Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_240/2012 & 1B_241/2012 
 
Arrêt du 9 mai 2012 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Fonjallaz, Président. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
agissant par B.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Fribourg, case postale 156, 1702 Fribourg. 
 
Objet 
procédure pénale; ordonnances de non-entrée en matière et de classement, 
 
recours contre les arrêts de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 6 mars 2012. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Le 23 mars 2011, A.________ a déposé plainte pénale contre son ex-concubine, C.________, pour enlèvement de mineur au motif qu'elle ne lui avait pas remis leur fils pour les vacances de Noël 2010, conformément au planning établi et confirmé par le juge de paix. 
Le 31 mai 2011, il a déposé trois nouvelles plaintes pénales, dont une contre C.________ pour atteinte à l'honneur, et une autre contre D.________ pour faux témoignage et calomnie. 
Par trois ordonnances du 16 décembre 2011, le Ministère public du canton de Fribourg a classé la procédure pénale ouverte suite à la plainte du 23 mars 2011 et n'est pas entré en matière sur les plaintes du 31 mai 2011. 
Par arrêt du 6 mars 2012, la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a déclaré irrecevable le recours interjeté le 3 janvier 2012 par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière et rejeté celui formé contre l'ordonnance de classement concernant C.________. Par arrêt du même jour, elle a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours de A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière concernant D.________. 
A.________, agissant par sa mère, B.________, a adressé le 18 avril 2012 au Tribunal fédéral un "recours contre le jugement du juge d'instruction". 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Le Tribunal cantonal a produit les dossiers des deux causes. 
 
2. 
Seuls les arrêts de la Chambre pénale du 6 mars 2012 peuvent être déférés auprès du Tribunal fédéral à l'exclusion des ordonnances de classement et de non-entrée en matière rendues par le Ministère public. Il ne ressort pas clairement de l'écriture du 18 avril 2012 que A.________ entende recourir contre ces arrêts. Pour autant que tel soit le cas, elle doit être traitée comme un recours en matière pénale au sens des art. 78 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Vu leur étroite connexité, les causes seront jointes pour qu'il soit statué dans un seul et même arrêt. 
Le mémoire de recours émane de la mère du recourant, qui déclare agir pour le compte de son fils. Or, l'art. 40 al. 1 LTF précise qu'en matière pénale, seuls ont qualité pour agir comme mandataire devant le Tribunal fédéral les avocats autorisés à pratiquer la représentation en justice. Conformément à l'art. 42 al. 5 LTF, si leur mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié aux parties pour remédier à l'irrégularité en les avertissant qu'à ce défaut, le recours sera irrecevable. Dans le cas présent, il n'y a toutefois pas lieu de fixer un tel délai au recourant pour remédier à cette irrégularité, car son recours est de toute manière irrecevable pour d'autres raisons. 
Aux termes de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, la qualité pour recourir au Tribunal fédéral est reconnue à la partie plaignante si et dans la mesure où la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Le recourant ne s'exprime pas sur cette question comme il lui appartenait de le faire (ATF 137 IV 219 consid. 2.4 p. 222). On ne voit pas non plus d'emblée et sans ambiguïté les prétentions civiles qui seraient susceptibles d'être invoquées dans le cas particulier au vu des infractions dénoncées. La qualité pour agir du recourant est pour le moins douteuse. Cette question peut toutefois rester indécise car le recours ne satisfait de toute manière pas les exigences de forme et de motivation requises. 
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision attaquée (ATF 133 IV 119 consid. 6.4 p. 121). En outre, s'il se plaint de la violation de droits fondamentaux ou de dispositions de droit cantonal, le recourant doit respecter le principe d'allégation et indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle ou légale a été violée en démontrant par une argumentation précise en quoi consiste la violation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88; 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254). 
La Chambre pénale a déclaré irrecevable le recours formé contre l'ordonnance de non-entrée en matière sur la plainte pénale déposée par le recourant contre C.________ pour atteinte à l'honneur parce qu'il était insuffisamment motivé, la seule réaffirmation que les accusations formulées à son endroit seraient mensongères ne suffisant pas à réaliser la condition de motivation exigée pour le recours. Le recourant n'allègue pas, ni ne démontre avoir développé une argumentation dans son écriture du 3 janvier 2012 qui répondrait aux réquisits de l'art. 385 al. 1 let. b CPP étant précisé qu'il ne suffit pas de renvoyer à sa plainte ou de contester la non-entrée en matière pour les satisfaire. Sur ce point, le recours ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation requises. 
La Chambre pénale a rejeté le recours de A.________ contre les ordonnances de classement de la plainte contre C.________ pour enlèvement de mineurs et de la plainte contre D.________ pour faux témoignage et calomnie pour des raisons de fond que le recourant ne cherche pas davantage à critiquer dans les formes requises par la jurisprudence précitée. 
 
3. 
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Etant donné les circonstances, l'arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF). 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Les causes 1B_240/2012 et 1B_241/2012 sont jointes. 
 
2. 
Le recours est irrecevable. 
 
3. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. 
 
Lausanne, le 9 mai 2012 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Fonjallaz 
 
Le Greffier: Parmelin