Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5D_57/2021  
 
 
Arrêt du 9 avril 2021  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, 
recourante, 
 
contre  
 
Confédération Suisse, 
représentée par l'Office d'impôt des Personnes Morales, rue du Nord 1, 1400 Yverdon-les-Bains, 
intimée. 
 
Objet 
mainlevée de l'opposition, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 2 mars 2021 (KC20.038445-201811 19). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Le 16 septembre 2020, la Confédération Suisse a fait notifier à A.________ SA un commandement de payer la somme de 500 fr. avec intérêts à 3 % dès le 22 décembre 2019, réclamée à titre d'"  amende d'ordre défaut DI IFD 2018[...]  selon décision de taxation du 14.11.2019 et du décompte final du 14.11.2019 ". La poursuivie a formé opposition totale (  poursuite ordinaire n° x'xxx'xxx de l'Office des poursuites de la Riviera - Pays-d'Enhaut).  
Par prononcé du 20 novembre 2020 - dont les motifs ont été notifiés à la poursuivie le 14 décembre 2020 -, le Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut a levé définitivement l'opposition. 
Par arrêt du 2 mars 2021, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de la poursuivie (I) et confirmé le prononcé entrepris (II). 
 
2.   
Par écriture expédiée le 6 avril 2021, la poursuivie exerce un "  recours en matière civile " au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal.  
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.   
Compte tenu de l'insuffisance de la valeur litigieuse et de l'absence de question juridique de principe (art. 74 al. 1 let. bet al. 2 let. a LTF), la présente écriture doit être traitée en tant que recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF
 
4.  
 
4.1. En l'espèce, la juridiction cantonale a constaté que la prétention en poursuite se fonde sur une décision du 14 novembre 2019 qui fixe à 500 fr. l'amende due pour l'impôt fédéral direct en raison de l'absence de dépôt de la déclaration d'impôt pour l'année 2018; cette amende a encore fait l'objet d'un décompte, daté aussi du 14 novembre 2019. La décision et le décompte comportent l'indication des voies de droit, ainsi que la mention qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une réclamation et sont dès lors entrés en force; partant, ils valent titre à la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 2 ch. 2 LP).  
L'autorité cantonale a considéré que l'argumentation de la recourante visait en réalité à remettre en discussion le bien-fondé de l'amende qui lui a été infligée; or, cette question échappe à la connaissance du juge de la mainlevée. Il appartenait à l'intéressée de déposer en temps utile une réclamation auprès de l'autorité fiscale; faute de l'avoir fait, ladite décision est entrée en force, en sorte que le premier juge était tenu de prononcer la mainlevée définitive. 
 
4.2. L'acte de recours - pour autant qu'il soit intelligible - ne comporte pas le moindre grief exposant en quoi les motifs de la cour cantonale violeraient des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Il s'ensuit que le recours doit être écarté d'emblée (art. 106 al. 2 et 117 LTF; ATF 136 I 332 consid. 2.1 et les citations).  
 
5.   
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. bet art. 117 LTF), aux frais de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Juge présidant prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois. 
 
 
Lausanne, le 9 avril 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Escher 
 
Le Greffier : Braconi