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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5D_101/2017; 5D_102/2017; 5D_103/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 9 juin 2017  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
État de Fribourg, par le Greffe du Tribunal de la Sarine, 
route des Arsenaux 17, case postale 1520, 1701 Fribourg, 
intimé. 
 
Objet 
mainlevée définitive de l'opposition, 
 
recours contre les trois arrêts de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 19 avril 2017. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par trois arrêts du 19 avril 2017 (nos 102 2017 8 & 9, 102 2017 10 & 11, 102 2017 12 & 13), notifiés le 3 mai 2017, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a déclaré irrecevables les trois " Recours/Appel " formés le 17 janvier 2017 par A.________ à l'encontre de trois ordonnances d'instruction rendues le 3 janvier 2017 par le Président du Tribunal civil de la Sarine impartissant à A.________ un délai de 10 jours pour se déterminer sur les trois requêtes de mainlevée définitive déposées par l'État de Fribourg dans le cadre de poursuites visant l'encaissement de frais de justice, d'un montant respectivement de 200 fr. (poursuite n° xxxxxxx), 500 fr. (poursuite n° yyyyyyy) et 250 fr. (poursuite n° zzzzzzz), et avisant les parties qu'il serait statué sans débats, à moins que l'une d'elles ne le requiert dans le délai. 
 
2.   
Par trois actes adressés au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg le 2 juin 2017, A.________ interjette trois recours constitutionnel subsidiaire à l'encontre de chacun des trois arrêts cantonaux d'irrecevabilité, comprenant dans chaque affaire deux requêtes de mesures provisionnelles urgentes tendant à l'octroi de l'effet suspensif au recours et à la suspension de toutes les procédures pendantes le concernant devant le Tribunal cantonal et le Tribunal de la Sarine. 
 
3.   
Les trois recours (enregistrés sous nos 5D_101/2017, 5D_102/2017 et 5D_103/2017) sont dirigés contre trois décisions certes formellement distinctes et notifiées séparément, mais qui concernent le même complexe de faits, opposent les mêmes parties, soulèvent les mêmes questions juridiques, résolues par la même motivation. Au surplus, A.________ recourt contre chacune d'elles avec la même argumentation et les mêmes conclusions. Il y a donc lieu de joindre les trois causes, vu leur évidente connexité, pour des motifs d'économie de procédure, et de statuer à leur sujet dans un seul arrêt (art. 24 PCF applicable par analogie vu le renvoi de l'art. 71 LTF; ATF 131 V 59 consid. 1). 
 
4.   
En tant que le recourant discute la problématique de la signature des arrêts, ses recours sont d'emblée irrecevables dans la mesure où cet aspect ne concerne pas l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les trois décisions entreprises d'irrecevabilité (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et la jurisprudence citée). 
Pour le surplus, l'argumentation du recourant est irrecevable. Le recourant soulève certes - parmi d'autres griefs de droit fédéral ou cantonal, singulièrement l'art. 18 CPC ou l'art. 34 al. 1 RTC, d'emblée irrecevables dans le cadre d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 116 LTF) - des griefs de nature constitutionnelle ou fondamentale (art. 29 et 30 al. 1 Cst., ainsi que l'art. 6 para. 1 CEDH), mais son exposé peu intelligible - le recourant semble s'en prendre à l'art. 18 CPC "de manière générale" et abstraite et non aux décisions particulières le concernant - ne constitue nullement une démonstration claire et détaillée des prétendues violations à la Constitution ou aux droits fondamentaux que l'autorité précédente aurait commises dans son raisonnement. Il s'ensuit que les recours ne satisfont aucunement aux exigences de motivation posées par les art. 106 al. 2 et 116 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF
De surcroît, les trois recours présentent une fois de plus un caractère abusif au sens de l'art. 42 al. 7 LTF, de sorte qu'ils doivent également être déclarés irrecevables pour ce motif. 
En définitive, les trois recours doivent être déclarés irrecevables par une seule décision, selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a à c LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF. L'issue du recours rend sans objet les deux requêtes de mesures provisionnelles du recourant, savoir la demande d'effet suspensif et celle de suspension des procédures pendantes devant le Tribunal cantonal et le Tribunal de la Sarine. 
 
5.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr. pour les trois causes, sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Il ne lui est pas alloué d' " indemnisation ". 
Toute nouvelle écriture du même genre dans ces trois affaires, singulièrement une demande de révision abusive, sera classée sans réponse. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Les causes 5D_101/2017, 5D_102/2017 et 5D_103/2017 sont jointes. 
 
2.   
Les trois recours 5D_101/2017, 5D_102/2017 et 5D_103/2017 sont irrecevables. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 9 juin 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Gauron-Carlin