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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_915/2021  
 
 
Arrêt du 9 mars 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
von Werdt et Bovey. 
Greffière : Mme Mairot. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Sonia Ryser, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me François Rod, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
mesures protectrices de l'union conjugale (entretien), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 7 septembre 2021 (C/14951/2020 ACJC/1193/2021). 
 
 
Faits :  
 
A.  
B.________, né en 1981, et A.________, née en 1985, tous deux de nationalité canadienne, se sont mariés en 2007 au Canada. Deux enfants sont issus de cette union: C.________, né en 2012, et D.________, née en 2014. 
 
La famille s'est établie à Genève en 2016. 
 
Au début de l'année 2020, l'épouse a loué un studio afin de permettre à chacun des parents d'assumer seul la garde des enfants au domicile conjugal, en alternance une semaine sur deux. Les époux ont ensuite conclu, le 16 mai 2020, un contrat de bail pour un autre logement également sis à Genève, qui constitue le nouveau domicile du mari, l'épouse occupant l'ancien domicile conjugal. 
 
B.  
 
B.a. Par jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 5 février 2021, le Tribunal de première instance du canton de Genève a, entre autres points, laissé aux parents la garde alternée des enfants à raison d'une semaine sur deux et de la moitié des vacances scolaires, leur domicile légal étant auprès de leur mère, fixé l'entretien convenable de ceux-ci à 500 fr. par mois chacun jusqu'à l'âge de 10 ans, puis à 700 fr., allocations familiales non comprises, donné acte à la mère de ce qu'elle assumerait directement leurs primes d'assurance maladie, leurs frais de parascolaire, de restaurant scolaire, de transport et d'activités extra-scolaires, enfin, mis à la charge de celle-ci des contributions d'entretien mensuelles en faveur de chaque enfant d'un montant de 120 fr. du 16 mai au 31 août 2020, de 200 fr. jusqu'à dix ans, puis de 300 fr., les allocations familiales lui revenant. Le mari s'est vu allouer une pension de 2'800 fr. par mois du 16 mai au 31 août 2020, de 3'500 fr. par mois du 1er septembre 2020 au 31 août 2021, puis de 2'650 fr., sous déduction des sommes déjà versées à ce titre.  
 
 
B.b. Chaque époux a appelé de ce jugement. Par arrêt du 7 septembre 2021, communiqué aux parties le 4 octobre suivant, la Cour de justice du canton de Genève a condamné l'épouse à verser la somme totale de 20'557 fr. à titre de contribution à l'entretien du mari et des enfants pour la période du 16 mai 2020 au 31 mai 2021, 200 fr. par mois et par enfant dès le 1er juin 2021, allocations familiales non comprises, ainsi qu'une somme mensuelle de 3'400 fr. du 1er au 30 juin 2021, puis de 2'700 fr. dès le 1er juillet 2021, pour l'entretien du mari. Le jugement querellé a été confirmé pour le surplus.  
 
C.  
Par acte expédié le 4 novembre 2021, l'épouse exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Elle conclut, principalement, à ce que le montant total qu'elle est astreinte à verser à titre de contribution à l'entretien du mari et des enfants pour la période du 16 mai 2020 au 31 mai 2021 soit réduit à 14'207 fr. 25, et la pension allouée au mari, à 2'981 fr. du 1er au 30 juin 2021, puis à 2'281 fr. dès le 1er juillet 2021. A titre subsidiaire, elle requiert l'annulation de l'arrêt entrepris sur ces questions et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
L'intimé propose l'irrecevabilité du recours à la forme et son rejet sur le fond. 
 
L'autorité cantonale a persisté dans les considérants de son arrêt. 
La recourante a répliqué et l'intimé dupliqué. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF) par une partie qui a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 let. a et b LTF), le recours est dirigé contre une décision de mesures protectrices de l'union conjugale, à savoir une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 393 consid. 4), rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF; ATF 133 III 393 consid. 2) de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Le recours est donc recevable au regard des dispositions qui précèdent. 
 
2.  
 
2.1. Comme l'arrêt entrepris porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5.2), la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2; 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 II 396 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 264 consid. 2.3).  
D'après la jurisprudence, une décision est arbitraire (art. 9 Cst.) lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 144 III 145 consid. 2). 
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 144 III 93 consid. 5.2.2; 140 III 264 consid. 2.3), doit, sous peine d'irrecevabilité, satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1; ATF 147 I 73 consid. 2.2; 145 IV 154 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3), étant rappelé qu'en matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3).  
 
3.  
Se plaignant d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'application des art. 163 et 176 CC, la recourante reproche à l'autorité cantonale d'avoir retenu qu'entre le 1er janvier et le 31 août 2020, l'intimé avait réalisé un salaire mensuel net moyen de 3'808 fr. (30'468 fr. 75 / 8 mois) en qualité de maître d'anglais remplaçant. Elle soutient que cette activité n'a débuté que le 10 février 2020, de sorte que le montant déterminant pour calculer la contribution d'entretien due à l'intéressé du 16 mai au 31 août 2020 s'élève à 4'352 fr. (30'468 fr. 75 / 7 mois), auxquels s'ajoutent 122 fr. par mois comme professeur indépendant. Il en résulte un revenu mensuel net total de 4'474 fr. et non de 3'930 fr., comme l'ont arbitrairement retenu les juges précédents. 
 
3.1. Selon l'arrêt entrepris, le mari est titulaire d'un master en littérature médiévale anglaise qui lui a été délivré par une université canadienne en 2007. Lorsque la famille a déménagé en Suisse, il n'a pas immédiatement exercé une activité lucrative. Après avoir suivi des cours intensifs de français, il a obtenu, en janvier 2020, un certificat l'autorisant à exercer comme enseignant pratiquant la langue anglaise au sein de l'école obligatoire du système anglo-saxon. Durant le semestre de printemps 2020, il a effectué deux remplacements en tant que maître d'anglais auprès d'une école internationale. Du 1er janvier au 31 août 2020, il a perçu à ce titre un salaire de 30'468 fr. 75, soit un revenu mensuel net moyen de 3'808 fr. Parallèlement, il a dispensé des cours de soutien pour écoliers qui lui ont rapporté la somme de 122 fr. par mois en moyenne, soit un revenu mensuel net total de 3'930 fr.  
 
3.2. A l'appui de son grief, la recourante invoque deux lettres de l'école internationale concernée datées du 7 février 2020, selon lesquelles le contrat de l'intimé et son enseignement ont débuté le 10 février 2020. Quant au certificat de salaire établi par cet établissement pour l'année 2020, auquel la recourante se réfère aussi, il indique un revenu net de 30'468 fr. 75 pour la période du 1er février au 31 août 2020.  
Dans sa réponse, l'intimé expose que, selon toute vraisemblance, la cour cantonale a calculé son salaire moyen à partir du 1er janvier 2020 par souci de cohérence et d'équité, dès lors qu'elle en fait de même s'agissant des revenus issus de ses cours d'anglais privés. La contribution d'entretien en sa faveur n'étant due qu'à partir du 16 mai 2020, il n'était selon lui pas insoutenable de procéder ainsi. Ce faisant, l'intimé part toutefois d'une prémisse erronée. L'arrêt attaqué retient en effet que, du 16 mai au 31 août 2020, il a réalisé un revenu mensuel de 3'930 fr. au total, dont 122 fr. en tant que professeur indépendant. Or, ce dernier montant correspond à la moyenne de ce qu'il a gagné en donnant des cours privés du 1er mai - et non pas janvier - à fin août 2020 (soit 216 fr. 70 en mai, 224 fr. 80 en juin, 46 fr. 55 en juillet et 0 fr. en août). Autant qu'il soit pertinent, l'argument tombe dès lors à faux. L'intimé soutient en outre, cette fois-ci dans sa duplique, que la recourante prétend à tort qu'il n'a pas commencé à travailler pour l'école internationale susvisée à partir de janvier 2020. Il expose que, dans le cadre de l'obtention de son certificat, il a enseigné à raison de huit périodes par semaine durant le mois en question; la constatation de ce fait par l'autorité précédente n'avait au demeurant rien de choquant, puisque ledit fait résultait indubitablement de l'attestation établie le 26 juin 2020 par l'école concernée, à teneur de laquelle "In January 2020, we employed Tom to teach some year 8 lessons in the department of English, and he went on to teach some more 8 lessons". L'arrêt querellé se borne toutefois à retenir qu'au mois de janvier 2020, le mari a obtenu un certificat l'autorisant "à exercer l'activité d'enseignant pratiquant la langue anglaise au sein de l'école obligatoire du système anglo-saxon". L'intimé prétend ainsi de manière erronée que l'arrêt attaqué contiendrait une constatation au sujet d'heures d'enseignement en janvier. Dans la mesure où il ne se plaint pas d'établissement lacunaire des faits, l'attestation qu'il invoque, mentionnant son engagement, en janvier 2020, pour quelques cours ("some") de 8e année, ne peut être prise en considération. Fondées sur cette pièce, ses allégations sont par conséquent irrecevables (art. 106 al. 2 LTF). 
Dès lors qu'il résulte expressément du certificat de salaire produit qu'il a réalisé un revenu net de 30'468 fr. 75 du 1er février au 31 août 2020, soit 4'352 fr. par mois pour la période considérée (30'468 fr. 75 / 7), et qu'il n'est pas établi que le mari eût été engagé en janvier 2020 déjà, en n'étant supposément rémunéré qu'à partir du mois de février, de surcroît, la constatation selon laquelle ledit revenu serait de 3'808 fr. (30'468 fr. 75 / 8) se trouve en contradiction claire avec une pièce du dossier et apparaît ainsi insoutenable, rien ne justifiant de diviser le salaire total obtenu auprès de l'école susmentionnée par huit mois. L'arrêt entrepris se révèle également arbitraire dans son résultat, la prise en considération du montant de 3'808 fr. dans la détermination des revenus du mari pour la période du 16 mai au 31 août 2020 ayant eu une incidence sur le calcul de la contribution d'entretien qui lui a été allouée pour cette durée. Contrairement à ce qu'affirme l'intimé, il n'est à lui seul pas décisif, dans le cadre de l'application de la méthode du minimum vital en deux étapes, que le débirentier bénéficie d'un solde disponible suffisant pour verser les contributions mises à sa charge tout en étant en mesure de financer son propre train de vie, la limite supérieure de l'entretien convenable étant déterminée par le niveau de vie antérieur de la famille (cf. infra consid. 4.1). 
Comme l'arrêt attaqué constate que, pour les mois concernés, le mari a de plus perçu des gains de 122 fr. par mois en moyenne comme professeur indépendant, le revenu total devant être pris en considération s'élève à 4'474 fr. (4'352 fr. + 122 fr.). Le grief se révèle par conséquent bien fondé. 
 
4.  
Selon la recourante, les juges précédents auraient en outre fait preuve d'arbitraire dans la constatation des faits et l'application des art. 163 et 176 CC en ne déduisant pas de l'excédent familial à partager une quote-part d'épargne de 900 fr. par mois en moyenne, permettant ainsi à l'intimé de bénéficier d'un niveau de vie supérieur à celui qui était le sien avant la séparation. 
 
4.1. Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien (ATF 145 III 169 consid. 3.6; 140 III 337 consid. 4.2.1; 138 III 97 consid. 2.2). Le train de vie mené durant la vie commune constitue le point de départ pour déterminer l'entretien convenable de chacun des époux, auquel ceux-ci ont droit en présence de moyens financiers suffisants. Quand il n'est pas possible de conserver ce standard, les conjoints ont droit à un train de vie semblable (ATF 147 III 293 consid. 4.4; 140 III 337 consid. 4.2.1; 137 III 102 consid. 4.2; arrêts 5A_935/2021 du 19 décembre 2022 consid. 3.1; 5A_409/2021 du 4 mars 2022 consid. 3.5.1).  
Le principe de l'égalité de traitement des époux en cas de vie séparée ne doit pas conduire à ce que, par le biais du partage par moitié de leur revenu global, se produise un déplacement de patrimoine qui anticiperait la liquidation du régime matrimonial, le train de vie mené durant la vie commune constituant la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 147 III 293 consid. 4.4; 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b et les références). S'il est établi que les époux n'ont pas consacré, durant la vie commune, la totalité du revenu à l'entretien de la famille - et que la quote-part d'épargne existant jusqu'alors n'est pas entièrement absorbée par des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés, frais qui ne peuvent être couverts par une extension raisonnable de la capacité financière des intéressés -, il y a lieu d'en tenir compte lors du partage de l'excédent (ATF 147 III 293 consid. 4.4 in fine, 265 consid. 7.3; 140 III 485 consid. 3.3; 137 III 102 consid. 4.2.1.1; 134 III 577 consid. 3; arrêts 5A_935/2021 du 19 décembre 2022 consid. 5; 5A_979/2021 du 2 août 2022 consid. 4.2.1; 5A_112/2020 du 28 mars 2022 consid. 6.2). 
 
4.2. En l'espèce, l'autorité cantonale a considéré qu'il avait été rendu vraisemblable qu'avant même que le mari travaille, la famille avait réalisé des économies d'un montant de 900 fr. par mois en moyenne, puisque les comptes communs suisses des époux présentaient des soldes totaux de 13'972 fr. au 31 décembre 2018 et de 24'796 fr. au 31 décembre 2019 (10'824 fr. / 12). Comme cette épargne était inférieure à l'augmentation des charges occasionnées par la création de deux foyers séparés, le loyer du mari s'élevant à 2'200 fr. par mois, il n'y avait toutefois pas lieu de la prendre en considération.  
La recourante admet que le déménagement de l'intimé dans son logement actuel a entraîné une augmentation des frais de la famille à hauteur de 3'200 fr. par mois, dont 2'700 fr. à la charge du mari. Elle estime cependant que l'autorité cantonale ne pouvait, sans arbitraire, faire abstraction du fait que ce supplément de coûts avait coïncidé avec le début de l'activité lucrative de l'intimé qui, dès le 16 mai 2020, se trouvait ainsi amplement à même de l'assumer au moyen de ses propres revenus. Comme ceux-ci augmentaient non seulement les ressources globales de la famille, mais également son excédent, répartir celui-ci sans en déduire la part d'épargne démontrée revenait à accorder au mari un niveau de vie supérieur à celui qui existait avant la cessation de la vie commune. Ce résultat était d'autant plus choquant qu'en 2019, les conjoints avaient épargné un montant mensuel moyen de 900 fr. alors qu'ils supportaient déjà des frais supplémentaires liés à leur séparation, puisqu'afin d'exercer la garde alternée des enfants au domicile familial, ils avaient loué un studio, pour un loyer de 1'400 fr., dès le 1er septembre 2019 déjà, et non pas, comme l'avait arbitrairement constaté la Cour de justice, au début de l'année 2020. L'arrêt attaqué était aussi arbitraire dans son résultat, en tant qu'il la condamnait à verser à l'intimé des contributions d'entretien plus élevées que celles auxquelles il pouvait prétendre légalement. 
 
4.3. Comme il a été exposé plus haut (cf. supra consid. 4.1), le calcul de la contribution d'entretien doit prendre en considération une éventuelle part d'épargne, les frais supplémentaires occasionnés par la constitution de deux ménages distincts, ainsi que la prise ou la reprise, ou encore l'augmentation d'une activité lucrative par l'un des époux ou les deux, afin que ceux-ci continuent de bénéficier, dans la mesure du possible, du niveau de vie qui était le leur avant la séparation et, dans le même temps, que la contribution d'entretien n'ait pas pour effet de permettre au créancier d'aliments de se constituer une épargne aux frais de son conjoint.  
En l'occurrence, la quote-part d'épargne de 900 fr. constatée par l'arrêt attaqué apparaît entièrement grevée par les frais supplémentaires dus à la séparation, d'un montant de 3'200 fr. au total, ceux-ci comprenant le loyer mensuel du mari, par 2'200 fr., ainsi que la différence entre le montant de base actuel de chacun des époux, soit 1'350 fr. par mois pour une personne seule avec obligation de soutien, et celui de 1'700 fr. par mois prévu pour un couple. La recourante ne le conteste du reste pas. Elle fait cependant valoir, à juste titre, qu'il était arbitraire de ne pas tenir compte du fait, en particulier, que les revenus à disposition de la famille s'étaient accrus en raison de la prise d'activité du mari. 
En effet, pour la période du 16 mai au 31 août 2020, et même en se fondant sur le montant, arbitrairement retenu, de 3'930 fr. au lieu de 4'474 fr. à titre de revenu mensuel du mari, le supplément de frais de 3'200 fr. apparaît entièrement couvert au moyen dudit revenu. Il en va de même depuis le 1er juillet 2021, date à partir de laquelle le mari s'est vu imputer un revenu mensuel net moyen de 3'735 fr. 
Du 1er septembre au 31 décembre 2020, en revanche, de même que du 1er janvier au 30 juin 2021, les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages distincts ne sont que partiellement compensés par l'augmentation des revenus globaux du couple, dès lors qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que le revenu du mari s'élève à 2'438 fr. par mois pour la première de ces périodes, et à 2'335 fr. par mois pour la seconde, l'épouse percevant quant à elle 321 fr. de plus par mois (11'158 fr. au lieu de 10'837 fr.) depuis le 1er septembre 2020 (soit une augmentation mensuelle globale de 2'759 fr., respectivement de 2'656 fr., par rapport au temps de la vie commune). 
Il en résulte qu'en partageant la totalité de l'excédent familial sans tenir aucun compte de l'augmentation des revenus des époux après la séparation, l'autorité cantonale a rendu une décision insoutenable. Sur la base des calculs effectués par la cour cantonale, que la recourante ne remet pour le surplus pas en cause (art. 106 al. 2 LTF), la contribution d'entretien due à l'intimé doit par conséquent être arrêtée comme il suit. 
Du 16 mai au 31 août 2020, l'excédent à partager s'élève à 4'473 fr. par mois (revenu de l'épouse: 10'837 fr. + revenu du mari: 4'474 fr. - minimum vital de l'épouse: 5'858 fr. - minimum vital du mari: 4'270 fr. - minimum vital du premier enfant: 355 fr. - minimum vital du second enfant: 355 fr.), dont à déduire la quote-part d'épargne de 900 fr., soit un montant de 3'573 fr. Compte tenu du fait que les parts d'excédent revenant aux enfants, fixées à 145 fr. chacun, doivent être portées en déduction dudit montant, et qu'il convient de partager le solde en résultant par moitié entre les parties, le mari a droit pour cette période à une contribution d'entretien mensuelle d'un montant de 1'437 fr. 50(4'270 fr. + [{3'573 fr. - 290 fr.} / 2] - 4'474 fr.).  
Du 1er septembre au 31 décembre 2020, le solde disponible de la famille, après déduction des charges, se monte à 2'758 fr. (11'158 fr. + 2'438 fr. - 5'858 fr. - 4'270 fr. - 355 fr. - 355 fr.). Les frais supplémentaires occasionnés par l'existence de deux ménages séparés, soit 3'200 fr. par mois, n'étant pas totalement compensés par l'augmentation des ressources des époux depuis la séparation (2'438 fr. + 321 fr. = 2'759 fr.), la part des coûts supplémentaires non couverte s'élevant à 441 fr., les économies qui existaient du temps de la vie commune ne doivent être retranchées qu'à concurrence de 459 fr. (900 fr. - 441 fr.) L'excédent à partager est donc de 2'299 fr. (2'758 fr. - 459 fr.), ce qui porte la contribution d'entretien à 2'836 fr. 50(4'270 fr. + [{2'299 fr. - 290 fr.} / 2] - 2'438 fr.).  
Pour la période du 1er janvier au 30 juin 2021, la cour cantonale a retenu un solde disponible de 2'528 fr. (11'158 fr. + 2'335 fr. - 5'608 fr. - 4'647 fr. - 355 fr. - 355 fr.). Compte tenu des 2'335 fr. de revenu du mari et des 321 fr. d'augmentation de salaire de l'épouse, les frais supplémentaires non couverts s'élèvent à 544 fr. Le montant d'épargne à déduire est donc de 356 fr. (900 fr. - 544 fr.) et, partant, l'excédent à partager, de 2'172 fr. Il en résulte une contribution à l'entretien du mari d'un montant de 3'253 fr. (4'647 fr. + [{2'172 fr. - 290 fr.} / 2] - 2'335 fr.).  
Enfin, dès le 1er juillet 2021, l'excédent de la famille équivaut à 3'928 fr. (11'158 fr. + 3'735 fr. - 5'608 fr. - 4'647 fr. - 355 fr. - 355 fr.). Le revenu de 3'735 fr. imputé au mari permettant, à lui seul, de compenser entièrement les économies grevées par les nouvelles charges du couple, la quote-part d'épargne de 900 fr. doit donc être intégralement déduite du solde à partager (3'928 fr. - 900 fr. = 3'028 fr.). Le montant de la contribution d'entretien en faveur du mari est par conséquent de 2'281 fr. (4'647 fr. + [{3'028 fr. - 290 fr.} / 2] - 3'735 fr.).  
Il résulte de ce qui précède que l'arriéré dû par la recourante à titre de contributions à l'entretien de l'intimé et des enfants entre le 16 mai 2020 et le 31 mai 2021 doit être fixé - compte tenu des 200 fr. par mois et par enfant mis en outre à la charge de celle-ci et des 21'193 fr. déjà versés - à 16'449 fr. 25 ([1'437 fr. 50 x 3,5 du 16 mai au 31 août 2020] + [2'836 fr. 50 x 4 du 1er septembre au 31 décembre 2020] + [3'253 x 5 du 1er janvier au 31 mai 2021] + [400 fr. x 12,5 du 16 mai 2020 au 31 mai 2021] - 21'193 fr.). 
 
5.  
En conclusion, le recours se révèle bien fondé et doit par conséquent être admis, les conclusions prises par la recourante étant cependant réduites en ce qui concerne le montant de l'arriéré dû pour la période du 16 mai 2020 au 31 mai 2021 (16'449 fr. 25 à payer au lieu des 14'207 fr. 25 proposés), de même que celui de la contribution mensuellement due à l'intimé du 1er au 30 juin 2021 (3'253 fr. à payer au lieu des 2'981 fr. proposés). Son chef de conclusions tendant à ce qu'elle soit condamnée à verser à l'intimé la somme de 2'281 fr. par mois dès le 1er juillet 2021 lui est en revanche entièrement alloué. 
Vu l'issue de la procédure, il se justifie de mettre les frais judiciaires à la charge de l'intimé, qui versera en outre des dépens à la recourante (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 et 2 LTF). Il n'y a pas lieu de modifier la décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale (art. 67 et 68 al. 5 LTF), que l'autorité précédente a partagé, respectivement laissé à la charge de chacune des parties pour tenir compte de la nature familiale du litige, selon sa libre appréciation (art. 95 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et réformé en ce sens que la recourante est condamnée à verser à l'intimé la somme totale de 16'449 fr. 25 à titre de contributions d'entretien pour lui-même et les enfants pour la période du 16 mai 2020 au 31 mai 2021 et, pour lui seul, 3'253 fr. du 1er juin au 30 juin 2021, puis 2'281 fr. par mois dès le 1er juillet 2021. 
L'arrêt attaqué est confirmé pour le surplus. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr. sont mis à la charge de l'intimé. 
 
3.  
Une indemnité de 3'000 fr., à verser à la recourante à titre de dépens, est mise à la charge de l'intimé. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 9 mars 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Mairot