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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_85/2008 
 
Arrêt du 9 avril 2008 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges U. Meyer, Président, 
Borella et Kernen. 
Greffier: M. Scartazzini. 
 
Parties 
C.________, 
recourant, représenté par Me Jacques Baumgartner, avocat, Bel-Air Métropole 1, 1003 Lausanne, 
 
contre 
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 22 octobre 2007. 
 
Considérant en fait et en droit: 
que par décision du 15 avril 1994, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud a reconnu le droit de C.________ à une demi-rente d'invalidité du 1er février 1992 au 31 mars 1993 et à une rente entière à partir du 1er avril 1993 sur la base d'une perte de gain de 100 %; 
que par décision du 24 janvier 2003, l'office a reconsidéré sa décision initiale et n'a plus reconnu, à partir du 1er mars 2003, que le droit à un quart de rente d'invalidité en fonction d'une perte de gain de 45,63 %; 
que par nouvelle décision du 20 septembre 2005, en exécution de la décision sur opposition du 5 septembre 2005, par laquelle l'office avait également reconsidéré sa décision du 24 janvier 2003, le droit à un quart de rente a été supprimé à partir du 1er novembre 2005, sur la base d'un degré d'invalidité de 36 %; 
que statuant sur le recours interjeté contre une décision du 31 mai 2006, par laquelle le juge instructeur de la juridiction cantonale saisie par C.________ avait écarté une requête d'expertise médicale formulée dans le cadre du recours formé contre la décision du 20 septembre 2005, le Tribunal des assurances du canton de Vaud l'a rejeté par jugement incident du 17 août 2006; 
que par jugement du 22 octobre 2007, la juridiction cantonale a également rejeté le recours interjeté par C.________ contre la décision de suppression de la rente du 20 septembre 2005 sur le fond; 
que C.________ interjette un recours en matière de droit public contre le jugement cantonal, dont il demande implicitement l'annulation, en contestant uniquement le refus de la juridiction de première instance de mettre en oeuvre une expertise judiciaire médicale et en concluant à ce que le dossier soit renvoyé à celle-ci pour complément d'instruction; 
que le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit selon l'art. 95 sv. LTF, le Tribunal fédéral statuant sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF) et pouvant rectifier ou compléter d'office les constatations de celle-ci si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF); 
que le litige porte uniquement sur le point de savoir si la juridiction de première instance a correctement établi l'état de fait en se fondant sur l'ensemble des documents médicaux au dossier ou si les faits qu'elle a retenus (et qui lient en principe le Tribunal fédéral) ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF en relation avec l'art. 97 LTF); 
que dans la mesure où le recourant fait valoir que les premiers juges auraient refusé à tort de donner suite à sa demande de mise en oeuvre d'une expertise médicale afin d'établir l'état de fait pertinent, il soulève des questions de fait soumises au pouvoir d'examen restreint du Tribunal fédéral (ATF 132 V 393 consid. 3.2 p. 397); 
qu'il se prévaut du fait que les avis de ses médecins traitants n'auraient pas été pris en considération en relation avec l'examen clinique pluridisciplinaire effectué par le Service médical régional AI (SMR) le 1er octobre 2002; 
qu'il n'indique cependant pas des motifs pertinents à l'appui de ses griefs et n'explique pas en quoi l'appréciation des faits par les premiers juges serait manifestement inexacte; 
qu'au regard de l'ensemble des documents médicaux il n'apparaît dès lors pas que la constatation des faits pertinents à laquelle les premiers juges ont procédé se révèle manifestement inexacte ou incomplète, ni que celle-ci présente des contradictions manifestes ou que les faits ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure ou en violation du droit fédéral; 
que partant, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que, sur la base des pièces au dossier, les conditions requises pour l'octroi d'une rente d'invalidité n'avaient jamais été réunies et que l'office était en droit de reconsidérer ses décisions d'allocation de prestations; 
que manifestement mal fondé (art. 109 al. 2 let. a LTF), le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures; 
que succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase LTF), 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 9 avril 2008 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Meyer Scartazzini