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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6F_13/2021  
 
 
Arrêt du 9 mars 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Juge présidant, van de Graaf et Hurni. 
Greffier : M. Dyens. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
requérant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé, 
 
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, 
route du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 2 juillet 2021 (6B_615/2021 [arrêt PE21.001707-LCT PE21.002657-LCT]). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par arrêt du 2 juillet 2021 (6B_615/2021), le Tribunal fédéral a, avec suite de frais, déclaré irrecevables la requête de récusation et le recours formés par A.________ à l'encontre d'un arrêt du 20 avril 2021 de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois. 
 
B.  
Par actes datés des 7, 8 et 9 juillet 2021, A.________ a demandé la révision de l'arrêt précité. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Conformément à l'art. 121 LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées (let. a), si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir (let. b), si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions (let. c) ou si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (let. d). Dans le premier cas, la demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de récusation (art. 124 al. 1 let. a LTF), dans les autres cas visés par l'art. 121 LTF, dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt (art. 124 al. 1 let. b LTF). 
Conformément à l'art. 42 LTF, qui s'applique également en matière de révision (cf. parmi d'autres arrêts 6F_24/2021 du 21 juin 2022 consid. 2; 6F_18/2021 du 6 septembre 2021 consid. 1 et les arrêts cités), la motivation d'une telle demande doit permettre de comprendre en quoi serait réalisé l'un des motifs de révision prévus par les art. 121 ss LTF. Il incombe ainsi au requérant de mentionner le motif de révision dont il se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé, sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable (arrêts 6F_24/2021 précité consid. 2; 1F_36/2021 du 21 octobre 2021 consid. 2). 
On relève que ce qui précède a déjà été exposé au requérant dans l'arrêt 6F_3/2021 du 14 avril 2021 consid. 3 (cf. au surplus arrêts 6F_38/2021 du 5 janvier 2022; 6F_29/2020 du 15 décembre 2020). 
 
2.  
En l'espèce, le requérant semble implicitement, en premier lieu, se prévaloir de l'art. 121 let. a LTF, en reprochant à la Cour de céans de ne pas avoir respecté les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation (cf. art. 36 s. LTF). Il sied à cet égard de relever que la demande du requérant a expressément été traitée, selon les formes voulues, dans l'arrêt 6B_615/2021 du 2 juillet 2021 consid. 3, auquel on peut donc renvoyer. Le moyen est manifestement mal fondé. 
 
3.  
Semblant ensuite se référer à l'art. 121 let. d LTF, le requérant reproche à la Cour de céans d'avoir déclaré son recours irrecevable faute de qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF et faute pour le requérant d'avoir motivé son recours à satisfaction de droit, conformément aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Ce faisant, le requérant ne se plaint pas d'inadvertances. Il critique bien plutôt la motivation de l'arrêt dont il demande la révision, ce qu'il n'est pas recevable à faire. Il convient en effet de souligner que la voie de la révision ne permet pas de rediscuter l'appréciation juridique contenue dans l'arrêt dont la révision est demandée (cf. arrêts 1F_36/2021 précité consid. 2; 1F_20/2021 du 1er juin 2021 consid. 2). 
 
4.  
Au vu de ce qui précède, la demande de révision doit être rejetée, dans la mesure où elle est recevable. Comme elle était dénuée de chances de succès, l'assistance judiciaire doit être rejetée. Le requérant qui succombe supportera les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable. 
 
2.  
L'assistance judiciaire est refusée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1200 fr., sont mis à la charge du requérant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 9 mars 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
Le Greffier : Dyens