurs, le recourant ne développe aucun grief répondant aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF concernant l'éventuelle commission de deux infractions distinctes ou la question d'un éventuel concours d'infractions interne à l'art. 19 al. 2 LStup
 
2.  
Si la réalisation d'une seconde circonstance aggravante ne modifie pas le cadre légal de la peine, le juge peut toutefois en tenir compte lors de la fixation de celle-ci (cf. ATF 120 IV 330 consid. 1c/aa p. 333; arrêts 6B_294/2011 du 16 septembre 2011 consid. 2.2.2; 6B_384/2009 du 5 novembre 2009 consid. 3.5.2; 6B_660/2007 du 8 janvier 2008 consid. 2.3). 
La peine prononcée en l'espèce tient compte de la quantité d'ecstasy vendue. Le recourant ne formule pas de grief tiré d'une violation de l'art. 47 CP. Il ne soutient pas que la peine prononcée serait trop clémente ou que la quantité de drogue n'aurait pas été suffisamment prise en compte. Cela étant, il n'y a pas lieu d'examiner plus en avant la question de la quotité de la peine. 
 
3.  
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF). L'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer, ne saurait prétendre à des dépens. 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal. 
 
 
Lausanne, le 9 février 2018 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Klinke