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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4C.449/2004 /ech 
 
Arrêt du 9 mars 2005 
Ire Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Corboz, Président, 
Rottenberg Liatowitsch et Favre. 
Greffière: Mme Decré. 
 
Parties 
A.________, 
demandeur et recourant, représenté par Me Philippe Nordmann, 
contre 
 
B.________, 
défendeur et intimé, représenté par Me Denis Bettems. 
 
Objet 
contrat de mandat; responsabilité de l'avocat; causalité, 
 
recours en réforme contre le jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 27 janvier 2004. 
 
Faits: 
A. 
A.a Du 17 novembre 1993 jusqu'à la fin de la procédure de divorce l'opposant à dame A.________, A.________ (le demandeur) a eu comme avocat B.________ (le défendeur). Son épouse était pour sa part assistée de l'avocat C.________. Le couple exploitait trois commerces à Lausanne. En outre, les conjoints A.________ étaient copropriétaires d'un petit appartement en France. 
Le jugement de divorce des époux A.________ a été rendu le 24 avril 1995 par le Président du Tribunal civil du district de Lausanne. Devenu définitif et exécutoire le 11 mai 1995, ce jugement ratifie notamment la convention de liquidation du régime matrimonial des époux du 1er décembre 1994. 
A.b La convention en question règle en particulier la répartition des trois commerces des conjoints. Elle prévoit que A.________ reprend l'exploitation de la boulangerie M.________ tandis que dame A.________ conserve la confiserie-tea-room N.________ et le laboratoire de fabrication O.________. Elle stipule également, au chiffre 3, que dame A.________ versera à A.________ la somme de 100'000 fr. lors de la signature de la convention et que celle-ci le dégagera "de toutes obligations à l'égard de la banque X.________ (ci-après: X.________) qui a financé les entreprises des époux ainsi que des factures commerciales impayées à ce jour"; à cet égard, il est précisé que l'accord de X.________ "doit être obtenu par écrit avant la signature de la (...) convention". 
Le 1er décembre 1994, les époux A.________ ont signé cette convention en présence de leurs avocats respectifs. Le demandeur a alors reçu de son épouse un chèque de 100'000 fr. émis par la Banque Z.________. Quant au défendeur, qui avait participé à l'élaboration de la convention, il a transmis celle-ci au Tribunal du district de Lausanne, le 5 décembre 1994. Par lettre du 14 décembre 1994, il s'est enquis auprès de son confrère adverse de l'état des démarches de dame A.________ visant à libérer le demandeur de ses engagements solidaires envers X.________. 
B. 
B.a Durant leur mariage, le demandeur et dame A.________ ont obtenu de la banque X.________ trois lignes de crédit en relation avec l'exploitation de leurs établissements. Selon confirmation de la banque du 7 avril 1992, les crédits octroyés s'élevaient respectivement à 250'000 fr. (en compte courant no ... et/ou sous forme d'émission de garantie), 300'000 fr. (en compte courant no ... rubr. "W.________" et/ou sous forme d'avance ferme) et 150'000 fr. (en compte courant no ...-1 rubr. "V.________"). Ces crédits étaient notamment garantis par le nantissement de diverses polices d'assurance, ainsi que par les cautionnements solidaires de la Coopérative W.________ (ci-après: W.________) à hauteur de 360'000 fr. (pour le compte no ...) et de V.________ à hauteur de 150'000 fr. (pour le compte no ...). Par acte du 7 avril 1992, les époux A.________ ont par ailleurs cédé à X.________ le produit de la remise du commerce sis place de la Palud, y compris tous les droits accessoires et de préférence. 
B.b Entre 1992 et 1994, X.________ a demandé à plusieurs reprises au demandeur et à son épouse de lui remettre leurs comptes pour consultation. Il leur a également adressé les relevés de leurs lignes de crédit. En mars 1994, la banque a constaté des difficultés d'exploitation en raison du différend opposant les époux au sujet de la reprise de leurs commerces. Elle leur a imparti un délai échéant successivement au 31 mai puis au 15 juillet 1994 pour lui présenter une solution définitive et acceptable concernant cette reprise. 
Par lettre recommandée du 1er septembre 1994, constatant l'absence de consensus, X.________ a dénoncé les trois crédits au remboursement et mis en demeure les époux A.________ d'effectuer le paiement des soldes dans un délai échéant au 30 septembre 1994. 
B.c Parallèlement, dans le cadre de la procédure de divorce, dame A.________, assistée de son avocat et de fiduciaires, a entrepris des démarches auprès de Z.________ tendant à l'obtention de crédits pour la reprise des commerces exploités avec le demandeur. Entre mars 1994 et mai 1995, Z.________ a formulé diverses propositions de garanties et offres de crédits. Cette banque a accordé à dame A.________ à fin 1994 une ligne de crédit de 100'000 fr. représentant la contre-valeur du chèque du même montant émis à l'ordre du demandeur. 
Fin mars 1995, la situation comptable de dame A.________ faisait état d'une forte dégradation des affaires en général, en dépit des restructurations entreprises. Informée de cette situation, Z.________ a alors dénoncé au remboursement le crédit en compte courant déjà octroyé à dame A.________, dont le solde correspondait à 104'293 fr. 40. Z.________ a en outre déclaré ne plus être disposée à offrir des facilités de crédit. 
B.d Au 30 juin 1995, l'extrait du compte no ... adressé par X.________ au demandeur et à son ex-épouse mentionne un solde débiteur de 220'498 fr. 40. Ce relevé précise qu'à défaut de contestation dans le délai d'un mois, il est considéré comme approuvé. 
Par lettre recommandée du 21 juillet 1995, adressée en copie au défendeur, X.________ a mis en demeure les ex-époux A.________ de lui rembourser, dans un délai échéant au 15 août 1995, l'intégralité des soldes de leurs comptes courants arrêtés au 30 juin 1995, intérêts et commission en sus, savoir 220'498 fr. 40 (compte no ...), 106'239 fr. 65 (compte no ...) et 230'380 fr. 30 (compte no ...). Mentionnant l'échec des pourparlers avec Z.________ pour la reprise de ses engagements et se référant à sa mise en demeure du 1er septembre 1994, X.________ a déclaré vouloir ainsi "redénoncer" l'entier de ses crédits. 
Par courriers des 4 août et 27 novembre 1995 adressés la banque à X.________, le défendeur s'est étonné de la mise en demeure du demandeur. Il a indiqué que son client et lui-même s'étaient fondés sur les assurances données par dame A.________ et l'avocat de celle-ci pour procéder à une liquidation amiable et que, vu notamment le montant qu'il avait perçu de Z.________, le demandeur pensait que la situation était réglée. 
Aux déclarations du défendeur, X.________ a répondu que, n'ayant pas été partie à la liquidation du régime matrimonial, il n'avait jamais envisagé de libérer le demandeur, même partiellement, de la solidarité le liant à son ex-épouse dans le cadre des crédits octroyés. Par ailleurs, se référant à la cession du 7 avril 1992, X.________ a réclamé au demandeur la somme versée par Z.________. 
Le 19 janvier 1996, X.________ a réitéré sa mise en demeure aux ex-époux A.________, leur fixant un ultime délai au 31 janvier 1996 pour rembourser les montants réclamés le 21 juillet 1995. 
Le 27 février 1996, sur requête de X.________, le demandeur s'est vu notifier trois commandements de payer les montants en question, sous déduction des acomptes versés par dame A.________. Le demandeur a fait opposition totale aux trois poursuites. Au printemps 1996, V.________ et W.________ ont payé le solde des crédits cautionnés et libéré le demandeur à due concurrence de sa qualité de codébiteur solidaire. 
B.e La faillite de dame A.________ a été prononcée le 26 avril 1996. Dans cette faillite, X.________ a produit une créance de 230'744 fr. 20 (solde du compte courant no ...), le demandeur une créance du même montant, et Z.________ la somme de 111'042 fr. (valeur du chèque remis au demandeur, intérêts compris). Les dividendes versés à ces trois créanciers se sont élevés respectivement à 5'979 fr. 60, 6'074 fr. 10 et 2'923 fr. 10. 
C. 
Par demande du 3 juillet 1996, A.________ a ouvert action devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois. Il a en substance conclu, principalement à ce qu'il soit constaté qu'il n'est pas le débiteur de X.________ du montant de 230'744 fr. 20, ni de tous montants découlant du compte courant no ..., subsidiairement à ce que Z.________, la masse en faillite dame A.________, Mes C.________ et B.________ soient reconnus débiteurs de tous montants que le demandeur pourrait devoir à X.________, solidairement ou dans les proportions fixées à dire de justice, un terme définitif étant mis aux poursuites en cours. 
X.________ a formé une reconvention. Il a conclu à ce que le demandeur lui doive paiement de 220'498 fr. 40, sous déduction de 856 fr. 55 et de 4'395 fr. 50, plus intérêt à 7,25 % l'an dès le 1er juillet 1995. 
Par jugement du 27 janvier 2004, dont les considérants ont été notifiés le 11 octobre 2004, la Cour civile a rejeté les conclusions du demandeur. Statuant sur la reconvention de X.________, elle a condamné le demandeur à lui payer la somme de 220'498 fr. 40, avec intérêt à 6,25 % l'an dès le 1er juillet 1995, sous déduction de 856 fr. 55 et 4'395 fr. 50 valeur au 18 janvier 1996 et de 5'979 fr. 60 valeur au 19 novembre 1998. 
Par acte du 22 octobre 2004, le demandeur a recouru contre le jugement précité devant la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois. Il a retiré son recours le 8 novembre 2004. 
D. 
A.________ exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral contre le jugement rendu le 27 janvier 2004 par la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois, dans la stricte mesure où il concerne le défendeur B.________. Le demandeur conclut principalement à ce que le défendeur prénommé lui doive le montant de 220'498 fr. 40, avec intérêt à 6,25 % l'an dès le 1er juillet 1995, sous déduction de 856 fr. 55 et de 4'395 fr. 50, valeur au 18 janvier 1996, et sous déduction de 5'979 fr. 60, valeur au 19 novembre 1998, la cause étant renvoyée au Tribunal cantonal vaudois pour nouvelle fixation des dépens de l'instance cantonale, subsidiairement à l'annulation du jugement en ce qui concerne le défendeur concerné. 
L'intimé B.________ propose le rejet du recours. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 Interjeté par la partie qui a succombé intégralement dans ses conclusions et dirigé contre un jugement final rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur une contestation civile dont la valeur litigieuse dépasse le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ), le recours en réforme est en principe recevable, puisqu'il a été formé en temps utile (art. 54 al. 1 OJ) dans les formes requises (art. 55 OJ). 
1.2 Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 43 al. 1 OJ). Il ne permet en revanche pas d'invoquer la violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1 2e phrase OJ) ou la violation du droit cantonal (ATF 127 III 248 consid. 2c et les arrêts cités). Il n'est pas ouvert pour se plaindre de l'appréciation des preuves et des constatations de fait qui en découlent (ATF 129 III 618 consid. 3 avec les références). 
Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu à rectification de constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents, régulièrement allégués et clairement établis (art. 64 OJ; ATF 130 III 102 consid. 2.2; 127 III 248 consid. 2c et les arrêts cités). Dans la mesure où une partie recourante présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte (ATF 130 III 102 ibidem; 127 III 248 ibidem). Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Si le Tribunal fédéral ne saurait aller au-delà des conclusions des parties, qui ne peuvent en prendre de nouvelles (art. 55 al.1 let. b OJ ), il n'est pas lié par les motifs qu'elles invoquent (art. 63 al.1 OJ), ni par l'argumentation juridique retenue par la cour cantonale (art. 63 al. 3 OJ; ATF 130 III 136 consid. 1.4; 127 III 248 consid. 2c). 
2. 
La Cour civile a retenu à bon droit que les parties étaient liées par un contrat de mandat (art. 398 ss CO; cf. ATF 127 III 357; 117 II 563). Considérant qu'on pouvait attendre du défendeur qu'il vérifiât l'accord de X.________ à la libération du demandeur, elle a jugé qu'en omettant de procéder à cette vérification, le défendeur avait fautivement violé son obligation de diligence envers son client, sans qu'il ne puisse se disculper en faisant valoir qu'il s'était renseigné auprès de la partie adverse. Enfin, bien que le jugement entrepris soit à cet égard sommaire, l'autorité cantonale a admis l'existence d'un dommage, qu'elle a implicitement apprécié en fonction du montant dont le demandeur a été reconnu débiteur envers X.________. 
Ces questions ne sont plus litigieuses, dès l'instant où le demandeur ne les remet pas en cause et que le défendeur n'a pas formé un recours principal ou un recours joint. Il faut donc retenir, à l'instar de la juridiction cantonale, que le défendeur a violé fautivement l'une de ses obligations contractuelles et qu'il est tenu de réparer le dommage allégué par le demandeur, à la condition qu'il existât une relation de causalité entre la violation contractuelle et le dommage allégué. 
3. 
A l'appui de son recours en réforme, le demandeur invoque la violation de l'art. 398 al. 2 CO en relation avec l'art. 97 al. 1 CO. Il fait grief à la Cour civile d'avoir nié à tort l'existence d'un lien de causalité adéquate entre la violation des obligations du défendeur et le préjudice invoqué. Se fondant sur des hypothèses, qui seront examinées ci-après, le demandeur estime en substance qu'en favorisant la signature de la convention du 1er décembre 1994 et la procédure de divorce, le défendeur aurait empêché une liquidation du régime matrimonial propre à le libérer des emprunts souscrits solidairement par le couple A.________ auprès de X.________. Le demandeur réclame en conséquence des dommages-intérêts correspondant au montant qu'il est condamné à verser à X.________ au titre de débiteur solidaire de dame A.________. 
4. 
4.1 Tandis que la causalité naturelle relève des constatations de fait, qui lient le Tribunal fédéral saisi d'un recours en réforme (art. 63 al. 2 OJ; ATF 128 III 174 consid. 2b, 180 consid. 2d), l'existence d'un rapport de causalité adéquate ressortit à l'application du droit et peut être revue librement en instance de réforme (ATF 123 III 110 consid. 2; 116 II 519 consid. 4a). 
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, il y a lieu de distinguer entre la causalité naturelle et la causalité adéquate même si la violation d'une obligation contractuelle est imputable à une omission. Toutefois, pour retenir une causalité naturelle en cas d'omission, il faut admettre par hypothèse que le dommage ne serait pas survenu si l'intéressé avait agi conformément à la loi ou au contrat. Un lien de causalité naturelle ne sera donc pas nécessairement prouvé avec une exactitude scientifique. Le rapport de causalité étant hypothétique, le juge se fonde sur l'expérience générale de la vie et il porte un jugement de valeur. En règle générale, lorsque le lien de causalité hypothétique entre l'omission et le dommage est établi, il ne se justifie pas de soumettre cette constatation à un nouvel examen sur la nature adéquate de la causalité (arrêt 4C.45/2001 du 31 août 2001 publié in SJ 2002 I p. 274, consid. 4b; ATF 115 II 440 consid. 5a). 
Ainsi, lorsqu'il s'agit, comme en l'espèce, de juger de l'existence d'un lien de causalité entre une ou des omissions et un dommage, il convient de s'interroger sur le cours hypothétique des événements (ATF 129 III 129 consid. 8). Dans cette hypothèse, le Tribunal fédéral, saisi d'un recours en réforme, est lié par les constatations cantonales concernant la causalité naturelle, dès lors qu'elles ne reposent pas exclusivement sur l'expérience de la vie, mais sur des faits établis par l'appréciation des preuves (ATF 127 III 453 consid. 5d; 115 II 440 consid. 5b). Il y a en revanche violation du droit fédéral si le juge a ignoré l'exigence de la causalité naturelle ou a méconnu cette notion juridique (ATF 125 IV 195 consid. 2b; 123 III 110 consid. 2). 
4.2 En l'occurrence, la Cour civile a retenu que la convention de liquidation du 1er décembre 1994 n'aurait pas été conclue si le défendeur avait constaté l'absence d'accord de X.________ à la libération du demandeur. La cour cantonale a ainsi estimé que le divorce des époux A.________ aurait été prononcé sur la base d'une autre convention ou tranché judiciairement et qu'il n'aurait pu intervenir avant la faillite de dame A.________ compte tenu du déroulement de la procédure. Dans un tel contexte, l'autorité cantonale a considéré que le demandeur serait alors resté débiteur de X.________ solidairement avec son épouse. Elle en a déduit que l'attitude du défendeur ne présentait pas de lien de causalité avec le préjudice allégué par le demandeur, dont l'étendue pourrait du reste être revue en fonction du degré de la négligence commise par le défendeur (art. 43 al. 1 CO). 
Il appert donc que la cour cantonale a nié tout lien de causalité naturelle entre l'omission du défendeur et le dommage subi par le demandeur au motif que, même si le défendeur avait agi conformément à ses obligations, le divorce des époux A.________ n'aurait pu être prononcé avant le 26 avril 1996, date de la mise en faillite de dame A.________. 
On peut sérieusement se demander si cette conjecture repose sur les faits de la cause (liquidation d'un régime matrimonial dans lequel les époux avaient la charge de trois commerces), auquel cas, en vertu de la jurisprudence précitée relative à la causalité d'omissions, le débat serait clos par la constatation de l'absence de causalité naturelle ou si elle repose uniquement sur l'expérience générale de la vie, ce qui permet le contrôle de la juridiction fédérale. Dans le doute, confrontée à l'imprécision du jugement attaqué, la Cour de céans admet que la déduction de la cour cantonale a trait au cours ordinaire des choses. La question du lien de causalité peut donc être examinée. 
 
4.3 Ainsi que l'a d'ailleurs retenu le jugement entrepris, le demandeur soutient que, si le défendeur avait respecté son devoir de diligence, la convention de liquidation du 1er décembre 1994 n'aurait pas été signée. 
On ne voit cependant pas comment le demandeur peut déduire de ce fait qu'il aurait cessé d'être codébiteur solidaire de X.________. La libération du demandeur était effectivement prévue dans la convention, mais, dès lors que celle-ci n'aurait pas été signée, on ne peut pas imaginer que X.________ aurait accepté cette libération. Le jugement déféré a établi que X.________ n'avait jamais consenti à la reprise de la dette du couple par l'ex-épouse du demandeur seule et que la banque a systématiquement adressé à ses deux débiteurs les relevés de compte, les interpellations au sujet de la reprise des commerces et les dénonciations des crédits octroyés. Aucun élément de l'état de fait retenu ne permet donc de conclure que, selon l'expérience générale, X.________ aurait accepté de libérer le demandeur de ses obligations solidaires. C'est donc à bon droit que la cour cantonale a retenu que le demandeur serait demeuré solidairement débiteur de X.________ du solde des crédits octroyés au couple A.________. 
4.4 Même lié en tant que débiteur solidaire, le demandeur estime toutefois que, contrairement à ce que retient le jugement entrepris, sa situation économique en l'absence de convention aurait été fondamentalement différente, en ce sens que la valeur des trois commerces aurait été maintenue de manière à couvrir les créances de X.________, d'une part, et qu'une reprise et/ou une liquidation ordinaire aurait pu libérer les époux A.________ vis-à-vis de la banque créancière, d'autre part. 
En réalité, le demandeur soutient que, si la convention n'avait pas été signée, les trois commerces auraient continué de former un ensemble, ce qui aurait pu dissuader la banque de demander le remboursement des crédits et ce qui aurait pu favoriser une reprise par un tiers; il émet également l'hypothèse que son épouse ne serait alors peut-être pas tombée en faillite. Par cette argumentation, il perd de vue qu'il appartient à la partie demanderesse d'apporter la preuve de la causalité naturelle (art. 8 CC; Kummer, Commentaire bernois, n. 246 et 211 ad art. 8 CC). Il ne saurait être question de raisonner avec de simples suppositions. 
Or, en l'occurrence, il n'y a pas de raison sérieuse de penser que la marche des affaires aurait été différente si la convention de liquidation n'avait pas été signée. On ne peut pas imaginer que la banque ou un tiers repreneur aurait été particulièrement rassuré à l'idée que le conflit entre les époux, plutôt que d'être réglé, pourrait se poursuivre (sous la forme d'une liquidation judiciaire du régime matrimonial ou d'une liquidation d'une société simple). L'éclatement de l'entreprise familiale résulte de la désunion des époux, et non de la faute de l'avocat. On ne voit donc pas ce qui aurait changé à cet égard. Si la convention n'avait pas été signée, le demandeur serait également resté codébiteur solidaire de X.________ et on cherche vainement en quoi les montants dus à la banque auraient été différents. En tout cas, le demandeur n'établit pas l'existence d'éléments allant dans ce sens. 
4.5 Enfin, le recourant semble contester l'importance donnée par la cour cantonale à la durée hypothétique de la procédure de divorce en l'absence de convention de liquidation. 
Il est toutefois indubitable que, faute d'accord entre les époux A.________, leur divorce aurait dû être tranché judiciairement. Dans cette hypothèse, conformément au principe de l'unité du jugement de divorce (cf. à ce propos ATF 130 III 537 consid. 4), le divorce et les effets accessoires auraient fait l'objet d'un seul jugement. L'enchaînement probable des événements tel que l'enseigne la vie courante montre que le juge du divorce aurait alors dû commettre un notaire avec mission de stipuler à l'amiable la liquidation du régime ou, à ce défaut, de constater les points de désaccord et présenter des propositions écrites en vue de la liquidation (cf. art. 373 CPC/VD dans sa teneur au 31 décembre 1995, Poudret/Wurzburger/Haldy, Procédure civile vaudoise, 2e éd., 1996, p. 545). 
La duplique dans la procédure de divorce a été déposée le 9 mai 1994. Comme l'art. 373 CPC/VD permet une instruction complète du règlement du régime matrimonial (cf. Poudret/Wurzburger/Haldy, op. cit. n. 1 ad art. 373 CPC/VD), à vues humaines, le jugement de divorce, compte tenu encore des possibilités de recours existantes permettant de déférer la cause au Tribunal fédéral, n'aurait pu entrer en force avant le 26 avril 1996, jour à partir duquel, la faillite de dame A.________ ayant été prononcée, le demandeur restait définitivement lié comme débiteur solidaire à X.________, sa libération n'entrant plus en ligne de compte. La durée de la procédure de divorce, comme le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de l'écrire, est en effet imprévisible (cf. arrêt 5P.203/2004 du 21 octobre 2004, consid. 2.3). S'il n'existait aucun droit à l'entretien après le divorce, le juge aurait d'ailleurs même pu renvoyer la liquidation des effets accessoires à une procédure séparée (ATF 130 III 537 consid. 4). 
En tout cas, aucun fait dûment établi ne permet de battre en brèche le scénario hypothétique ainsi décrit, basé sur l'expérience générale de la vie et retenu dans le jugement entrepris. 
5. 
En conséquence, l'argumentation du recourant est impropre à démontrer que la cour cantonale ait violé le droit fédéral en niant la causalité naturelle entre le manquement de l'avocat et le dommage invoqué. 
Le grief est dénué de fondement. 
6. 
En définitive, le recours doit être rejeté. Compte tenu de l'issue de la cause, le recourant supportera l'émolument de justice et versera à l'intimé une indemnité de dépens (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 6'000 fr. est mis à la charge du demandeur. 
3. 
Le demandeur versera au défendeur une indemnité de 7'000 fr. à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 9 mars 2005 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: