Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4C.104/2006 /ech 
 
Arrêt du 9 juin 2006 
Ire Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Corboz, président, Klett et Favre. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Parties 
A.________ SA, en liquidation concordataire, 
demanderesse et recourante, représentée par Me Michel Ducrot, 
 
contre 
 
Etat du Valais, défendeur et intimé, représenté par 
Me Jean-Marc Gaist. 
 
Objet 
contrat d'entreprise; compensation, 
 
recours en réforme contre le jugement rendu le 2 févier 2006 par la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
Faits: 
A. 
Dans le cadre de la construction de l'autoroute cantonale, l'Etat du Valais a confié la réalisation du viaduc des Iles Falcon, à Sierre, à A.________ SA, à Genève. Le contrat d'entreprise, conclu le 1er octobre 1996, prévoyait le paiement des prestations d'entrepreneur dans un délai de 60 jours. 
A.a Pour l'exécution du contrat d'entreprise, A.________ SA avait besoin d'acier d'armature. Elle a approché cinq marchands de fer qui ont constitué un consortium (ci-après: le consortium). Le 6 novembre 1996, les associés ont confirmé à A.________ SA la commande de la marchandise en précisant que le paiement devrait intervenir à 90 jours net (avec 6% d'intérêts de retard dès l'échéance) et en indiquant, au titre de la "garantie de paiement", que l'entrepreneur général consentait à ce que le paiement des factures échues soit effectué directement par le maître d'oeuvre. A.________ SA n'a pas contesté cette confirmation. 
A.b Avant de conclure le contrat, les marchands de fer avaient appris que A.________ SA connaissait des difficultés financières. Afin de se prémunir contre les éventuelles conséquences de celles-ci, ils ont pris contact avec l'Etat du Valais. Une séance a eu lieu le 29 janvier 1997. Conscients de l'impossibilité d'obtenir une hypothèque légale sur un bien du domaine public, les représentants du consortium ont d'abord proposé que l'Etat du Valais paie directement leurs factures; cette proposition n'a pas été acceptée en raison des complications administratives qu'elle entraînait pour l'Etat. La possibilité a ensuite été envisagée de limiter les paiements directs aux fournisseurs au seul cas où A.________ SA ne paierait pas. Pour écarter le risque que le maître de l'ouvrage payât deux fois la même prestation, il était prévu que l'Etat du Valais retiendrait le dernier paiement à A.________ SA si les factures des marchands de fer n'étaient pas payées à l'échéance, cette solution pouvant être envisagée dès lors que les factures de l'entreprise générale devaient être payées dans les 60 jours par l'Etat du Valais, tandis que celles des marchands de fer devaient être acquittées dans les 90 jours par l'entreprise générale. 
A.c L'accord verbal passé le 29 janvier 1997 entre l'Etat du Valais et le consortium des marchands de fer a été confirmé le même jour par une lettre que l'un de ceux-ci a adressée à l'Etat du Valais et dont il a remis une copie aux autres membres du consortium ainsi qu'à A.________ SA. Ni cette dernière ni les autres intéressés n'en ont contesté le contenu. Sous chiffre 13.1 de leur contrat du 18 février 1997, les marchands de fer et A.________ SA ont inséré une clause libellée en ces termes: 
"Dès l'échéance des 90 jours, l'entrepreneur [A.________ SA] donne son accord pour que le fournisseur [le consortium des marchands de fer] en avise le maître de l'ouvrage [l'Etat du Valais] et lui demande de constituer des provisions". 
A.d Le 20 mars 1998, A.________ SA s'est octroyée un sursis concordataire jusqu'au 18 septembre 1998, terme prolongé jusqu'au 18 juin 1999. A la date du sursis, cette société devait 263'546 fr. 35 aux marchands de fer, soit 132'281 fr. 55 et 127'386 fr. 70 selon décompte du 31 juillet 1998, ainsi que 3'878 fr. 10 pour des factures antérieures de l'un d'entre eux. De son côté, l'entreprise générale était créancière de l'Etat du Valais à hauteur de 505'504 fr. 40. 
A.e Par décision du Conseil d'Etat du 25 novembre 1998, l'Etat du Valais a accepté de verser la somme de 127'386 fr. 70 aux marchands de fer. Cette somme et le montant d'une facture en souffrance, soit un total de 131'264 fr. 80, ont été payés le 23 mai 1999. Par jugement du 13 décembre 2001 du Tribunal cantonal valaisan, l'Etat du Valais a été condamné à verser en sus au consortium 132'281 fr. 55, avec intérêts à 5% l'an dès le 24 juillet 1998, 2'500 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 3 septembre 1999, et 5'430 fr. 
A.f Le 6 décembre 2002, A.________ SA en liquidation concordataire a ouvert action contre l'Etat du Valais en concluant au paiement de 505'504 fr. 40 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er mai 1998. Le défendeur n'a contesté la créance de la demanderesse ni dans son principe ni quant à son montant; il a cependant invoqué la compensation avec des contre-créances pour conclure au rejet de la demande. 
B. 
Par jugement du 2 février 2006, la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais a condamné le défendeur à verser à la demanderesse la somme de 505'504 fr. 40, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er mai 1998, sous déduction de 131'264 fr. 80, avec intérêts à 5% l'an dès le 23 mai 1999, de 132'281 fr. 55, avec intérêts à 5% l'an dès le 24 juillet 1998, et de 5'430 fr. Les juges cantonaux ont reconnu au défendeur le droit d'invoquer la compensation sur la base de la convention conclue par lui avec le consortium, telle qu'elle résultait de la lettre de confirmation du 29 janvier 1997 et de la clause 13.1 du contrat du 18 février 1997, ainsi que de la confirmation de commande du 6 novembre 1996 adressée à la demanderesse. Selon ladite convention, le défendeur devait procéder à des retenues sur les créances de la demanderesse à son endroit pour pouvoir payer directement les marchands de fer en cas de défaillance de cette dernière. Il s'agissait, en droit, d'une reprise cumulative de dette, d'où résultait également la possibilité d'invoquer la compensation. Selon la cour cantonale, l'intervention du défendeur était subordonnée à trois conditions, à savoir l'existence d'une créance échue des fournisseurs d'acier contre l'entrepreneur général, l'existence d'une créance de celui-ci contre le défendeur et la possibilité pour ce dernier d'éteindre ses dettes envers la demanderesse par compensation à hauteur des montants retenus au profit des marchands de fer; ces conditions étaient réalisées à l'égard du montant de 131'264 fr. 80 versé le 23 mai 1999 par le défendeur à ceux-ci de même que pour le montant de 132'281 fr. 55. 
C. 
Parallèlement à un recours de droit public qui a été rejeté, dans la mesure où il était recevable, par arrêt séparé de ce jour, la demanderesse, agissant par la voie du recours en réforme, invite le Tribunal fédéral à condamner le défendeur à lui payer la somme de 505'504 fr. 40 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er mai 1998. 
D. 
Dans sa réponse, le défendeur conclut au rejet du recours et à la confirmation de l'arrêt cantonal. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le recours en réforme permet de sanctionner la violation des règles de droit fédéral par la décision attaquée (art. 43 al. 1 OJ). Il n'est, en revanche, pas ouvert pour critiquer l'application du droit cantonal (art. 55 al. 1 let. c in fine OJ). Saisi d'un tel recours, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu de rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents et régulièrement allégués (art. 64 OJ; ATF 130 III 102 consid. 2.2). 
1.1 La demanderesse se plaint de la violation de la disposition fédérale en matière de preuve que constitue l'art. 8 CC de même que de la violation du fardeau de l'allégation, qui en est le pendant. Elle soutient que le défendeur n'a pas allégué, dans sa réponse et dans sa duplique, l'existence, entre lui-même et les marchands de fer, d'un accord oral, conclu le 29 janvier 1997, d'après lequel, en cas de défaillance de l'entrepreneur général, il se substituerait "simplement" à lui pour éteindre les créances de ceux-là. Le défendeur n'aurait pas non plus allégué que son intervention comme garant ou codébiteur était subordonnée à la réalisation de trois conditions. 
1.2 Le fardeau de l'allégation, comme pendant du fardeau de la preuve, relève de l'application du droit de procédure cantonal (il suppose, en particulier, que le procès soit régi par la maxime des débats) et il se rapporte, à l'instar du fardeau de la preuve, aux allégations de fait. L'application du droit, en revanche, intervient d'office. Elle concerne notamment l'interprétation objective des manifestations de volonté selon le principe de la confiance (cf. ATF 130 III 417 consid. 3.2 et les arrêts cités). En l'espèce, la cour cantonale a appliqué ce principe pour conclure à l'existence d'un contrat liant le défendeur aux marchands de fer et pour en déterminer le contenu. Elle a donc appliqué le droit, si bien que l'art. 8 CC n'a pas sa place dans un tel contexte. 
2. 
Conformément à l'art. 2 al. 1 CO, si les parties se sont mises d'accord sur tous les points essentiels, le contrat est réputé conclu, lors même que des points secondaires ont été réservés. A suivre la demanderesse, la cour cantonale aurait méconnu cette disposition en ne s'avisant pas de ce que la convention n'indiquait pas le point essentiel que constituait le montant pour lequel le défendeur avait fourni sa garantie. Le grief ainsi formulé est incompréhensible dès lors que les juges valaisans ont qualifié l'engagement pris par le défendeur de reprise (cumulative) de dette et que la demanderesse ne démontre pas pourquoi ils auraient dû y voir une garantie. 
3. 
Comme le souligne à juste titre la demanderesse, la reprise cumulative de dette est une figure juridique qui n'est pas réglementée par la loi, mais qui découle de la liberté contractuelle. Elle se caractérise par le fait qu'un tiers, le reprenant, se constitue débiteur aux côtés de l'obligé, de sorte que le créancier est désormais en présence de deux débiteurs solidaires (ATF 129 III 702 consid. 2.1 et les références). Un tel engagement peut résulter d'une convention conclue par le débiteur et le reprenant en faveur du créancier ou d'une convention entre ce dernier et le reprenant, comme le Tribunal fédéral l'a indiqué dans l'arrêt 4C.166/2004 du 16 septembre 2004, consid. 5.2.2, cité par la demanderesse. Cet état de choses n'a pas échappé aux juges cantonaux. Contrairement à ce que soutient la demanderesse, ceux-ci n'ont pas déduit l'existence de la reprise cumulative de dette de la clause 13.1 du contrat de livraison d'acier qui la liait aux marchands de fer, puisqu'ils ont retenu expressément qu'elle avait pour fondement l'accord verbal conclu par ces derniers (créanciers) avec le défendeur (reprenant) qui résultait des discussions entre les intéressés et qui avait été concrétisé par la lettre du 29 janvier 1997, par la clause 13.1 insérée dans le contrat du 18 février 1997, ainsi que par la confirmation de commande du 6 novembre 1996. Le grief est, partant, infondé. 
4. 
La cour cantonale n'a ainsi nullement violé le droit fédéral en imputant sur la dette du défendeur à l'égard de la demanderesse les créances de celui-là envers celle-ci invoquées en compensation. Le recours sera, dès lors, rejeté dans la mesure où il est recevable. Aussi la demanderesse sera-t-elle condamnée à payer l'émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ) et à verser des dépens au défendeur (art. 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 6'500 fr. est mis à la charge de la recourante. 
3. 
La recourante versera à l'intimé une indemnité de 7'500 fr. à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
Lausanne, le 9 juin 2006 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: