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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_819/2007 /rod 
 
Arrêt du 9 avril 2008 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Ferrari et Zünd. 
Greffier: M. Vallat 
 
Parties 
Ministère public du canton de Vaud, 1014 Lausanne, 
recourant, 
 
contre 
 
X.________, 
intimé, représenté par Me Marc Cheseaux, avocat, 
 
Objet 
Fixation de la peine (art. 47 CP); blanchiment d'argent, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 9 juillet 2007. 
 
Faits: 
 
A. 
Le 20 mars 2007, la Cour de céans a admis le pourvoi en nullité du Ministère public du canton de Vaud dans la cause dirigée contre X.________ et l'a renvoyée à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois afin qu'elle rende un nouveau jugement. Il s'agissait de compléter la condamnation du chef d'infraction grave à la Lstup et de violation grave des règles de la circulation par celui de blanchiment d'argent (art. 305bis al. 1 CP). La peine de 3 ans et demi de réclusion devait être fixée à nouveau. 
 
B. 
Dans sa séance du 9 juillet 2007, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a notamment condamné l'accusé à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de 121 jours de détention préventive, et a suspendu l'exécution de la peine portant sur 30 mois avec délai d'épreuve de 5 ans. 
 
C. 
En temps utile, le Ministère public cantonal a saisi le Tribunal fédéral d'un recours en matière pénale tendant au prononcé d'une peine privative de liberté de 4 ans (sous déduction de la détention préventive), subsidiairement à l'annulation de l'arrêt du 9 juillet 2007 et au renvoi de la cause à l'instance cantonale pour nouveau jugement. 
 
D. 
La Cour cantonale a déclaré se référer à son arrêt sans observations. Le condamné a conclu au rejet du recours. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
L'arrêt attaqué peut faire l'objet d'un recours en matière pénale (art. 78 al. 1 et 80 al. 1 LTF), que le recourant qui conteste la sanction infligée est habilité à former (art. 81 al. 1 let. a et let. b ch. 3 LTF). 
 
2. 
Le recours en matière pénale peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est circonscrit par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral l'applique d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité précédente. Il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués. Il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui. Il ne peut pas entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou intercantonal si le grief n'a pas été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF). 
 
3. 
Le recours porte exclusivement sur la quotité de la peine. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé le droit fédéral en appliquant l'art. 47 CP à titre de droit plus favorable (art. 2 al. 2 CP) et en abusant de son pouvoir d'appréciation. 
 
3.1 En substance, la cour cantonale a jugé que l'art. 47 CP, qui mentionne expressément que le juge doit prendre en considération l'effet sur l'avenir de l'auteur de la peine pour fixer la quotité de cette dernière constituait une règle plus favorable que l'ancien art. 63 CP (consid. 3.4, p. 8). Elle a, par ailleurs, rappelé qu'elle avait, dans son précédent arrêt du 10 août 2006, soit dans le cadre de l'examen du recours du condamné, relevé que la peine infligée par l'autorité de première instance était très sévère, sans pour autant l'être « arbitrairement ». Il s'agissait cependant, dans son nouvel arrêt, non plus de contrôler l'application du droit par l'autorité inférieure, mais de fixer à nouveau la peine compte tenu de l'infraction supplémentaire qui devait être imputée à l'accusé ensuite de l'arrêt fédéral du 20 mars 2007, si bien que la cour cantonale n'était plus liée ni par la quotité de la peine fixée en première instance, ni par sa propre appréciation sur la quotité de cette peine (consid. 4). La cour cantonale a motivé la peine de trois ans de privation de liberté sous déduction de cent vingt et un jours de détention préventive subie en indiquant que le blanchiment d'argent étant passible d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de trois ans au maximum. L'accusé ayant également été condamné pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et violation grave des règles de la circulation routière, la cour cantonale n'aurait pas, au vu de l'ensemble des circonstances décrites, fixé une peine excédant celle de trois ans et demi arrêtée par les premiers juges, qui était d'une grande sévérité. Il y avait, par ailleurs, lieu de tenir compte de l'effet de la peine sur l'avenir de l'intéressé, qui travaille régulièrement depuis 2003 et paie, grâce à cet emploi, régulièrement ses dettes et la pension alimentaire de ses enfants, qu'il voit tous les week-ends, de divers éléments favorables (remords et bonne collaboration) ainsi que du caractère isolé de l'infraction à la LStup pour la commission de laquelle les circonstances paraissaient s'être liguées contre l'accusé (consid. 4.1). 
 
3.2 La cour cantonale se méprend cependant sur la portée de l'art. 47 CP
 
Dans un arrêt récent (ATF 134 IV 17), le Tribunal fédéral a réexaminé à la lumière du nouveau droit la pratique développée antérieurement, selon laquelle lorsque la peine entrant en considération excédait de peu la limite au-delà de laquelle le sursis ne pouvait plus être octroyé (18 mois), le juge devait examiner, sous l'angle de la prévention spéciale, si une peine encore compatible avec le sursis n'était pas néanmoins suffisante pour détourner l'intéressé de commettre de nouvelles infractions. Après avoir constaté que le nouveau droit autorisait le sursis, respectivement le sursis partiel, pour des peines plus longues, d'une part, et qu'il offrait de nombreuses possibilités d'individualisation de la peine, d'autre part, ce qui rendait le nouveau système plus flexible et, jusqu'à un certain point, moins décisive la quotité limite supérieure de la peine permettant l'octroi du sursis, il a relevé que le nouveau système des sanctions n'en prévoyait pas moins nécessairement des limites objectives et strictes bornant le champ dans lequel les aspects de prévention spéciale devaient prévaloir et qu'il n'y avait pas lieu de les relativiser à nouveau par voie d'interprétation (consid. 3.3, p. 23). 
 
Dans ce contexte, il a également été précisé qu'il n'était pas exclu d'englober dans l'appréciation l'effet d'une peine ferme, qu'il y a cependant lieu de considérer dans le cadre de la fixation de la peine conformément à l'art. 47 al. 1 CP. Ainsi, la perspective que l'exécution d'une peine privative de liberté puisse détacher le condamné d'un environnement favorable peut, selon les circonstances concrètes du cas, déployer un effet atténuant et conduire au prononcé d'une peine inférieure à celle qui serait proportionnée à sa culpabilité (consid. 3.4, p. 24). Indépendamment de cela, le juge doit prendre en considération au moment de fixer la peine, compte tenu des conséquences radicales que l'exécution ferme d'une sanction peut déployer, le fait que les conditions subjectives du sursis sont ou non réalisées dans le cas d'espèce. Ainsi, lorsque la peine entrant en considération se situe dans un intervalle dont les bornes comprennent la limite supérieure à l'octroi du sursis (24 mois), du sursis partiel (36 mois) ou de la semi-détention (art. 77b CP: 1 an), le juge doit se demander si une peine inférieure à cette limite apparaît encore soutenable et, dans cette hypothèse, la prononcer. Dans le cas inverse, il est libre de prononcer une peine, pour peu qu'elle soit adéquate et justifiable, même si elle n'excède que de peu la limite en cause (consid. 3.5, p. 24). 
 
3.3 Ainsi interprété, le nouveau droit apparaît plus favorable que l'ancien, en tant qu'il permet, d'une part, plus largement l'octroi du sursis et permet, d'autre part, de tenir plus amplement compte de la situation personnelle du condamné dans la fixation de la peine. 
 
3.4 Cela étant, la cour cantonale a clairement indiqué, en se référant au jugement de première instance, qu'une peine de trois ans et demi pouvait entrer en considération pour sanctionner l'ensemble des faits reprochés au recourant, fût-ce à titre de sanction maximale, qu'elle n'aurait pas dépassée (arrêt entrepris, consid. 4.1, p. 8). Aussi, sauf à prendre en considération un intervalle excessivement étendu, force est d'admettre que la fourchette des peines entrant en considération en l'espèce ne comprenait déjà plus la limite supérieure permettant l'octroi du sursis partiel (36 mois). Dans ces conditions, la situation professionnelle, sociale et familiale de l'intéressé ne pouvait jouer qu'un rôle marginal par rapport à la faute dans la fixation de la peine. Il s'ensuit qu'en conférant à ce critère de fixation de la peine une portée qu'il n'a pas, la cour cantonale a excédé son pouvoir d'appréciation. Au demeurant, l'obligation faite à la juridiction cantonale de retenir également le blanchiment d'argent (art. 305bis CP), infraction qui revêt une certaine gravité, ne pouvait que difficilement conduire à une diminution de cette importance de la peine prononcée dans le premier jugement au regard des exigences légales sur la fixation de la peine, après renvoi pour nouveau jugement (cf. arrêt B. du 6 novembre 1995, 6S.621/1995). Le recours est bien fondé. 
 
4. 
Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle fixe une nouvelle peine privative de liberté. 
 
Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est admis, la décision attaquée est annulée et la cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale. 
Lausanne, le 9 avril 2008 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Schneider Vallat