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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5D_22/2021  
 
 
Arrêt du 9 février 2021  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Communauté des copropriétaires de la propriété par étages de l'immeuble B.________, 
représentée par Me Frédéric Wuest, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
contestation d'une décision de l'assemblée générale de la copropriété (répartition des charges), 
 
recours contre le jugement du Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 17 décembre 2020 (C3 20 61). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par jugement du 17 décembre 2020, le Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré irrecevable - faute de conclusions au fond et de motivation satisfaisante - le recours interjeté le 24 avril 2020 par A.________ contre le jugement rendu le 12 mars 2020 par le Juge II du district de Sierre, rejetant, dans la mesure de sa recevabilité, la demande de la prénommée du 21 novembre 2019 tendant au paiement, par la communauté des propriétaires d'étage intimée, de charges considérées comme perçues indument pour un montant de 1'500 fr. 
 
2.   
Par acte du 1er février 2021, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, tendant en substance à ce que l'intimée soit astreinte à établir des décomptes de charges séparés pour le garage et à lui restituer le trop-perçu. 
Eu égard à la valeur litigieuse en cause, le présent recours est traité comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). 
Dans son écriture, la recourante se plaint de la non-prise en considération de certains faits allégués, de la mauvaise compréhension des faits de son action judiciaire et soulève une critique concernant le montant des charges. Ce faisant, la recourante ne s'en prend pas aux considérants de l'arrêt attaqué ayant motivé le prononcé d'irrecevabilité (art. 42 al. 2 LTF). Il s'ensuit que la recourante ne démontre pas,  a fortiori de manière claire et précise, que le raisonnement de la décision cantonale querellée concernant l'irrecevabilité de son recours pour cause de motivation déficitente serait contraire à l'un de ses droits fondamentaux ou à la Constitution. En conséquence, le présent recours ne satisfait pas aux exigences accrues de motivation posées par les art. 106 al. 2 et 116 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF.  
Le recours doit ainsi être déclaré d'emblée irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 9 février 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Gauron-Carlin