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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_97/2021  
 
 
Arrêt du 9 février 2021  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
 
recourant, 
 
contre  
 
Héritiers de la succession de feu B.A.________, 
à savoir: C.A.________, D.A.________, 
E.A.________, F.A.________, G.A.________ et H.A.________, 
tous représentés par Me Christophe Misteli, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
mainlevée définitive de l'opposition, 
 
recours contre l'arrêt de l'Autorité de recours en matière civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 4 janvier 2021 (ARMC.2020.77/vc). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le 10 juin 2020, les héritiers de la succession de feu B.A.________, agissant par l'intermédiaire de l'administrateur officiel, ont fait notifier à A.A.________ (  poursuivi) un commandement de payer les sommes de 263'208 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 1er juillet 2014 et de 3'600 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 9 décembre 2019 (  poursuite n° x'xxx'xxx'xxx de l'Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds). Cet acte a été frappé d'opposition totale.  
Par prononcé du 20 octobre suivant, le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a levé définitivement l'opposition, avec suite de frais et dépens à la charge du poursuivi. 
 
1.2. Par arrêt du 4 janvier 2021, l'Autorité de recours en matière civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté le recours déposé par le poursuivi a l'encontre de cette décision (ch. 1) et mis à sa charge les frais et dépens de la procédure de recours (ch. 2 et 3).  
 
2.   
Par écriture expédiée le 2 février 2020, le poursuivi exerce un "  recours en droit civil " au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal; sur le fond, il conclut à l'annulation de la décision de mainlevée.  
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.   
La présente écriture est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a LTF (ATF 134 III 520 consid. 1.1). 
 
4.  
 
4.1. En l'espèce, la juridiction précédente a rappelé que le juge de la mainlevée est tenu d'examiner d'office sa propre compétence à raison du lieu, mais non celle de l'office des poursuites. C'est par la voie de la plainte à l'autorité de surveillance LP que le poursuivi doit dénoncer la violation des règles de for posées aux art. 46 ss LP. Le moyen pris de l'incompétence locale de l'office des poursuites, faute de ne pas avoir été soulevé en temps utile contre la notification du commandement de payer, ne peut dès lors plus être invoqué dans le cadre de la procédure de mainlevée introduite au même for.  
Dans le cas présent, la cour cantonale a retenu que les pièces dont le recourant s'est prévalu pour contester le for de la poursuite n'avaient pas été produites en première instance, de sorte qu'elles devaient être déclarées irrecevables en vertu de l'art. 326 al. 1 CPC; en outre, rien ne permettait au premier juge d'admettre que cette question avait été soumise à l'autorité de surveillance. Aussi, faute d'éléments établissant qu'une plainte LP avait été régulièrement déposée, le tribunal saisi de la requête de mainlevée d'opposition n'avait pas à se demander si le for de la mainlevée coïncidait bien avec celui de la poursuite; ainsi, c'est à bon droit qu'il s'est estimé compétent pour en connaître. 
 
4.2. Le recourant ne réfute aucunement les motifs de la cour cantonale; en particulier, il ne conteste pas l'irrecevabilité des pièces produites en deuxième instance et ne prétend pas avoir porté plainte à l'autorité de surveillance contre la notification du commandement de payer. Faute de répondre aux exigences légales de motivation, le recours doit être écarté d'emblée (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 140 III 86 consid. 2; 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités).  
 
4.3. A toutes fins utiles, il convient de signaler que la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral, par arrêt du 8 décembre 2020 (5A_680/2020), a confirmé la compétence à raison du lieu des autorités de poursuite du canton de Neuchâtel, car le recourant se trouve en détention pour une durée indéterminée à l'Établissement d'exécution des peines (EEP) de Bellevue, à Gorgier (consid. 5.2).  
 
5.   
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), avec suite de frais à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Autorité de recours en matière civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
 
 
Lausanne, le 9 février 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi