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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 0} 
I 28/04 
 
Arrêt du 9 mars 2005 
IIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme Gehring 
 
Parties 
G.________, recourant, représenté par Me Nicolas Mattenberger, avocat, rue du Simplon 18, 1800 Vevey, 
 
contre 
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé 
 
Instance précédente 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
(Jugement du 23 septembre 2003) 
 
Considérant en fait et en droit: 
que G.________, né en 1950, perçoit depuis le 1er septembre 1993, une demi-rente de l'assurance-invalidité correspondant à une incapacité de gain de 50 % (décision du 6 juin 1996); 
qu'à l'appui de cette décision, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'office) s'est fondé sur les conclusions d'un rapport d'expertise établi le 5 décembre 1995 par les docteurs B.________ et I.________ de la Policlinique X.________, aux termes duquel G.________ présentait, d'une part, un état dépressif récurrent majeur à expression somatique et des troubles somatoformes douloureux entraînant une incapacité partielle (50 %) de travail dans une activité adaptée, et d'autre part, de légers troubles statiques et dégénératifs lombaires sans incidence sur sa capacité de travail dans une activité raisonnablement exigible; 
que dans le cadre d'une procédure de révision de son droit aux prestations engagée en mars 1998, G.________ a déposé une demande de rente entière; 
que par décision du 30 août 1999, l'office a rejeté la demande, motif pris que le degré d'invalidité (52 %) que l'assuré présentait, était insuffisant pour ouvrir droit à la prestation requise; 
que par jugement du 17 décembre 1999, le Président du Tribunal des assurances du canton de Vaud a admis le recours formé par G.________ contre cette décision et renvoyé la cause audit office pour complément d'instruction sous forme d'une expertise rhumatologique et nouvelle décision; 
que se fondant sur le rapport d'expertise établi consécutivement le 17 août 2001 par la doctoresse T.________ (spécialiste FMH en médecine interne et rhumatologie), l'office a derechef rejeté la demande de révision, considérant, en regard de revenus avec et sans invalidité de 22'549 fr., respectivement 58'115 fr., que l'assuré présentait un degré d'invalidité (61 %) insuffisant pour ouvrir droit à une rente entière (décision du 10 avril 2002); 
que par jugement du 23 septembre 2003, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours formé contre cette décision par G.________, considérant, en bref, que l'état de santé psychique du recourant ne s'était pas aggravé et, par ailleurs, qu'il n'y avait pas lieu de procéder à une réduction au titre de désavantage salarial du revenu d'invalide en tant qu'il n'était pas déterminé en regard des salaires statistiques mais de données salariales résultant de quatre descriptions de poste de travail (DPT); 
que G.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il requiert l'annulation, en concluant, sous suite de dépens, principalement à l'octroi d'une rente entière, subsidiairement au renvoi de l'affaire à l'office pour instruction complémentaire et nouvelle décision; 
que pour motifs, d'une part, il conteste la valeur probante du rapport d'expertise de la doctoresse T.________ en tant que ce médecin n'a pas procédé à un examen psychiatrique proprement dit, et, d'autre part, il réclame un abattement du revenu d'invalide au titre de désavantage salarial, celui-ci fût-il déterminé sur la base des DPT; 
que l'office intimé conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer; 
que l'assuré percevant depuis le 1er septembre 1993 une demi-rente fondée sur un degré d'invalidité de 50 %, le litige porte sur le point de savoir si celui-ci s'est modifié entre le 6 juin 1996, date de la décision initiale d'octroi de la demi-rente, et le 10 avril 2002, date de la décision litigieuse, au point de lui ouvrir droit à une rente entière (ATF 125 V 369 consid. 2 et la référence; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b); 
que ratione temporis, la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur au 1er janvier 2003, n'est pas applicable au présent litige, dès lors que le juge n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b); 
que de même, les dispositions de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4ème révision), entrée en vigueur le 1er janvier 2004 (RO 2003 3852) ne sont pas applicables (ATF 127 V 467 consid. 1), les dispositions ci-après - dans la mesure où elles ont été modifiées par la novelle - étant citées dans leur version antérieure au 1er janvier 2004; 
que d'après l'art. 28 al. 2 LAI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, pour l'évaluation de l'invalidité, le revenu du travail que l'invalide pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de réadaptation et compte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail, est comparé au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide; 
que chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être déterminé sur la base d'une comparaison des revenus; 
que pour cela, le revenu du travail que l'invalide pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de réadaptation et compte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail, est comparé au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide; 
que la comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a et 2b); 
que selon le rapport du 17 août 2001 de la doctoresse T.________, le recourant présente, sur le plan somatique, des cervico-dorso-lombalgies chroniques dans le cadre de troubles statiques et dégénératifs modérés, avec dysbalance musculaire, et une insuffisance de posture; 
que ces affections entraînent une incapacité de travail du recourant qui est totale dans le métier de maçon, respectivement partielle (50 %) dans une activité raisonnablement exigible, c'est-à-dire autorisant les stations assise et debout alternées et sans port de charges excédant une dizaine de kilos; 
que quoiqu'en dise le recourant, ce rapport remplit toutes les exigences auxquelles la jurisprudence soumet la valeur probante d'un tel document (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références), de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'en écarter; 
qu'en particulier, l'incapacité de travail de 70 % constatée par le docteur C.________ (rapports des 10 août 1998 et 20 mars 2002) ne saurait prévaloir sur l'avis de l'experte, le médecin traitant étant généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références); 
qu'en outre, l'avis du docteur C.________ s'avère contradictoire, en tant que l'incapacité de travail de 70 % qu'il constate, relève, dans son rapport du 10 août 1998, de troubles à la fois somatiques et psychiques, tandis que dans son rapport du 20 mars 2002, elle résulte d'affections exclusivement physiques; 
qu'au demeurant, le rapport de la doctoresse T.________ correspond au complément d'instruction sous forme d'expertise rhumatologique requis par jugement du 17 décembre 1999 contre lequel l'assuré n'a pas recouru; 
que c'est dès lors à juste titre que l'administration et la juridiction cantonale ont considéré, sur la base des conclusions du rapport du 17 août 2001 de la doctoresse T.________, que le recourant présentait une capacité résiduelle de travail de 50 % au moins dans une activité adaptée à son état de santé somatique; 
que sur le plan psychique, aucune des pièces médicales versées au dossier, en particulier pas même le questionnaire de révision du droit à la rente daté du 16 juin 1998, ni le rapport du 10 août 1998 du docteur C.________, n'établissent une aggravation de l'état de santé de l'assuré; 
que celui-ci n'a d'ailleurs pas perdu son dernier emploi en raison d'une péjoration de ses troubles psychiques, mais du fait qu'il n'était pas à même d'accomplir les travaux lourds (cf. lettre de congé du 30 août 1999 de la société Y.________ SA); 
qu'à défaut d'indices sérieux laissant supposer une aggravation de l'état de santé psychique de l'assuré, la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique n'est pas utile; 
qu'au vu des pièces médicales versées au dossier, aucune d'entre elles, et en particulier pas même le rapport d'expertise du 5 décembre 1995 de la Policlinique X.________, ne permet de se convaincre que l'on se trouve en présente d'un trouble somatoforme invalidant au sens de la jurisprudence récente (ATF 130 V 353 consid. 2.2.2 sv.); 
qu'en effet, l'assuré ne présente pas de comorbidité psychiatrique d'une acuité et d'une durée suffisamment importantes pour admettre qu'un effort de volonté en vue de surmonter la douleur et réintégrer un processus de travail n'est pas exigible de sa part (cf. notamment Dilling/Mobour/Schmidt (éd.), Internationale Klassifikation psychischer Störungen, ICD-10 Kapitel V [F], 4ème éd., p. 191; voir également ATF 130 V 358 consid. 3.3.1 in fine; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in : René Schauffhauser/Franz Schlauri (éd.), Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, St. Gall 2003, p. 81, note 135); 
qu'il ne subit pas de perte d'intégration sociale; 
qu'il n'y a pas davantage lieu de conclure à l'existence d'un état psychique cristallisé sans évolution possible au plan thérapeutique ou à l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art; 
que les troubles psychiques dont le recourant souffre, ne se manifestent donc pas avec une sévérité telle que, d'un point de vue objectif, ils excluent toute mise en valeur de la capacité de travail de l'assuré; 
que dans leur rapport du 5 décembre 1995, les experts de la Policlinique X.________ considéraient du reste déjà le recourant comme étant apte à effectuer un reclassement professionnel; 
que celui-ci a d'ailleurs été à même d'exercer à mi-temps une activité lucrative en qualité de magasinier à partir du 1er décembre 1998 jusqu'au 30 septembre 1999; 
qu'il s'est ainsi révélé à même de produire l'effort de volonté nécessaire en vue de réinsérer le marché du travail; 
qu'aussi le recourant dispose-t-il d'une capacité résiduelle de travail de 50 % dans une activité adaptée aux troubles somatiques dont il souffre; 
que pour déterminer le degré d'invalidité du recourant, l'administration et les premiers juges ont retenu, au titre de revenu d'invalide, le montant de 22'245 fr. correspondant au gain moyen de quatre DPT (employé de fabrique assigné à l'affûtage, ouvrier désigné comme serveur aux presses et contrôle, employé nommé façonneur de lumières et employé d'usine affecté au montage ou au câblage); 
que selon la jurisprudence récente (ATF 129 V 472), la détermination du revenu d'invalide sur la base des données salariales résultant des DPT suppose, en sus de la production d'au moins cinq DPT, la communication du nombre total des postes de travail pouvant entrer en considération d'après le type de handicap, ainsi que du salaire le plus haut, du salaire le plus bas, et du salaire moyen du groupe auquel il est fait référence; 
que, contrairement au point de vue défendu par le recourant, lorsque le revenu d'invalide est déterminé sur la base des DPT, une réduction du salaire, eu égard au système des DPT, n'est ni justifiée ni admissible (ATF 129 V 472); 
qu'en l'espèce, la détermination du revenu d'invalide sur la base de quatre DPT n'est pas conforme à la jurisprudence précitée, de sorte qu'il convient - l'assuré n'ayant pas repris d'activité lucrative - de se fonder sur les salaires qui ressortent des enquêtes statistiques officielles (Enquête suisse sur la structure des salaire [ESS]; ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb); 
qu'est alors déterminante la valeur centrale de la statistique des salaires bruts standardisés (ATF 124 V 323 consid. 3b/bb; VSI 1999 p. 182); 
que le salaire de référence est celui auquel pouvaient prétendre, en 2002, les hommes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur privé, à savoir 4'557 fr. par mois (ESS 2002, TA1, p. 43, niveau de qualification 4); 
que converti en un horaire de 41,7 heures (La Vie économique, 6/2004, p. 90, B 9.2), ce montant doit être porté à 4'750 fr., ce qui correspond à un revenu annuel de 57'000 fr., respectivement 28'500 fr., pour une activité lucrative exercée à mi-temps; 
qu'eu égard à l'âge du recourant (né en 1950) et au fait qu'il ne peut plus accomplir des travaux lourds, il y a lieu de procéder à une réduction globale de 15 % du revenu d'invalide (cf. ATF 126 V 75 ss) qui s'élève par conséquent à 24'225 fr.; 
qu'en comparant ce gain avec le revenu que le recourant aurait réalisé en 2002 sans invalidité, soit 58'115 fr. - montant non contesté - , on obtient une perte de gain de 33'890 fr. correspondant à un degré d'invalidité de 58 % n'ouvrant pas droit à une rente entière; 
 
que même en procédant à la déduction maximale de 25 % (cf. ATF 126 V 78 consid. 5) et en obtenant un revenu d'invalide de 21'375 fr., on aboutirait à un taux d'invalidité (63 %) insuffisant pour fonder le droit à une rente entière; 
que le degré d'invalidité du recourant n'a donc pas subi de modification importante par rapport à celui qui prévalait lors de la décision initiale d'octroi de rente, de sorte que les conditions d'une révision ne sont pas remplies; 
que sur le vu de ce qui précède, le jugement entrepris n'est pas critiquable et le recours se révèle mal fondé; 
que la procédure est gratuite, dès lors qu'elle porte sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurances; 
que le recourant qui succombe, n'a pas droit à des dépens (art. 159 OJ); 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances, statuant selon la forme simplifiée prévue à l'art. 36a OJ, prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 9 mars 2005 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIe Chambre: La Greffière: