Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_181/2010 
 
Arrêt du 9 juin 2010 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Féraud, Président. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
Masse en faillite A.________, représentée par Me Jean-Luc Addor, 
recourante, 
 
contre 
 
Procureur général du canton du Valais, route de Gravelone 1, case postale 2282, 
1950 Sion 2. 
 
Objet 
procédure pénale; refus de compléments d'instruction, 
 
recours contre la décision du Juge de l'Autorité de plainte Tribunal cantonal du canton du Valais du 28 avril 2010. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Le 10 mai 2004, la masse en faillite A.________ a adressé à l'Office du Juge d'instruction cantonal du canton du Valais une dénonciation pénale avec constitution de partie civile à l'encontre de B.________ pour escroquerie, gestion déloyale, diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers et gestion fautive, en relation avec la faillite de la société prononcée le 26 février 2002 par le Tribunal du district de Sion. 
Le 15 octobre 2008, elle a sollicité l'administration d'une expertise comptable et fiscale ainsi que l'édition, pour les besoins de cette expertise, de dossiers et de pièces, auxquelles le juge d'instruction en charge du dossier auprès dudit office a refusé de donner suite au terme d'une décision prise le 12 août 2009. 
Le Juge de l'Autorité de plainte du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté dans la mesure où elle était recevable la plainte formée contre cette décision par la masse en faillite A.________ en date du 28 avril 2010. Il a jugé la plainte irrecevable faute de motivation suffisante aussi bien en ce qui concerne le refus d'administrer une expertise que celui de faire éditer les dossiers requis. Il a ajouté que, supposée motivée, la plainte ne pourrait être que rejetée, l'expertise fiscale et comptable requise ne s'imposant pas parce que les questions à poser à l'expert étaient sans importance pour la solution du cas compte tenu des seuls faits retenus dans l'ordonnance d'inculpation rendue le 20 juin 2008. 
Agissant par la voie du recours en matière pénale, la masse en faillite A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler le chiffre 5 du dispositif de la décision du Juge de l'Autorité de plainte du 28 avril 2010 et de renvoyer l'affaire à l'Office du Juge d'instruction cantonal pour qu'il mette en oeuvre les moyens de preuve complémentaires requis le 15 octobre 2008. 
Il n'a pas été demandé de réponses au recours. 
 
2. 
Seule la voie du recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF est ouverte contre la décision attaquée prise dans le cadre d'une procédure pénale. Le refus, confirmé en dernière instance cantonale, d'ordonner une expertise et l'édition de pièces est une décision incidente contre laquelle le recours en matière pénale n'est recevable qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF. La recourante ne prétend pas que l'admission du recours pourrait conduire immédiatement à une décision finale qui permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). Elle ne pourrait donc s'en prendre à cette décision que si celle-ci l'exposait à un préjudice irréparable (let. a); il doit s'agir d'un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui lui soit favorable (ATF 135 I 261 consid. 1.2 p. 263). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de la procédure; en tant que cour suprême, le Tribunal fédéral doit en principe ne s'occuper qu'une seule fois d'un procès, et cela seulement lorsqu'il est certain que la partie recourante subit effectivement un dommage définitif (ATF 135 I 261 consid. 1.2 p. 263). Les décisions relatives à la conduite de la procédure et à l'administration des preuves ne sont en principe pas de nature à causer un dommage juridique irréparable (ATF 134 III 188 consid. 2.3 p. 191; 99 Ia 437 consid. 1 p. 438). La règle comporte toutefois des exceptions. Il en va notamment ainsi lorsque le refus porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître et qui visent des faits décisifs non encore élucidés ou quand la sauvegarde de secrets est en jeu (arrêt 4P.117/1998 du 26 octobre 1998 consid. 1b/bb/aaa in SJ 1999 I 186). 
La recourante ne prétend pas que la mise en oeuvre de l'expertise comptable et fiscale et la production des dossiers et des autres pièces vainement requises s'imposeraient sans délai parce qu'elles ne pourraient plus l'être par la suite. La question de savoir si la décision attaquée est de nature à l'exposer à un préjudice irréparable de nature juridique pour les raisons alléguées dans le mémoire de recours peut demeurer indécise car celui-ci est de toute manière irrecevable. 
Conformément à l'art. 81 al. 1 let. a LTF, seules sont légitimées à former un recours en matière pénale les personnes qui justifient d'un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. Un intérêt de fait ne suffit pas. Or, selon la jurisprudence, le lésé qui, à l'instar de la recourante, ne peut se prévaloir de la qualité de victime au sens de l'art. 2 LAVI n'a en principe pas qualité pour former un recours en matière pénale. Il peut uniquement se plaindre d'une violation de ses droits de partie à la procédure, qui lui sont reconnus par le droit cantonal ou constitutionnel (cf. ATF 136 IV 29 consid. 1.9 p. 40; 133 IV 228 consid. 2.3 p. 230). Le droit reconnu au lésé d'invoquer des garanties procédurales ne permet toutefois pas de mettre en cause, même de façon indirecte, le jugement au fond. Le recours ne peut donc pas porter sur des points indissociables de ce jugement tels que le refus d'administrer une preuve sur la base d'une appréciation anticipée de celle-ci ou le devoir de l'autorité de motiver sa décision de façon suffisamment détaillée (ATF 136 IV 41 consid.1.4 p. 44; arrêt 6B_665/2008 du 12 septembre 2008 consid. 1.2). Ces principes sont pertinents aussi dans le cas présent où la contestation porte non pas sur un refus d'exercer l'action pénale, mais sur l'opportunité d'ordonner des mesures probatoires que le plaignant tiendrait pour utiles à l'exercice de cette action (arrêt 1B_35/2009 du 13 février 2009 consid. 2.1). La recourante n'a ainsi pas qualité pour contester le refus d'ordonner une expertise comptable et fiscale jugée, à tort ou à raison, non pertinente et le refus d'éditer les pièces sollicitées pour les besoins de cette expertise, au terme d'une appréciation anticipée de cette preuve. 
Au demeurant, le recours ne répond pas aux exigences de motivation requises. En effet, le Juge de l'Autorité de plainte a jugé la plainte irrecevable parce que la plaignante n'avait pas pris position, même brièvement, sur l'argumentation retenue dans la décision attaquée pour écarter la requête en complément d'instruction. Il a ajouté par surabondance que ce magistrat avait à bon droit refusé d'administrer les moyens de preuve requis car les questions à poser à l'expert étaient sans importance pour la solution du cas compte tenu des faits retenus dans l'ordonnance d'inculpation. La décision attaquée repose ainsi sur une double motivation qu'il incombait à la recourante de contester en se conformant aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, à peine d'irrecevabilité (ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120/121). La recourante conteste les motifs retenus pour dénier toute pertinence aux mesures d'instruction complémentaires requises en se plaignant notamment de la motivation insuffisante de la décision attaquée sur ce point. On cherche en revanche en vain une quelconque argumentation en lien avec l'irrecevabilité de la plainte fondée sur une motivation défaillante de celle-ci. 
 
3. 
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la charge de la recourante qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante ainsi qu'au Procureur général et au Juge de l'Autorité de plainte du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
Lausanne, le 9 juin 2010 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Féraud Parmelin