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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_1309/2017  
 
 
Arrêt du 9 mai 2018  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, 
Rüedi et Jametti. 
Greffier : M. Graa. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représenté par Me Timothée Bauer, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
intimé. 
 
Objet 
Adresse de notification; opposition contre une ordonnance pénale, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 21 septembre 2017 (n° 644 AM17.006701-//DSO). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par ordonnance pénale du 8 mai 2017, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a condamné X.________, pour conduite d'un véhicule défectueux et sans permis de conduire, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 80 fr. le jour, ainsi qu'à une amende de 160 fr., en révoquant le sursis qui lui avait été accordé le 12 septembre 2016 par le Ministère public du canton de Fribourg. 
 
Cette ordonnance pénale a été adressée à X.________, le même jour, par pli recommandé, à l'adresse "route A.________ à B.________". Le pli a été distribué le 9 mai 2017. 
 
B.   
Par prononcé du 29 juin 2017, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a dit que l'opposition formée le 26 mai 2017 par X.________ contre cette ordonnance pénale était tardive et que l'ordonnance en question était exécutoire. 
 
C.   
Par arrêt du 21 septembre 2017, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par X.________ contre le prononcé du 29 juin 2017. 
 
D.   
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la cause est renvoyée au ministère public ou au tribunal de première instance en vue d'une instruction pénale, qu'une indemnité de 3'888 fr. lui est allouée pour ses dépens de deuxième instance et qu'une indemnité de 6'075 fr. lui est allouée pour ses dépens devant le Tribunal fédéral. Subsidiairement, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il sollicite par ailleurs l'octroi de l'effet suspensif. 
 
E.   
Par ordonnance du 21 novembre 2017, le Président de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté la demande d'effet suspensif. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 87 CPP en notifiant l'ordonnance pénale du 8 mai 2017 à son adresse professionnelle et pas à son domicile. 
 
1.1. Aux termes de l'art. 87 al. 1 CPP, toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire. La jurisprudence a précisé que cette disposition n'empêche pas les parties de communiquer aux autorités pénales une adresse de notification, autre que celles indiquées par la norme (ATF 139 IV 228 consid. 1.1 p. 229 s.; arrêt 6B_837/2017 du 21 mars 2018 consid. 2.3 destiné à la publication). Si elles le font, la notification doit intervenir en principe à cette adresse, sous peine d'être jugée irrégulière (ATF 139 IV 228 consid. 1.2 et 1.3 p. 229 s.; arrêt 6B_672/2015 du 19 octobre 2016 consid. 1.2). L'art. 87 al. 3 CPP dispose que si les parties sont pourvues d'un conseil juridique, les communications sont valablement notifiées à celui-ci (al. 3).  
 
Selon l'art. 353 al. 3 CPP, l'ordonnance pénale est immédiatement notifiée par écrit aux personnes - soit notamment au prévenu (art. 354 al. 1 let. a CPP) - et aux autorités qui ont qualité pour former opposition. 
 
1.2. La cour cantonale a exposé que le ministère public n'avait pas eu le choix ni aucune raison de communiquer l'ordonnance pénale litigieuse à une autre adresse que celle donnée par le recourant lors de son interpellation. Le pli contenant l'ordonnance en question avait d'ailleurs bien été réceptionné à cette adresse, soit par le recourant, soit par une personne manifestement habilitée à le faire ainsi qu'à signer, au nom de l'intéressé, les courriers adressés en recommandé, sans quoi ledit pli aurait été retourné à l'expéditeur. Le recourant s'était contenté d'expliquer qu'il travaillait dans un espace de "coworking" où il ne passait pas tous les jours, sans toutefois soulever aucun grief à cet égard. L'argument selon lequel le recourant aurait donné son adresse professionnelle, en pensant à tort qu'il devait le faire car il venait de décliner sa profession, devait être écarté. Si la question de la profession figurait effectivement avant celle du domicile sur le formulaire de saisie du permis de conduire, tel n'était pas le cas sur le formulaire d'audition du recourant en qualité de prévenu, ni sur le rapport relatif à la situation personnelle de l'intéressé, sur lequel celui-ci avait d'ailleurs indiqué qu'il était indépendant. Selon la cour cantonale, on ne pouvait admettre que la mention de l'adresse professionnelle du recourant sur les trois documents précités, qui avaient tous été signés par ce dernier, résultait d'une triple méprise de sa part. En définitive, l'ordonnance pénale litigieuse avait été valablement notifiée à l'adresse communiquée par le recourant, de sorte que l'opposition formée le 26 mai 2017 contre l'ordonnance pénale du 8 mai 2017 s'était avérée tardive.  
 
1.3. Il convient tout d'abord de relever que, contrairement à ce que soutient le recourant, une notification de l'ordonnance pénale litigieuse ne pouvait intervenir en l'étude de son défenseur, dès lors que ce dernier n'a annoncé son mandat au ministère public que le 26 mai 2017, précisément pour former opposition contre l'ordonnance en question (cf. pièce 7 du dossier cantonal). L'argumentation du recourant est par ailleurs irrecevable dans la mesure où elle s'écarte de l'état de fait de la cour cantonale, par lequel le Tribunal fédéral est lié (cf. art. 105 al. 1 LTF). Il en va ainsi lorsqu'il prétend avoir par erreur communiqué son adresse professionnelle en croyant que seule celle-ci lui était demandée.  
 
Le recourant ne conteste pas la constatation de la cour cantonale, selon laquelle il a, à trois reprises le 15 février 2017, indiqué la route A.________ à B.________ comme adresse de domicile. Il ne prétend pas, par ailleurs, avoir communiqué une autre adresse à la police ou aux autorités pénales antérieurement à la notification de l'ordonnance pénale litigieuse. Pour le reste, le recourant n'avance aucun argument qui justifierait de s'écarter de la jurisprudence précitée relative à l'art. 87 al. 1 CPP (cf. consid. 1.1 supra). L'exemple qu'il formule - dans lequel une partie commettrait une erreur orthographique en indiquant son adresse, empêchant ainsi la notification d'une décision - est dénué de pertinence, puisqu'en l'occurrence l'adresse communiquée était correcte et a permis l'acheminement de l'ordonnance pénale litigieuse jusqu'au recourant. 
 
Le recourant prétend qu'il appartenait aux policiers ou au ministère public de vérifier que l'adresse fournie correspondait bien à celle de son domicile, avant de procéder à la notification de l'ordonnance pénale du 8 mai 2017. Un tel fonctionnement serait toutefois contraire tant à la sécurité du droit qu'à l'économie de la procédure, soit aux deux buts poursuivis par les dispositions légales en matière de notification des communications (cf. ATF 139 IV 228 consid. 1.1 p. 231). Enfin, le recourant ne formule aucun grief recevable sur l'approche de l'autorité précédente selon laquelle le pli recommandé a été directement remis en ses mains, ou en celles d'une personne habilitée à le représenter, le 9 mai 2017. Ainsi, il y a lieu de considérer que le recourant a communiqué une adresse de notification valable aux autorités pénales et que l'ordonnance pénale litigieuse y a été notifiée le 9 mai 2017, date de distribution du pli concerné.  
 
Compte tenu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant que l'ordonnance pénale du 8 mai 2017 avait été notifiée au recourant le lendemain et que, partant, l'opposition formée le 26 mai 2017 était tardive (cf. art. 354 al. 1 CPP). 
 
2.   
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 9 mai 2018 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Graa