Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4A_658/2011 
 
Arrêt du 9 mars 2012 
Ire Cour de droit civil 
 
Composition 
Mmes et M. les Juges Klett, présidente, Corboz et Kiss. 
Greffier: M. Ramelet. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représentée par Me Raphaël Rey, 
recourante, 
 
contre 
 
Y.________ Sàrl, représentée par Me Christophe Piguet, 
intimée. 
 
Objet 
contrat de vente, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 11 mai 2011. 
 
Faits: 
 
A. 
X.________, domiciliée à ... (VD), et son compagnon V.________ souhaitaient remplacer leur ancienne cuisine par un modèle aux lignes épurées correspondant à ce qu'ils avaient vu chez une amie, laquelle avait acheté sa cuisine chez Y.________ Sàrl (l'entreprise), société sise à ... (VD). Ils se sont donc rendus le 15 septembre 2005 dans les locaux d'exposition de cette société à Genève. X.________ et Y.________ Sàrl ont signé le même jour un contrat portant sur la livraison et la pose d'une cuisine pour le prix de 38'950 fr. Un devis détaillé était annexé au document et décrivait la cuisine commandée comme étant de marque A.________, modèle .... L'entreprise a établi également trois perspectives en couleur et différents plans; ces documents n'ont pas été signés par X.________. 
 
Les travaux ont commencé en janvier 2006. 
 
Par courrier du 2 mars 2006, X.________ s'est plainte de diverses malfaçons et du fait que la cuisine ne correspondait pas aux perspectives en couleur établies lors de la commande. 
 
L'entreprise a répondu, par lettre du 9 mars 2006, que la cuisine était en état de fonctionner depuis le 26 janvier 2006, qu'il restait certes quelques problèmes à régler, mais que les perspectives en couleur invoquées n'étaient pas des documents contractuels. 
 
Les parties ont conclu un accord, daté des 22 et 28 mars 2006, à teneur duquel l'entreprise s'engageait à effectuer des travaux, tandis que X.________ s'engageait à verser le solde du prix sur un compte bancaire bloqué. 
 
Les travaux réalisés n'ont pas donné satisfaction à X.________, qui a déclaré, lors d'une réunion du 2 mai 2006, qu'elle refusait la cuisine. 
 
Le 7 juin 2006, X.________ a fait notifier à Y.________ Sàrl un commandement de payer la somme de 55'371 fr.30 avec intérêts, auquel l'entreprise a fait totalement opposition. 
 
Par la suite, X.________ a chargé une entreprise tierce d'enlever la cuisine, qui a été entreposée dans un garde-meubles. 
 
B. 
Par demande du 25 septembre 2006 adressée au Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, X.________ a ouvert action contre Y.________ Sàrl, réclamant à cette dernière notamment les sommes en capital de 55'371 fr.30 et 12'203 fr.35. 
 
L'entreprise s'est opposée à la demande et a conclu reconventionnellement au paiement du solde du prix convenu, soit 3'895 fr., demande reconventionnelle à laquelle X.________ s'est opposée. 
 
Durant la procédure, une expertise judiciaire a été ordonnée et exécutée par W.________. 
 
Le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a statué par jugement du 14 mai 2010, rectifié le 27 mai 2010. Il a considéré que les parties avaient conclu un contrat d'entreprise au sens des art. 363 ss CO, que la cuisine livrée ne correspondait pas à la cuisine attendue et qu'elle présentait de nombreux défauts. Admettant que l'avis des défauts avait été valablement donné, le tribunal a jugé que la demanderesse était en droit de résoudre le contrat et lui a alloué un montant de 42'580 fr. avec intérêts correspondant aux deux acomptes qu'elle avait versés, ainsi que la somme de 3'459 fr.35 avec intérêts correspondant aux frais d'enlèvement de la cuisine. Il a prononcé la mainlevée de l'opposition à la poursuite à due concurrence. Relevant par ailleurs que les éléments de la cuisine avaient été restitués, le tribunal a précisé qu'il incombait à la défenderesse de payer les frais d'entreposage. 
 
Le dispositif de ce jugement ayant été notifié aux parties avant l'entrée en vigueur du CPC, Y.________ Sàrl a déposé un recours en nullité et un recours en réforme selon le droit cantonal vaudois auprès de la Chambre des recours du Tribunal cantonal. 
 
Par arrêt du 11 mai 2011, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a annulé le jugement attaqué et renvoyé la cause au Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants. La cour cantonale a admis le recours en nullité et considéré en conséquence qu'elle n'avait pas à examiner les moyens de réforme. Elle a estimé que le jugement de première instance avait violé le droit cantonal de procédure en ne permettant pas à Y.________ Sàrl de se réformer en complétant son offre de preuve, de manière à pouvoir établir que la cuisine posée était bien de la marque A.________ modèle ... (comme le prévoyait le devis détaillé annexé au contrat) et que les perspectives en couleur (sur lesquelles l'expert s'est fondé) n'étaient pas des documents contractuels, c'est-à-dire des documents destinés à déterminer la prestation due. 
 
C. 
X.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Invoquant l'arbitraire dans la constatation des faits et dans l'application du droit cantonal ainsi qu'une violation de l'art. 18 CO, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et à un prononcé conforme au jugement de première instance, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité précédente. 
 
L'intimée propose le rejet du recours. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
1.1 Le Tribunal fédéral examine librement et d'office la recevabilité des recours dont il est saisi (ATF 137 III 261 consid. 1 p. 262, 417 consid. 1). 
 
1.2 La décision attaquée se borne à renvoyer la cause à l'autorité précédente et ne met pas fin à la procédure, de sorte qu'elle ne constitue pas une décision finale au sens de l'art. 90 LTF
 
Elle ne statue pas non plus définitivement sur certains chefs de conclusions, ni ne met une partie hors de cause; il ne s'agit donc pas davantage d'une décision partielle au sens de l'art. 91 LTF
 
Comme la décision ne porte ni sur la compétence, ni sur une demande de récusation (cf. art. 92 LTF), elle doit donc être qualifiée d'autre décision incidente au sens de l'art. 93 LTF
 
1.3 Le recours immédiat contre une telle décision n'est possible qu'aux conditions posées par l'art. 93 al. 1 LTF
 
La recourante ne prétend pas, à juste titre, que la décision serait de nature à causer un préjudice irréparable. En effet, la jurisprudence a admis que le préjudice, au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, doit être de nature juridique; il ne peut s'agir d'un préjudice de fait ou d'un préjudice purement économique, comme l'allongement ou le renchérissement de la procédure (ATF 137 III 380 consid. 1.2.1 p. 382; 137 V 314 consid. 2.2.1 p. 317). 
 
Il faut donc examiner si - comme le soutient la recourante - l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). 
 
1.4 Pour que le recours au Tribunal fédéral soit immédiatement ouvert, l'art. 93 al. 1 let. b LTF pose deux conditions cumulatives (ATF 133 III 629 consid. 2.4.1 p. 633; 132 III 785 consid. 4.1 p. 791). 
 
La première condition est réalisée si le Tribunal fédéral peut mettre fin une fois pour toutes à la procédure (ou rendre au moins un jugement partiel) en jugeant différemment la question tranchée dans la décision préjudicielle ou incidente (ATF 133 III 629 consid. 2.4.1 p. 633; 132 III 785 consid. 4.1 p. 791 s.). 
 
En l'espèce, la cour cantonale n'a pas examiné les différents moyens de réforme soulevés devant elle, parce qu'elle a considéré que la décision attaquée devait de toute manière être annulée en raison du motif de nullité invoqué. Si le Tribunal fédéral devait trancher différemment sur ce point, il faudrait alors examiner les moyens de réforme qui n'ont pas été traités. La cause ne pourrait donc qu'être renvoyée à l'autorité précédente, puisqu'il n'appartient pas au Tribunal fédéral de statuer, à la place de la cour cantonale, sur les mérites d'un recours en réforme déposé auprès de cette dernière. La première condition n'est remplie que si le Tribunal fédéral peut rendre lui-même la décision finale ou partiellement finale (ATF 127 III 433 consid. 1c/aa p. 436). En conséquence, la première condition cumulative posée par l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'est déjà pas remplie. 
 
Quant à la seconde condition, il appartient à la partie recourante d'établir qu'une décision finale immédiate permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse, si cela n'est pas manifeste; elle doit en particulier indiquer de manière détaillée quelles questions de fait sont encore litigieuses, quelles preuves - déjà offertes ou requises - devraient encore être administrées et en quoi celles-ci entraîneraient une procédure probatoire longue et coûteuse (ATF 133 III 629 consid. 2.4.2 p. 633 et les arrêts cités). 
 
Pour qu'il soit justifié que le Tribunal fédéral statue immédiatement, il faut que sa décision puisse éviter à l'avenir une procédure probatoire longue et coûteuse. Peu importe en conséquence - contrairement à ce que semble penser la recourante - l'importance des actes qui ont eu lieu antérieurement, qu'une décision immédiate du Tribunal fédéral ne pourrait pas faire disparaître. 
 
La recourante explique qu'il faudra procéder à une expertise. Autant que celle-ci a pour seul objet de déterminer si la cuisine livrée correspondait au modèle mentionné dans le devis détaillé, il sied de constater que la question est relativement simple et bien circonscrite. Il n'y a aucune raison de penser que cette mesure probatoire va se singulariser par sa longueur et son coût. 
 
La recourante évoque aussi, sans beaucoup de précision, la nécessité d'entendre des témoins. S'il s'agit seulement d'établir la portée à donner aux perspectives en couleur, seule paraît entrer en ligne de compte l'audition des personnes qui ont assisté à la négociation et à la conclusion du contrat le 15 septembre 2005. Or l'audition probable de quelques témoins ne saurait constituer, par rapport à ce qui est usuel, une procédure probatoire que l'on puisse qualifier de longue et coûteuse. 
Ainsi, la recourante n'est pas parvenue non plus à démontrer que la seconde condition était réalisée. 
 
En conséquence, le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires et les dépens seront mis à la charge de la partie qui succombe (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3. 
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 9 mars 2012 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Klett 
 
Le Greffier: Ramelet