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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_57/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 9 juin 2017  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Schöbi et Bovey. 
Greffière: Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Cyrielle Friedrich, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Dame X.________, 
représentée par Me Marc Mathey-Doret, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
divorce (contribution d'entretien, frais extraordinaires), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 2 décembre 2016. 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. X.________, né en 1962 à Genève, et dame X._______ née en 1966 à V.________ (Argentine), tous deux originaires de W.________ (Genève), ont contracté mariage en 1994 à V.________ (Argentine). Ils n'ont pas conclu de contrat de mariage. Deux enfants sont issus de cette union, A.________, né en 1997, et B.________, née en 2000.  
 
Les époux se sont séparés au mois de février 2009. 
 
A.b. Par jugement du 2 avril 2009, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: Tribunal) a attribué à dame X.________ la garde des enfants A.________ et B.________, réservé un large droit de visite à X.________ et condamné ce dernier à verser en mains de son épouse la somme de 3'500 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de la famille. Par arrêt du 13 novembre 2009, statuant sur appel de X.________, la Cour de justice a attribué la garde des enfants à leur père, réservé un droit de visite à leur mère et condamné X.________ à contribuer à l'entretien de son épouse à hauteur de 1'000 fr. par mois. Par arrêt du 26 mars 2010, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par dame X.________ contre l'arrêt susvisé (5A_860/2009).  
 
B.  
 
B.a. Par acte déposé le 30 octobre 2013 auprès du Tribunal, X.________ a formé une demande unilatérale en divorce. Il a notamment conclu à l'attribution de l'autorité parentale et de la garde sur les enfants A.________ et B.________, à l'octroi d'un droit de visite en faveur de dame X.________ et à la condamnation de celle-ci à contribuer à l'entretien des enfants dès le 1er novembre 2012, ainsi qu'à prendre en charge la moitié des frais extraordinaires les concernant. Il a également conclu à la suppression, avec effet dès la prise d'emploi de dame X.________ en qualité de directrice de crèche à U.________ (VD), de la contribution d'entretien de 1'000 fr. fixée sur mesures protectrices de l'union conjugale, au constat de ce qu'aucune contribution d'entretien post-divorce n'était due, à la renonciation au partage des avoirs LPP et au paiement de diverses sommes au titre de la liquidation du régime matrimonial.  
Dame X.________ s'est déclarée d'accord avec le principe du divorce. Elle a sollicité le maintien de l'autorité parentale conjointe et des modalités d'exercice actuel du droit de visite, la garde des enfants pouvant être attribuée à leur père. Elle s'est opposée à la fixation d'une contribution à l'entretien des enfants à sa charge ainsi qu'au partage des frais extraordinaires. Elle a par ailleurs conclu à ce qu'il soit donné acte aux parties de ce qu'elles ne sollicitaient aucune contribution post-divorce à leur entretien, au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle et à la liquidation du régime matrimonial, moyennant injonction à X.________ de lui verser la moitié de ses avoirs bancaires ainsi que la moitié de la valeur de son véhicule. 
 
En dernier lieu, X.________ a persisté dans les conclusions de sa demande en divorce, précisant qu'il concluait au paiement de sommes totalisant 59'070 fr. 20 au titre de la liquidation du régime matrimonial, ainsi qu'au paiement de deux indemnités équitables de 200'000 fr. chacune en application de l'art. 165 CC
 
Dame X.________ a également persisté dans ses conclusions, sollicitant toutefois principalement qu'il soit constaté que le régime matrimonial et les autres rapports patrimoniaux des époux étaient liquidés, en ce sens que les époux ne se devaient rien à ce titre. Elle a conclu subsidiairement au renvoi de ces questions à une procédure séparée et, plus subsidiairement, à ce qu'il soit procédé à la liquidation du régime matrimonial des époux, à ce qu'il soit ordonné à cette fin à X.________ de produire toute pièce justificative nécessaire pour déterminer la valeur de ses acquêts, en particulier ses relevés bancaires du 1er janvier 2015 à ce jour, tout justificatif de l'emploi des retraits en espèces et des opérations effectuées au guichet de La Poste du 1er janvier 2013 à ce jour ainsi que sa dernière déclaration fiscale, et à ce qu'il lui soit accordé un délai pour chiffrer ses prétentions une fois nantie desdites pièces. 
 
B.b. Par jugement du 21 décembre 2015, le Tribunal a, entre autres points, prononcé le divorce des époux X.________ (ch. 1 du dispositif), attribué à X.________ la garde de la mineure B.________ (ch. 3), réservé à dame X.________ un large droit de visite (ch. 4), maintenu une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 5), condamné dame X.________ à verser en mains de X.________, par mois, par enfant et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de A.________ et de B.________, dès le 1er novembre 2012, les sommes de 550 fr. jusqu'à l'âge de 18 ans, puis 650 fr. jusqu'à 25 ans au plus si l'enfant poursuit une formation professionnelle ou des études de manière sérieuse et régulière (ch. 7), dit que ces montants seraient adaptés chaque 1er janvier, pour la première fois en 2017, à l'indice genevois des prix à la consommation (ch. 8), précisé que l'adaptation précitée n'interviendrait que proportionnellement à l'augmentation effective des revenus de dame X.________ (ch. 9) et constaté qu'aucune contribution d'entretien entre époux n'était due dès le prononcé du divorce (ch. 10), condamné dame X.________ à payer à X.________ la somme de 16'726 fr. 62 à titre de liquidation du régime matrimonial (ch. 11), ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux entre la date du mariage et le 31 décembre 2014, ordonné à ce titre le prélèvement d'une somme de 74'232 fr. 45 sur les avoirs de prévoyance de X.________ et leur versement en faveur des avoirs de prévoyance de dame X.________ (ch. 13), mis les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., à la charge des parties pour moitié chacune (ch. 14), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 15) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 16).  
 
B.c. Par acte expédié le 1er février 2016 à la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice), X.________ a appelé de ce jugement, sollicitant l'annulation des chiffres 7, 9, 10, 11, 13 et 16 de son dispositif. Cela fait, X.________ a conclu à l'attribution exclusive de l'autorité parentale sur sa fille mineure B.________, à la condamnation de dame X.________ à lui verser, à titre de contribution à l'entretien des enfants A.________ et B.________, par mois, d'avance et par enfant, à compter du 1er novembre 2012, les sommes de 1'400 fr. jusqu'à l'âge de 16 ans et de 1'600 fr. de 16 ans à la majorité, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans au plus, en cas d'études sérieuses et régulières ou de formation professionnelle équivalente, à l'indexation de ces contributions à l'indice suisse des prix à la consommation à compter du 1er janvier 2014, à la condamnation de dame X.________ à assumer en sus la moitié des frais extraordinaires de A.________ et de B.________, à la suppression avec effet au 1er août 2012 de la contribution d'entretien de 1'000 fr. due à dame X.________ selon l'arrêt de la Cour de justice du 13 novembre 2009 et à la constatation de ce qu'aucune contribution d'entretien n'est due entre époux. Il a également conclu à la condamnation de dame X.________ à lui payer, dans les trente jours suivant l'entrée en force du jugement de divorce, pour solde de toute prétention au titre de la liquidation du régime matrimonial des époux, les sommes de 9'180 fr. 25 correspondant à la moitié de ses avoirs bancaires, de 13'435 fr. correspondant à la moitié de la valeur de rachat de l'assurance-vie/3e pilier dont elle est titulaire, de 7'242 fr. 20 correspondant à la moitié de la valeur de son véhicule, de 6'262 fr. 05 correspondant à la moitié du solde d' ICC et IFD 2007 et 2008, de 3'550 fr. correspondant à la moitié des montants prélevés sur les acquêts du couple, de 2'095 fr. 20 correspondant à la moitié des dettes d'acquêt du couple et de 7'470 fr. 50 correspondant à la moitié des frais d'entretien des enfants pour la période de février 2009 à mars 2010, moyennant quoi les époux n'auront plus de prétentions l'un envers l'autre au titre susvisé. Il a encore conclu au paiement de deux indemnités équitables en application de l'art. 165 CC, en faveur respectivement de ses acquêts et de ses biens propres, d'un montant minimum de 200'000 fr. chacune et à ce qu'il soit constaté que les époux ont renoncé au partage des avoirs de prévoyance LPP qu'elles ont accumulés pendant le mariage.  
 
B.d. Par acte expédié le 1er février 2016, dame X.________ a également appelé du jugement susvisé, sollicitant l'annulation partielle du chiffre 7 et l'annulation du chiffre 15 de son dispositif.  
 
Elle a conclu principalement au déboutement de X.________ de ses conclusions tendant au paiement de contributions d'entretien en faveur de A.________ et de B.________ pour la période antérieure au prononcé du divorce et à ce qu'il soit dit que les contributions mises à sa charge ne sont dues que dès le prononcé du divorce. Elle a également conclu au déboutement de X.________ de ses conclusions tendant au versement en ses mains des contributions dues à l'entretien de A.________ pour la période suivant l'accès de celui-ci à la majorité et à ce qu'il soit dit que lesdites contributions doivent être versées en mains de A.________ dès sa majorité. Elle a enfin conclu à la confirmation du jugement entrepris pour le surplus et à la condamnation de X.________ aux frais judiciaires et dépens d'appel. 
 
B.e. Par arrêt du 2 décembre 2016, expédié le 8 décembre 2016, la Cour de justice a complété le jugement entrepris en ce sens que l'autorité parentale conjointe de X.________ et de dame X.________ sur la mineure B.________ est maintenue, annulé le chiffre 7 du dispositif dudit jugement et, statuant à nouveau sur ce point, condamné dame X.________ à verser en mains de X.________, à titre de contribution à l'entretien des enfants A.________ et B.________, dès le 1er novembre 2012, par mois, d'avance et par enfant, la somme de 750 fr. jusqu'à l'âge de 16 ans et de 850 fr. de 16 ans à la majorité, voire au-delà, mais au plus tard jusqu'à 25 ans, en cas d'études sérieuses et régulières ou de formation professionnelle suivie, dit que les contributions dues à l'entretien de A.________ dès sa majorité seront cependant versées en mains de celui-ci, confirmé le jugement entrepris pour le surplus, et débouté les parties de toutes autres conclusions.  
 
C.   
Par acte posté le 24 janvier 2017, X.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 2 décembre 2016. Il conclut à son annulation et à sa réforme en ce sens que dame X.________ est condamnée à lui verser, par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien des enfants A.________ et B.________, les montants suivants, par enfant, avec effet rétroactif au 1er novembre 2012: 1'250 fr., subsidiairement 1'200 fr., jusqu'à l'âge de 16 ans, 1'350 fr., subsidiairement 1'300 fr., de 16 ans jusqu'à la majorité, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans au plus si l'enfant bénéficiaire poursuit des études sérieuses et régulières ou une formation professionnelle équivalente, que dame X.________ est condamnée à prendre en charge la moitié des frais extraordinaires concernant les enfants A.________ et B.________ et qu'il soit dit que les contributions d'entretien dues à A.________ dès sa majorité seront versées directement en ses mains. Subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision au sens des considérants. 
 
Dame X.________ propose le rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. La Cour de justice se réfère aux considérants de son arrêt. 
Par réplique spontanée du 24 mai 2017, le recourant a persisté dans ses conclusions. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), prise par un tribunal cantonal supérieur statuant sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF). Interjeté en outre en temps utile (art. 100 al. 1, 46 al. 1 let. c LTF) et en la forme prévue par la loi (art. 42 LTF), par une partie qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 let. a LTF) et a un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 let. b LTF), le recours est dès lors recevable au regard des dispositions précitées. 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2; 137 III 580 consid. 1.3; 135 III 397 consid. 1.4). L'art. 42 al. 2 LTF exige par ailleurs que le recourant discute les motifs de la décision entreprise et indique précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 précité). En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été invoqué et motivé par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 139 I 229 consid. 2.2; 137 II 305 consid. 3.3; 135 III 232 consid. 1.2, 397 consid. 1.4  in fine), c'est-à-dire expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF 135 III 232 consid. 1.2; 133 II 249 consid. 1.4.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 139 II 404 consid. 10.1 et les arrêts cités).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF); il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influencer le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La partie recourante qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), à savoir arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 III 268 consid. 1.2), doit démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.2).  
 
La partie " En fait " du présent recours - dans laquelle le recourant invite le Tribunal de céans à se référer à ses anciennes écritures " afin d'éviter d'inutiles redondances " et relève certaines erreurs de l'état de fait cantonal " qui démontrent le manque de sérieux dont [l'autorité précédente] a fait preuve dans la rédaction de son arrêt " et qui devraient être corrigées - sera ignorée en tant que les faits qui y sont exposés ne sont pas expressément visés par les griefs examinés ci-après, qu'ils s'écartent de ceux contenus dans l'arrêt attaqué sans que le recourant ne démontre à satisfaction leur établissement arbitraire ou que leur correction influerait sur le sort de la cause. Il en va de même du grief lié au montant de 562 fr. retenu au titre de la prime d'assurance-maladie de A.________, qui devrait être augmenté de 20 fr. pour tenir compte de l'assurance hospitalisation, dès lors que l'application des Tabelles zurichoises pour arrêter les besoins des enfants n'est pas contestée. 
 
3.   
Invoquant à la fois la constatation inexacte et l'appréciation arbitraire des faits ainsi que la violation du droit, le recourant fait grief à la Cour de justice d'avoir refusé d'imputer un revenu hypothétique à l'intimée au motif que l'on ne pouvait exiger d'elle qu'elle augmente son taux d'activité à 100%. 
 
3.1. La Cour de justice a retenu que l'intimée, au bénéfice d'une formation de psychologue, avait commencé à exercer cette activité à titre indépendant en 1997. Elle avait en outre travaillé en qualité de masseuse ayurvédique. Elle avait exploité un cabinet dans ces deux domaines, dont l'exploitation s'était révélée déficitaire jusqu'en 2006. Elle avait poursuivi cette activité à temps partiel jusqu'en 2012, dont elle avait tiré des bénéfices n'excédant pas 10'000 fr. net par an. A partir de l'année 2008, l'intimée avait commencé à travailler simultanément en qualité d'éducatrice auprès d'établissements destinés à la petite enfance. Elle avait réalisé jusqu'en 2012 des revenus compris entre 2'500 fr. et 3'200 fr. brut par mois, pour un taux d'activité de 60% environ. Au mois de janvier 2012, elle avait été engagée par la Fondation Y.________, avec un salaire net de 3'445 fr. pour un taux d'activité de 65%. Elle avait augmenté son taux d'activité dès le mois d'août 2012, ce qui lui avait permis de percevoir en moyenne un salaire mensuel net de 4'951 fr. pour l'année 2012, auquel s'était ajouté un revenu supplémentaire de 5'320 fr. brut au titre des heures d'enseignement dispensées en sus. Depuis le 1er avril 2013, l'intimée travaillait auprès de la fondation susvisée en qualité de directrice pédagogique préscolaire, avec un taux d'activité de 90%. Son salaire de base a été fixé à 6'022 fr. 15 net par mois, versé 13 fois l'an. En 2014, les revenus tirés de son activité dépendante se sont élevés à 6'745 fr. net par mois en moyenne. Son activité indépendante s'était soldée par une perte de l'ordre de 1'200 fr.  
 
Le recourant reprochait au Tribunal de ne pas avoir retenu que l'intimée, qui n'a pas la garde des enfants, pourrait travailler à plein temps et disposer par ce biais d'un revenu supérieur. A cet égard, il y avait toutefois lieu d'observer que l'intimée avait déjà notablement augmenté son taux d'activité et ses revenus depuis la séparation des parties, passant d'une activité à 60% rémunérée moins de 3'500 fr. brut par mois à une activité à 90% rémunérée plus de 6'700 fr. net par mois. Il convenait également d'observer que même si elle n'avait pas obtenu la garde des enfants, elle avait néanmoins exercé sur eux, et exerçait encore sur sa fille, un large droit de visite. On ne pouvait dès lors raisonnablement exiger d'elle qu'elle augmente son taux d'activité pour atteindre un plein temps, à supposer que cette possibilité lui soit offerte par son employeur. Le montant de 6'745 fr. susvisé devait être considéré comme représentatif tant de sa capacité de gain que de ses revenus effectifs, ce d'autant que le salaire de l'intimée n'avait pas atteint son niveau actuel sur l'entier de la période litigieuse, courant dès le dépôt de la demande en divorce, voire avant. Il n'y avait au surplus pas lieu de tenir compte des pertes liées à l'activité indépendante de l'intimée, celle-ci étant libre de renoncer à cette activité. 
 
3.2. Selon le recourant, la question n'était pas de savoir si, entre 2010 et 2013, l'intimée avait fait des efforts pour augmenter son temps de travail, mais de déterminer si l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle qu'elle augmente son taux d'activité dépendante à 100% après qu'elle eut prétendument arrêté toute activité indépendante. A cet égard, la Cour de justice avait omis de prendre en considération le fait que le taux d'occupation professionnelle dépendante et indépendante de l'intimée avait été supérieur à 90% de 2010 à avril 2014, période durant laquelle elle exerçait son droit de visite sur ses deux enfants selon les mêmes modalités que celles actuellement en vigueur. On comprenait dès lors difficilement en quoi le droit de visite qu'elle exerce le soir et le week-end l'empêcherait de travailler à temps complet, alors que, depuis la séparation jusqu'à peu après le dépôt de la demande en divorce, elle était capable d'exercer des activités professionnelles dépendantes à un taux de 100% voire supérieur en 2011 et 2012. La brutale cessation de son activité indépendante en début de procédure n'avait aucune raison apparente hormis celle liée au dépôt de la demande en divorce, ce que la Cour de justice avait également omis de constater. De plus, la contribution d'entretien en faveur des enfants était sollicitée à compter du mois de novembre 2012, soit 3 ans et 8 mois après la séparation intervenue en février 2009. Cela était nettement suffisant pour que l'intimée augmente son activité dépendante à 100%, ce d'autant qu'elle est au bénéfice d'une formation universitaire et qu'elle n'a pas la garde des enfants. Or, l'intimée n'avait fait aucun effort depuis le dépôt de la demande en divorce, voire depuis le mois d'avril 2014, pour augmenter son taux d'activité. Malgré le temps suffisant à sa disposition et toutes les interpellations et requêtes faites à cet égard, elle n'avait jamais été à même de prouver qu'elle avait effectué des recherches actives pour trouver un emploi à 100%, voire augmenter son taux d'activité actuel à 100%. Partant, rien ne permettait de retenir qu'elle avait effectué tout ce qui pouvait être exigé d'elle pour contribuer aux besoins de ses enfants. Le recourant rappelle en outre qu'il est le parent gardien et qu'il s'occupe de sa fille mineure à 85% du temps en nature tout en travaillant à 100%. Si l'on pouvait exiger, à teneur de la jurisprudence, du parent gardien qu'il exerce une activité lucrative à 100% lorsque le cadet avait atteint l'âge de 16 ans révolus, ce qui était le cas de B.________, il allait de soi qu'on pouvait aussi l'exiger du parent n'exerçant qu'un droit de visite. En plus d'être contraire à la jurisprudence, l'arrêt entrepris contrevenait de ce point de vue à l'égalité devant prévaloir entre père et mère et à l'équité.  
 
Dans ces conditions, l'intimée pouvait sans aucune difficulté augmenter son taux d'activité à 100% et ainsi bénéficier d'un revenu net d'environ 7'500 fr. Bien qu'âgée de 50 ans, elle avait repris une activité dépendante régulière le 1er mai 2008. Tout d'abord simple éducatrice, elle était depuis le 1er avril 2013 directrice pédagogique auprès de la Fondation Y.________. Elle était donc salariée depuis plusieurs années et son statut professionnel n'avait cessé de croître. Elle était par ailleurs en bonne santé et n'avait jamais exposé qu'elle serait dans l'impossibilité d'augmenter son temps de travail. Son domaine d'activité n'était en outre pas saturé, des offres d'emploi étant souvent " postées et/ou publiées par les autorités et/ou entreprises ". 
 
3.3.  
 
3.3.1. Lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents ne fournit pas tous les efforts que l'on peut attendre de lui pour assumer son obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien, et imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations à l'égard du mineur (arrêts 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.1 et les références; 5A_634/2013 du 12 mars 2014 consid. 3.1.2; 5A_587/2013 du 26 novembre 2013 consid. 6.1.1).  
Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doitexaminer s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 137 III 118 consid. 2.3, 102 consid. 4.2.2.2; arrêts 5A_806/2016 du 22 février 2017 consid. 4.1 et les références, publié in FamPra.ch 2017 p. 588; 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1; 5A_154/2016 du 19 mai 2016 consid. 5.1 et les références). 
 
3.3.2. En l'espèce, la Cour de justice a estimé qu'il ressortait des faits que l'intimée avait fourni tous les efforts que l'on pouvait attendre d'elle pour qu'elle assume son obligation d'entretien et, partant, qu'il n'y avait pas lieu de lui imputer un revenu hypothétique. Contrairement à ce que soutient le recourant, l'examen des efforts fournis par les parents pour assumer leur obligation d'entretien est nécessaire et pertinent puisque l'absence de tels efforts est une des conditions posées par la jurisprudence pour que le juge puisse s'écarter de leur revenu effectif afin de fixer la contribution d'entretien. La détermination du revenu qu'ils peuvent se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'eux n'intervient que par la suite. Force est à cet égard de constater que l'intimée a augmenté son temps de travail de 60 à 90% et a quasiment doublé son revenu postérieurement à la séparation des parties démontrant par là sa volonté d'exploiter au mieux sa capacité contributive. Comme cela ressort des déclarations fiscales invoquées par le recourant, le fait que l'intimée ait été occupée à un taux de 100% en 2011 ne change rien à ce constat dans la mesure où il s'agit d'une année isolée et que ce taux s'explique manifestement par le fait qu'elle a cumulé cette année-là des activités à des taux différents auprès de plusieurs employeurs, de sorte que la situation n'est pas comparable à celle qui prévaut actuellement. Au surplus, le taux d'occupation de 100% de l'année 2012 s'explique par le fait que 10% de son temps était consacré à une formation. Le fait que l'intimée ait par ailleurs également exercé une activité d'indépendante en parallèle n'est pas déterminant dans la mesure où il ressort de l'état de fait cantonal que le cabinet qu'elle exploitait à ce titre était déficitaire déjà durant l'union conjugale et que son activité d'indépendante s'était également soldée par une perte l'année suivant le dépôt de la requête en divorce. L'allégation du recourant qui soutient que l'intimée reprendra son activité d'indépendante une fois la procédure de divorce terminée est purement spéculative et ne repose sur aucun fondement. Il convient également de rappeler que les contributions d'entretien dues aux enfants ont été imputées à l'intimée à compter du 1 er novembre 2012 et recouvre par conséquent une large période durant laquelle elle percevait un salaire bien moins élevé que son revenu actuel. Le recourant ne tient nullement compte de cet élément dans ses conclusions. Le recourant ne peut pas non plus se prévaloir de l'égalité entre père et mère dans la mesure où, bien qu'il ait la garde de l'enfant cadet des parties, cette dernière est désormais âgée de seize ans de sorte que, compte tenu de l'âge de ses enfants, le recourant ne peut plus tirer argument du fait qu'il doive s'occuper en nature d'eux et qu'il serait par conséquent injuste qu'il travaille à un taux plus élevé que son ex-épouse. La situation de l'intimée qui ne travaillait qu'à 60% durant l'union conjugale et a entrepris d'augmenter son taux de travail jusqu'à 90% postérieurement à la séparation ne peut au surplus être comparée uniquement en termes de pourcentages à celle du recourant qui travaillait manifestement déjà à 100% durant l'union. Quant aux considérations du recourant sur le temps dont l'intimée a disposé pour trouver un travail à un taux supérieur, sur le fait qu'elle puisse y parvenir malgré le fait qu'elle soit âgée de plus de cinquante ans, sur son état de santé qu'il qualifie de bon et sur la suffisance d'offres d'emploi dans son domaine d'activité, celles-ci n'ont à juste titre pas été examinées par l'autorité cantonale puisqu'elle a considéré que l'intimée avait démontré avoir fourni tous les efforts que l'on pouvait attendre d'elle pour assumer son obligation d'entretien. Il n'y avait donc pas lieu de lui imputer un revenu hypothétique ni, partant, d'examiner si l'on pouvait exiger d'elle qu'elle augmente encore son temps de travail eu égard notamment à son âge. En définitive, les griefs du recourant sur la question du revenu à imputer à l'intimée se révèlent infondés.  
 
4.   
Le recourant fait ensuite grief à la Cour de justice d'avoir établi les charges des parties de manière arbitraire et d'avoir, ce faisant, violé le droit en favorisant très clairement et sans aucune justification l'intimée. 
 
4.1. La Cour de justice a retenu que les charges minimales non contestées du recourant comprennent ses frais de loyer (1'212 fr., soit deux tiers d'un montant de 1'818 fr.), ses primes d'assurance-maladie (589 fr.), ses frais médicaux non couverts (51 fr.), ses frais de véhicule (230 fr.) et son minimum vital au sens strict (1'350 fr.), soit un total de 3'432 fr. Le Tribunal avait ajouté aux charges susvisées un montant d'impôts augmenté de 410 fr. à 800 fr. par mois, pour tenir compte des contributions à l'entretien des enfants versées en mains du recourant et de la suppression de la contribution à l'entretien de l'intimée. Le recourant, qui soutenait que ses impôts auraient dû être augmentés de 410 fr. à 1'200 fr. pour ces raisons, ne fournissait cependant aucun élément relatif à sa nouvelle taxation, ni ne produisait d'estimation selon les outils de calcul qu'il mentionnait. Par conséquent, le total de ses charges demeurait estimé à 4'232 fr. (3'432 fr. + 800 fr.), ce qui permettait d'évaluer son solde disponible à 5'000 fr. par mois environ (9'240 fr. - 4'232 fr.).  
 
Quant aux charges mensuelles minimales de l'intimée, elles comprenaient le loyer de son logement (1'435 fr.), les frais de caution de loyer (18 fr.), ses primes d'assurance-maladie et accident (670 fr.), ses impôts estimés (500 fr.), ses frais de véhicule (arrêtés à 225 fr. hors frais de leasing, par souci d'équité avec le recourant et compte tenu du fait que l'intimée avait choisi d'investir l'indemnité d'assurance relative à son précédent véhicule dans le leasing d'un véhicule neuf, plutôt que dans l'acquisition d'un véhicule d'occasion) et son minimum vital au sens strict (1'200 fr.), lequel comprenait les frais d'assurance-ménage et la redevance audiovisuelle, soit un total de 4'050 fr. par mois environ. Les charges supplémentaires de frais professionnels, de frais de repas, de frais d'exercice du droit de visite et de frais médicaux alléguées par l'intimée n'étaient au surplus pas établies et devaient être écartées. Au vu des chiffres ci-dessus, le solde disponible de l'intimée pouvait être estimé à 2'700 fr. par mois (6'745 fr. - 4'050 fr.). 
 
4.2. Le recourant reproche à la Cour de justice d'avoir pris en considération pour l'intimée le montant des primes d'assurance-maladie de l'année 2015 de 670 fr. par mois, plus élevé de 40 fr. par rapport à l'année 2014 (630 fr.). Or, les parties s'étaient entendues pour " s'arrêter sur les charges 2014 ". Hormis vouloir avantager l'intimée, on ne comprenait au demeurant pas pourquoi la Cour de justice avait retenu pour lui le montant de la prime d'assurance-maladie 2014 et non, comme pour l'intimée, celui, notoirement plus élevé, valable pour l'année 2015. L'équité voulait que les mêmes charges soient considérées pour les deux époux. Il convenait ainsi d'également retenir pour l'intimée la prime d'assurance-maladie 2014 de 630 fr. par mo is.   
 
Par ailleurs, les montants retenus au titre des impôts avaient été fixés " à la louche ", la cour cantonale n'ayant donné aucune explication sur la méthode employée pour arrêter ces montants. On ne comprenait ainsi pas comment le montant de ses impôts avait été fixé à 800 fr. au lieu des 1'200 fr. qu'il avait allégués. Quant au montant des impôts de l'intimée retenu à concurrence de 500 fr., il était trop élevé par rapport à celui de 350 - 400 fr. régulièrement allégué par ses soins et résultant d'un calcul opéré au moyen de la calculette et du programme GeTax 2013 mis à disposition sur Internet par l'Administration fiscale genevoise en fonction de la situation financière de l'intimée au 31 décembre 2014, soit sur la base des données fournies par cette dernière pour l'année 2013, et du montant de la contribution d'entretien fixée par le jugement de première instance. On ne pouvait dès lors lui reprocher de ne pas avoir fourni de preuves s'agissant du montant des impôts modifiés suite à ce jugement. S'agissant d'un fait notoire, il n'avait à produire aucune estimation et, sauf à violer les art. 8 CC et 150 al. 1 CPC, il appartenait à la Cour de justice de vérifier l'exactitude des montants qu'il avait allégués à ce titre au moyen des outils informatiques à disposition du public. Au demeurant, si l'on prenait en considération les contributions d'entretien fixées par l'arrêt entrepris, les impôts de l'intimée seraient encore plus bas que ce qui avait été allégué sur la base du jugement de première instance pour se monter à environ 280 fr. par mois. Quant à ses propres impôts, ils devraient alors être estimés à 1360 fr. par mois. 
 
Au vu de ce qui précède, il y avait lieu de retenir que les charges mensuelles de l'intimée s'élevaient, au maximum, à 3'800 fr. (loyer: 1'435 fr.; caution: 18 fr.; assurance-maladie: 630 fr.; impôts: 300 fr.; frais de transport: 225 fr.; minimum vital: 1'200 fr.). Quant à ses propres charges, elles devaient tenir compte d'un montant d'impôts d'au minimum 1'360 fr. pour s'élever ainsi à 4'792 fr. Les soldes disponibles des parties se montaient ainsi à 2'950 fr. pour l'intimée en tenant compte d'un revenu de 6'745 fr., respectivement 3'700 fr. en considérant un revenu hypothétique de 7'500 fr., et à 4'440 fr. pour lui. 
 
4.3.  
 
4.3.1. S'agissant du montant des primes d'assurance-maladie retenu, le recourant allègue que les parties se seraient entendues pour arrêter leurs charges respectives sur la base des montants de 2014, de sorte qu'il serait arbitraire d'avoir retenu le montant des primes de l'année 2015 pour l'intimée. Le recourant n'apporte toutefois aucune preuve pour attester de ce prétendu accord qui ne ressort au demeurant pas de l'état de fait cantonal. Ce grief est par conséquent irrecevable. Le recourant reproche également de manière appellatoire à la cour cantonale de ne pas s'être fondée sur la même année pour arrêter les primes des deux parties puisque, en ce qui le concerne, elle aurait retenu le montant des primes de 2014. Le recourant soulève ce grief sans même alléguer et encore moins démontrer le montant de ses primes pour l'année 2015 se contentant d'affirmer qu'il est " notoire que d'année en année ces primes augmentent ". Dans ces circonstances, c'est à bon droit que la Cour de justice s'est fondée sur les informations les plus récentes dont elle disposait pour chacune des parties et le grief du recourant doit être rejeté.  
 
4.3.2. Pour ce qui est de la charge fiscale des parties, le juge peut parfaitement arrêter ou évaluer celle-ci sur la base des pièces du dossier sans avoir recours à la calculette mise à disposition sur Internet par l'Administration fiscale. Les données résultant de l'utilisation de dite calculette ne sont au surplus pas des faits notoires contrairement à ce que prétend le recourant puisqu'on ne peut considérer que la charge fiscale d'une partie, laquelle dépend de plusieurs facteurs dont notamment le revenu imposable et qui varie de surcroît pour un même revenu imposable d'un canton à l'autre, serait un fait connu de manière générale du public ou du juge qui serait constamment à l'esprit ou qui pourrait être aisément contrôlé par des publications accessibles à chacun (sur la notion de fait notoire en général, cf. ATF 135 III 88 consid. 4.1). Partant, en tant que le recourant se contente de reprocher à la Cour de justice de ne pas avoir évalué la charge fiscale de l'intimée - qui constitue une question de fait (arrêts 5A_165/2016 du 11 octobre 2016 consid. 3.3; 5A_329/2014 du 28 août 2014 consid. 8.3) - au moyen de cette calculette sans exposer plus avant en quoi le montant retenu à ce titre serait arbitraire, son grief ne peut qu'être rejeté. S'agissant de sa propre charge fiscale, le recourant s'est contenté de soutenir devant l'instance précédente qu'un " simple calcule (sic) permet d'affirmer que [...] X.________ ne devra pas s'acquitter seulement d'un montant d'impôt mensuel de CHF 800.--, mais bien plus d'un montant de CHF 1'200.-- ". Ce faisant, indépendamment du fait que le recourant ne peut effectivement pas connaître le montant exact de sa charge fiscale sans savoir quel sera le montant retenu par le juge à titre de contribution à l'entretien de l'enfant encore mineur des parties, il apparaît qu'il n'a en l'espèce même pas allégué le montant du revenu imposable sur lequel il s'est fondé pour obtenir un tel chiffre, de sorte que celui-ci ne peut être vérifié. Dans ces circonstances, on ne saurait faire grief à la cour cantonale d'avoir retenu que le recourant n'avait fourni aucun élément relatif à sa nouvelle taxation, ni produit d'estimation selon les outils de calcul qu'il mentionnait. Le recourant ne soulève au surplus aucun grief de violation de la maxime inquisitoire au motif que la cour cantonale aurait dû l'inviter à fournir les informations et pièces permettant une estimation plus précise de sa future charge fiscale. En tant qu'il faudrait comprendre sa critique constatant que la Cour de justice n'a donné " aucune explication sur la méthode employée pour fixer ces valeurs " comme un grief de violation de son droit d'être entendu faute d'une motivation suffisante sur la question de la charge fiscale des parties, son grief est infondé. En effet, il ressort de la jurisprudence (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 139 IV 179 consid. 2.2) que le droit à une décision motivée est respecté dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, ce qui est manifestement le cas en l'espèce puisque le recourant a été en mesure d'attaquer valablement la motivation de la décision entreprise. Si le recourant estimait que la juridiction précédente avait méconnu les conditions d'une norme légale ou omis arbitrairement des faits essentiels, il devait invoquer la violation de cette norme, respectivement la constatation arbitraire des faits. Le recourant a certes soulevé ce dernier grief mais uniquement au motif que la cour cantonale n'aurait apporté aucune justification possible et légale ni raison sérieuse au fait qu'elle avait favorisé l'intimée sans pour autant exposer quels faits en particulier avaient été établis de manière arbitraire. Pour autant que recevable, le grief doit en conséquence être rejeté.  
 
5.   
Tout en indiquant qu'il ne remettait pas en cause la méthode de calcul retenue dans l'arrêt attaqué, le recourant s'en prend ensuite au partage par moitié des besoins financiers des enfants opéré par la Cour de justice, qu'il juge inéquitable. 
 
5.1. Au vu des soldes disponibles respectifs du recourant (5'000 fr.) et de l'intimée (2'700 fr.), d'une part, et compte tenu du fait que le recourant assume la majeure partie des soins et de l'encadrement quotidien de A.________ et de B.________, d'autre part, la Cour de justice a estimé qu'il convenait de mettre à la charge de l'intimée non pas le tiers des besoins financiers de ses enfants, comme l'avait retenu le premier juge, mais la moitié de ces besoins, qui représentent deux fois 1'565 fr. par mois. Le surcroît de solde disponible que possède le recourant par rapport à l'intimée devait en effet bénéficier en priorité aux soins et à l'encadrement susvisés. Les contributions litigieuses étant principalement destinées à l'entretien des enfants durant leur minorité, il n'y avait par ailleurs pas lieu d'en augmenter le montant par un palier supplémentaire à leur majorité, ce que le recourant admettait expressément. Ces contributions devaient donc être arrêtées à 750 fr. par mois jusqu'à l'âge de 16 ans et à 850 fr. par mois de 16 ans à la majorité, voire au-delà, mais au plus tard jusqu'à 25 ans, en cas d'études sérieuses et régulières ou de formation professionnelle suivie. Le cumul de ces contributions, qui représentait au maximum 1'700 fr. par mois, préservait le minimum vital élargi de l'intimée et correspondait à un quart environ de son revenu net actuel (6'745 fr. x 25% = 1'686 fr.).  
 
5.2. Le recourant rappelle qu'en corrigeant le montant des charges d'assurance-maladie et d'impôts, les soldes disponibles des parties se montaient à 2'950 fr. pour l'intimée et à 4'440 fr. en ce qui le concernait. Cela représentait une différence d'environ 1'500 fr. Si on tenait compte d'un revenu hypothétique de 7'500 fr. pour l'intimée, son solde disponible s'élevait alors à 3'700 fr. et la différence des soldes disponibles des parties se réduisait à 750 fr. En comparant ces soldes disponibles, force était d'admettre que le partage par moitié des besoins financiers des enfants opéré par la Cour de justice n'avait aucun fondement, étant précisé que selon les Tabelles zurichoises appliquées dans l'arrêt attaqué, ceux-ci s'élèvent, hors soins et éducation, à 1'595 fr. et non à 1'565 fr. comme retenu par erreur. Le partage par moitié ne prenait pas non plus compte du fait que les besoins extraordinaires des enfants avaient tous été laissés à sa charge et qu'il s'occupait à 85% de B.________ ainsi qu'à 100% de A.________. Dans ces conditions, il convenait de mettre à la charge de l'intimée 84.99% des besoins financiers des enfants, respectivement 85.21% si on lui imputait un revenu mensuel hypothétique de 7'500 fr.  
 
5.3.  
 
5.3.1. La fixation de la quotité de la contribution relève du pouvoir d'appréciation du juge, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). Il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation, en se référant à des critères dénués de pertinence ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou bien encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant arrêté paraît manifestement inéquitable au regard des circonstances (ATF 108 II 30 consid. 8 et l'arrêt cité).  
 
5.3.2. Dès lors que les griefs du recourant afférents au montant des charges d'assurance-maladie et d'impôts des parties et au revenu à imputer à l'intimée ont été écartés (cf.  supra consid. 3.3.2, 4.3.1 et 4.3.2), l'essentiel de son argumentation tombe. En effet, selon le recourant, en tenant compte des chiffres allégués, la différence entre les disponibles respectifs des parties ne s'élève plus qu'à 750 fr. arrondis (4'440 fr. - 3'700 fr.) en lieu et place de la différence de 2'300 fr. retenue par la Cour de justice (5'000 fr. - 2'700 fr.), ce qui ne justifierait plus une répartition par moitié entre les parties des besoins financiers des enfants. Or, les chiffres allégués n'ont précisément pas à être pris en compte puisque ses griefs à cet égard ont été écartés. Il convient au surplus de relever que les deux enfants des parties vivent certes chez le recourant mais qu'ils sont désormais âgés de 16 et 19 ans, de sorte que leur prise en charge est essentiellement financière et que l'argument que le recourant entend tirer du fait qu'il assumerait le 70 à 85%, respectivement le 100%, de la prise en charge en nature de B.________ et A.________ n'apparaît pas pertinent ou ne saurait du moins justifier à elle seule la répartition de la charge financière des enfants qu'il préconise. Partant, en répartissant le coût des enfants à raison de 50% à charge de chacun des parents, la Cour de justice n'a pas excédé le pouvoir d'appréciation qui est le sien en cette matière (cf.  supra consid. 5.3.1). Elle a en effet considéré à bon droit qu'une telle répartition se justifiait puisqu'il fallait certes tenir compte du fait que le recourant assumait la majeure partie de l'encadrement quotidien des enfants mais également du fait que le recourant bénéficiait d'un solde disponible supérieur de 2'300 fr. à celui de l'intimée.  
S'agissant du montant retenu pour couvrir les besoins financiers des enfants, le recourant relève à juste titre que la cour cantonale a mentionné à tort que les besoins des enfants tels qu'ils résultent des tabelles zurichoises se chiffrent à 1'565 fr. par mois et par enfant alors que le montant retenu dans dites tabelles est en réalité de 1'595 fr. Il s'agit toutefois manifestement d'une erreur de plume qui, corrigée, aurait pour seul effet d'imputer un montant mensuel supplémentaire de 30 fr. à l'intimée en tenant compte de la répartition à hauteur de 50% des coûts des enfants à charge de chacune des parties. Une différence aussi minime ne saurait conduire à l'admission d'un grief d'arbitraire dans l'établissement des faits sur ce point, ce d'autant qu'un tel grief n'est pas explicitement formulé dans les écritures de recours. 
Il convient enfin de préciser qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la conclusion du recourant tendant à ce qu'il soit dit que les contributions d'entretien dues à A.________ dès sa majorité seront versées directement en ses mains puisque cela a déjà été précisé dans l'arrêt attaqué à la demande de l'intimée. 
 
6.   
Le recourant fait enfin grief à la Cour de justice de ne pas avoir fait droit à sa conclusion tendant à ce que l'intimée soit condamnée à s'acquitter de la moitié des frais extraordinaires concernant A.________ et B.________ au motif qu'il faisait valoir des frais futurs éventuels et purement hypothétiques. Il se plaint à cet égard d'une appréciation arbitraire des faits et d'une violation de l'art. 286 al. 3 CC
 
6.1. La Cour de justice a constaté que le recourant n'avait pas indiqué quels étaient les frais extraordinaires qu'il avait d'ores et déjà encourus, ni quelles sommes seraient dues à ce titre par l'intimée. Il apparaissait qu'il requérait la participation financière de l'intimée concernant des charges futures éventuelles et purement hypothétiques, dont ni l'existence ni la quotité n'avaient été établies. Le jugement de première instance devait dès lors être confirmé en tant qu'il avait débouté l'appelant de ses conclusions à ce titre. Le cas échéant, le recourant pourrait solliciter ultérieurement l'application de l'art. 286 al. 3 CC.  
 
6.2. Le recourant rappelle qu'il avait démontré par pièces que B.________ avait eu recours à un traitement orthodontique qui n'avait pas été pris en charge par l'assurance invalidité, contrairement à celui de A.________, et que l'intimée n'avait rien payé à ce titre. De même, il avait fait valoir des séjours linguistiques à l'étranger, pour lesquels l'intimée n'avait, là non plus, rien versé. Au vu du solde disponible dont elle disposait, on peinait à comprendre pour quelles raisons elle n'était pas capable d'assumer de tels frais. Il était pour le surplus notoire que plus les enfants deviennent âgés, plus ils sont susceptibles d'avoir des " besoins temporaires et limités dans le temps " comme des frais de logement pour suivre des cours universitaires en dehors du canton de Genève. Quoi qu'il en soit, la Cour de justice avait omis de lire les procès-verbaux d'audience et avait ainsi arbitrairement ignoré le fait que les parties avaient trouvé un accord relativement au partage par moitié des frais extraordinaires des enfants lors de l'audience du 9 décembre 2014. Cet accord était pleinement valable. Il n'était ni contraire aux moeurs, ni disproportionné, ni réalisé sous la contrainte, l'erreur ou le dol. Il était de surcroît équitable. La Cour de justice avait réduit à néant le principe de conciliation prévalant en procédure civile en s'écartant sans raison de l'accord intervenu entre les parties. Elle avait en outre nié un droit légitime des enfants de pouvoir bénéficier d'une contribution pour leurs besoins extraordinaires connus ou envisageables, en renvoyant à tort à agir ultérieurement en justice lorsque ces besoins seraient devenus plus concrets. Elle avait enfin créé une inégalité de traitement injustifiable.  
 
6.3. Le recourant relève à juste titre que la Cour de justice a omis de faire état de l'accord intervenu entre les parties lors de l'audience du 9 décembre 2014 et prévoyant un partage par moitié des frais extraordinaires des enfants. Il n'apparaît au demeurant pas que cet accord, expressément mentionné dans le jugement de première instance, aurait été remis en question par l'intimée. Cela étant, même si cette dernière devra à l'avenir, en vertu de l'accord intervenu et pour autant qu'elle y ait préalablement consenti, assumer la moitié des frais extraordinaires des enfants, rien ne permet à ce stade de mettre de tels frais à sa charge. En effet, si le recourant soutient devant le Tribunal de céans avoir démontré par pièces que B.________ avait subi un traitement orthodontique non pris en charge par l'assurance invalidité, contrairement à celui de son frère, et fait valoir des frais liés à des séjours linguistiques à l'étranger, il apparaît toutefois que, devant l'instance précédente, il a uniquement fait grief au premier juge de ne pas avoir prévu de participation de l'intimée aux frais extraordinaires des enfants sans exposer quels étaient ces frais ni leur montant. Dans ces circonstances, c'est à bon droit que la Cour de justice a considéré que l'appel était insuffisamment motivé sur la question des frais qu'il a déjà encourus pour les enfants. S'agissant des frais extraordinaires futurs de ces derniers, la Cour de justice a retenu à juste titre qu'ils étaient purement hypothétiques. Le recourant n'a en effet apporté aucun élément susceptible d'attester qu'ils interviendraient effectivement ni à hauteur de quel montant. Si, comme le relève le recourant, il est vrai que les charges liées à un enfant augmentent en règle générale avec l'âge de celui-ci, cela ne change rien au fait que les charges futures alléguées sont encore incertaines à ce stade. Il ne pourra donc requérir une participation pour moitié de l'intimée à leur prise en charge, sur la base de l'accord intervenu et pour autant qu'elle y ait consenti ou qu'un juge l'y condamne en application de l'art. 286 al. 3 CC, qu'une fois que ces frais seront établis. L'arrêt 2C.240/2002 (recte: arrêt 5C.240/2002 du 31 mars 2003) sur lequel le recourant fonde son argumentation ne lui est par ailleurs d'aucun secours. Il y est en effet certes précisé que l'art. 286 al. 3 CC permet de demander  a posteriori une contribution pour des frais qui n'ont pas été prévus au moment de la fixation de l'entretien de l'enfant alors que les besoins extraordinaires déjà connus ou envisageables à ce moment-là, doivent, quant à eux, être spécialement mentionnés dans le cadre de l'art. 285 al. 1 CC. Cette jurisprudence ne change toutefois rien au fait que les frais en question doivent être allégués avec précision et démontrés, ce que le recourant a précisément omis de faire devant l'instance précédente. Il suit de ce qui précède que le grief du recourant ne peut qu'être rejeté.  
 
7.   
En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). Le recourant sera également condamné à payer à l'intimée une indemnité à titre de dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 9 juin 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière: Hildbrand