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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
8C_1047/2010 
 
Arrêt du 9 mars 2011 
Ire Cour de droit social 
 
Composition 
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique. 
Greffière: Mme Fretz Perrin. 
 
Participants à la procédure 
Société X.________, 
recourante, 
 
contre 
 
UNIA Caisse de chômage, Administration centrale, Strassburgstrasse 11, 8004 Zurich, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-chômage (condition procédurale), 
 
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 15 novembre 2010. 
 
Considérant: 
que par décision du 30 janvier 2008, l'Office régional de placement Y.________ (ci-après: l'ORP) a révoqué une précédente décision allouant à la société X.________ - en faveur de l'un de ses employés - des allocations d'initiation au travail pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2007, pour un montant total de 11'520 fr., 
que cette décision, confirmée sur opposition le 4 avril 2008 puis sur recours le 26 février 2010, est entrée en force, 
que par décision du 13 mars 2008, la Caisse de chômage Unia a demandé à la société la restitution des allocations d'initiation au travail versées pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2007, 
que par acte du 18 avril 2008, la société a formé opposition contre cette décision, 
que dans une nouvelle décision du 28 septembre 2010, la caisse Unia a rejeté l'opposition, confirmé sa décision de restitution du 13 mars 2008 et soumis l'opposition pour décision au Service de l'emploi du canton de Vaud comme demande de remise, 
que saisie d'un recours de l'intéressée contre cette dernière décision, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois l'a rejeté, par jugement du 15 novembre 2010, 
que le 20 décembre 2010 (date du timbre postal), la société a interjeté un recours en matière de droit public contre ce jugement, 
que par lettre du 21 décembre 2010, le Tribunal fédéral l'a informée du fait que le recours ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi (nécessité de formuler des conclusions et de présenter une motivation dirigée contre le jugement attaqué) et que seule une rectification dans le délai de recours était possible, 
que la recourante a complété son recours par écriture du 8 janvier 2011, 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, 
qu'à défaut, il est irrecevable, 
que selon la jurisprudence - développée sous l'empire de la loi d'organisation judiciaire, applicable par analogie à la LTF -, la motivation du recours doit être topique, en ce sens qu'il appartient au recourant de prendre position par rapport à la décision incriminée et d'expliquer en quoi et pourquoi il s'en prend à celle-ci (ATF 123 V 335), 
qu'en l'occurrence, l'examen du premier juge a exclusivement porté sur le bien-fondé, dans son principe et sa quotité, de la somme réclamée en restitution à la recourante par la caisse Unia, 
que dans ses deux écritures devant le Tribunal fédéral, la recourante n'expose pas, fût-ce de manière succincte, en quoi le jugement attaqué serait contraire au droit, 
qu'elle se contente de contester le bien-fondé de la décision - entrée en force - par laquelle l'ORP a révoqué sa décision de versement des allocations d'initiation au travail, décision que la recourante a contesté en vain, 
que cette décision réservait expressément une restitution ultérieure, de sorte que la recourante pouvait s'attendre à devoir rembourser une fois la décision de révocation entrée en force, 
que le recours ne fournit pas d'argumentation topique, répondant à la motivation retenue par l'autorité précédente, 
que pour ce motif, il doit être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF
que succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1, première phrase et art. 65 LTF), 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et au Secrétariat d'Etat à l'économie. 
 
Lucerne, le 9 mars 2011 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Juge unique: La Greffière: 
 
Frésard Fretz Perrin