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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1375/2022  
 
 
Arrêt du 9 mars 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant. 
Greffière : Mme Klinke. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Nicolas Rouiller 
et Me Alban Matthey, avocats, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de classement (diffamation), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal 
du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, 
du 5 octobre 2022 (n° 389 PE19.016385-VWT). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 5 octobre 2022, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du 21 mars 2022, par laquelle le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a classé la procédure pénale dirigée contre B.B.________ pour diffamation. 
En substance, il en ressort que A.________, occupant un chalet situé à proximité d'un centre équestre, est en conflit de voisinage depuis 2003 avec notamment C.B.________, exploitant de ce centre, B.B.________, son fils, et D.________, actuelle exploitante. De nombreuses procédures pénales ont été ouvertes à la suite de plaintes déposées d'une part et d'autre, notamment pour calomnie, diffamation, contrainte, menaces, injure, violation de domicile et voies de fait. 
Le 25 juin 2019, B.B.________ a été entendu par la gendarmerie, en qualité de personne appelée à donner des renseignements, dans le cadre d'une procédure ouverte contre A.________, à la suite d'une altercation entre ce dernier et D.________. À cette occasion, le premier a notamment déclaré que " (...) Cela fait plus de 15 ans (...) que [A.________] agresse physiquement et verbalement les clients du lieu ". À la suite de cette audition, A.________ a déposé plainte contre B.B.________ pour diffamation, en lui reprochant d'avoir porté atteinte à son honneur.  
A.________ forme un recours en matière pénale contre l'arrêt précité. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à l'annulation de celui-ci et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision, dans le sens des considérants. Subsidiairement, il conclut à sa réforme dans le sens que l'ordonnance de classement rendue le 21 mars 2022 par le ministère public est annulée et l'instruction de la cause est reprise. 
 
2.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 
 
2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le ministère public qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).  
Les mêmes exigences sont requises à l'égard de celui qui se plaint d'infractions attentatoires à l'honneur (parmi d'autres: arrêts 6B_1324/2021 du 20 septembre 2022 consid. 1.1.1; 6B_89/2022 du 2 juin 2022 consid. 1.1; 6B_1249/2021 du 30 novembre 2021 consid. 2.1). N'importe quelle atteinte légère à la réputation professionnelle, économique ou sociale d'une personne ne justifie pas une réparation. L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne dans ces circonstances s'adresse au juge pour obtenir réparation (cf. arrêts 6B_1324/2021 précité consid. 1.1.1; 6B_89/2022 précité consid. 1.1). 
 
2.2. A titre liminaire, le recourant relève les limitations jurisprudentielles déduites de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF en matière d'atteinte à l'honneur. Il estime néanmoins disposer de la qualité pour recourir.  
Dans un développement purement appellatoire, partant irrecevable (cf. art. 105 al. 2 LTF), le recourant inscrit dans son "contexte" le comportement reproché, datant de 2019, en exposant sa propre version des événements survenus entre 2003 et 2014. 
S'agissant plus concrètement des prétentions civiles qu'il entend déduire de l'infraction reprochée, il prétend notamment souffrir d'un sentiment de danger donnant lieu à de l'angoisse et à un mal de vivre, conséquences du ressenti qu'il ne bénéficierait plus de la moindre considération auprès de la police et du ministère public, en raison des propos tenus par la personne qu'il dénonce. Ces simples affirmations ne remplissent pas les exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF. On recherche en vain tout élément étayant l'existence d'un lien entre les déclarations en cause et un éventuel défaut de considération des autorités à l'égard du recourant. Ce dernier échoue en tout état à démontrer en quoi l'atteinte qu'il prétend subir atteindrait la gravité objective et subjective que la jurisprudence exige pour l'allocation d'une indemnité pour tort moral (cf. art. 49 CO; supra consid. 2.1). Pour le surplus, il n'articule aucune prétention chiffrée et ne saurait rien déduire de l'arrêt qu'il cite, concernant l'octroi d'une indemnité pour tort moral à une personne juridique (ATF 138 III 337), en avançant un montant qui n'y est pas mentionné.  
Le recourant échoue à démontrer sa qualité pour recourir sur le fond de la cause. 
 
3.  
L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, le recourant ne soulevant aucun grief quant à son droit de porter plainte. 
 
4.  
Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). 
Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, au motif que la cour cantonale aurait fondé sa motivation sur la bonne foi de B.B.________, argument auquel il n'aurait pas pu s'attendre. Or, dans la mesure où le recours cantonal du recourant portait notamment sur la bonne foi de B.B.________ (cf. arrêt entrepris consid. 3.1), le premier ne saurait fonder la recevabilité de son recours sur une prétendue motivation nouvelle de la cour cantonale (cf. sur ce point ATF 145 IV 99 consid. 3.1 p. 109; arrêt 6B_152/2022 du 30 novembre 2022 consid. 2.1). Pour le surplus, son grief est indissociable du fond de la cause, de sorte que le recours est irrecevable sous cet angle également. 
 
5.  
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 9 mars 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
La Greffière : Klinke