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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_112/2009 
 
Arrêt du 9 juin 2009 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Féraud, Président. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Procureur général de la République et canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
détention avant jugement, 
 
recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation de la République et canton de Genève du 28 avril 2009. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
A.________, ressortissant roumain né le 29 septembre 1981, a été arrêté le 27 novembre 2008 à Genève et placé en détention préventive sous les inculpations de vol, de dommages à la propriété, de violation de domicile, de menaces, d'injures, d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication, voire d'extorsion, de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers. 
Par ordonnance du 9 avril 2009, la Chambre d'accusation de la République et canton de Genève (ci-après: la Chambre d'accusation) a refusé la mise en liberté provisoire du prévenu en raison d'un risque de collusion, d'un danger de fuite et d'un risque de réitération. Cette décision n'a pas été attaquée. 
Le 27 avril 2009, le juge d'instruction en charge de la procédure a sollicité la prolongation de la détention préventive de A.________ pour une durée de trois mois. La Chambre d'accusation a fait droit à cette requête au terme d'une ordonnance rendue le 28 avril 2009. 
Par acte du 1er mai 2009, rédigé en roumain et complété le 4 mai 2009, A.________ a déclaré vouloir recourir contre cette décision. Le 11 mai 2009, la Chambre d'accusation a transmis ces courriers, avec leur traduction française, au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence. Elle a joint un exemplaire de la décision attaquée. 
Le 13 mai 2009, le Président de la Ire Cour de droit public a attiré l'attention de A.________ sur les exigences de motivation posées à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et sur la possibilité de compléter ou de préciser ses écritures dans le délai légal de recours, par un acte rédigé dans l'une des trois langues officielles, voire de le retirer s'il entendait en définitive ne pas recourir. 
A.________ a complété son recours par deux courriers rédigés en roumain et datés des 15 et 19 mai 2009. Les actes du dossier ont été transmis en copie, à titre d'information, à son avocate d'office. 
 
2. 
La décision attaquée, qui ordonne la prolongation de la détention préventive du recourant pour une durée de trois mois, peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF. Aux termes de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle et indiquer, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), les motifs en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254 et les références citées). Les écritures du recourant des 1er et 4 mai 2009 ne répondent manifestement pas aux exigences de motivation requises. La Chambre d'accusation a en effet prolongé la détention préventive de A.________ de trois mois parce que les conditions posées à la délivrance du mandat d'arrêt existaient toujours, faisant siens les motifs invoqués par le juge d'instruction à l'appui de sa requête de prolongation, soit les besoins de l'instruction ainsi que les risques de collusion, de fuite et de réitération. Le recourant se borne à faire valoir qu'il n'aurait fait l'objet que d'une interdiction et ne constituerait pas un danger pour la société, à se plaindre de l'inaction de son ancien conseil d'office et à arguer du fait qu'aucune nouvelle preuve n'a été versée au dossier depuis la précédente prolongation. Ces objections ne sont pas de nature à démontrer en quoi le maintien de la détention préventive tel qu'il est motivé violerait le droit. Le recourant a été avisé de la possibilité qu'il avait de compléter son recours dans le délai légal de trente jours fixé à l'art. 100 al. 1 LTF par un acte rédigé dans l'une des trois langues officielles. Il a produit deux courriers en langue roumaine qui, pour autant qu'ils puissent être pris en compte dans la mesure où ils ne sont pas rédigés dans l'une des langues officielles, ne répondent pas davantage que ses précédents courriers aux exigences de motivation requises. 
 
3. 
Le recours, insuffisamment motivé, doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. L'arrêt sera rendu sans frais. 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Procureur général et à la Chambre d'accusation de la République et canton de Genève ainsi qu'à Me Céline Moullet, avocate-stagiaire à Genève. 
 
Lausanne, le 9 juin 2009 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Féraud Parmelin