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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5C.125/2004 /frs 
 
Arrêt du 9 juillet 2004 
IIe Cour civile 
 
Composition 
MM. les Juges Raselli, Président, 
Meyer et Marazzi. 
Greffier: M. Abrecht. 
 
Parties 
X.________, 
défenderesse et recourante, représentée par Me Daniel Tunik, avocat, 
 
contre 
 
Y.________, 
demandeur et intimé, représenté par Me Antoine Berthoud, avocat, 
 
Objet 
rapports de voisinage, 
 
recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 23 avril 2004. 
 
Faits: 
A. 
Y.________ est propriétaire depuis 1964 d'une parcelle de 213 m2 inscrite au Registre foncier sous le n° yyy de la commune de A.________. Son épouse et lui-même y cultivent un jardin potager, à quelques parcelles de la maison où ils logent. 
 
X.________ est propriétaire depuis 1978 d'une parcelle de 14'134 m2 inscrite au Registre foncier sous le n° xxx de la même commune de A.________. Elle y a fait construire une villa qu'elle occupe, avec sa famille, depuis 1981. Sa parcelle jouxte celle d'Y.________ par deux côtés en angle droit au sud-est et au sud-ouest. Les limites nord-est des deux parcelles se trouvent dans le prolongement l'une de l'autre, en bordure de la route de B.________. 
B. 
Pour se protéger des bruits de la circulation provenant de la route de B.________, X.________ a fait planter sur sa parcelle une charmille en 1981 puis, entre 1985 et 1986, une rangée de dix-sept épicéas, le long des deux côtés en angle droit séparant sa parcelle de celle d'Y.________. 
 
En 1988, puis à nouveau en 1993 et en 1994, Y.________ a vainement demandé aux époux X.________ de remplacer, par une haie de deux mètres de haut, les épicéas qui continuaient à grandir et à priver progressivement sa parcelle de tout ensoleillement. En 1996, après avoir fait ériger à ses frais un mur en bordure de sa parcelle, le long de la route de B.________, il s'est de nouveau adressé aux époux X.________ pour demander le remplacement des épicéas par une haie, estimant que le mur qu'il avait construit les protégeait suffisamment du bruit. 
C. 
Après que son conseil eut encore requis en vain en 2001 des époux X.________ l'arrachage des épicéas, dont la hauteur atteignait de 7 à 9 mètres et dont les racines avaient envahi le potager, nuisant aux cultures, Y.________ a actionné le 21 janvier 2002 X.________ en cessation de trouble devant le Tribunal de première instance du canton de Genève, en concluant à ce que le Tribunal ordonne l'arrachage de la charmille et des dix-sept épicéas litigieux. 
Par jugement du 25 septembre 2003, le Tribunal de première instance a condamné la défenderesse, avec suite de dépens, à procéder à ses frais à l'abattage des dix-huit arbres litigieux. 
 
Statuant par arrêt du 23 avril 2004 sur appel de la défenderesse, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé le jugement de première instance avec suite de dépens d'appel. En substance, elle a considéré que, même si les arbres litigieux respectaient les distances aux limites ainsi que les hauteurs prescrites par le droit cantonal, le fait qu'ils portaient une ombre considérable sur le jardin potager du demandeur et le privaient de ressources en eau et en substances primitives devait être considéré comme une immission excessive au sens de l'art. 684 CC; cette immission n'était pas justifiée par un intérêt de la défenderesse, vu l'absence (confirmée par un ingénieur en acoustique) de contrepartie véritable de protection de la demeure de la défenderesse (construite à une distance d'environ 70 mètres de la route de B.________) contre le bruit de la circulation. 
D. 
La défenderesse exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Elle conclut principalement à sa réforme, en ce sens que le demandeur soit débouté de toutes ses conclusions ou éventuellement que la défenderesse soit tenue de procéder à l'écimage des épicéas litigieux, et subsidiairement à son annulation. En bref, la défenderesse soutient que l'art. 684 CC serait inapplicable à la présente espèce, qu'à supposer qu'il le soit, il n'y aurait pas d'immission excessive, et enfin que, dans la mesure où il y aurait immission excessive, la cour cantonale aurait violé le principe de proportionnalité en ordonnant l'arrachage des épicéas au lieu de leur écimage. 
 
Le demandeur n'a pas été invité à répondre au recours. 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 129 II 453 consid. 2 et les arrêts cités; 127 III 41 consid. 2a; 126 III 274 consid. 1 et les arrêts cités). 
1.1 Le recours en réforme est recevable sans restrictions dans les contestations civiles portant sur un droit de nature non pécuniaire (art. 44 OJ). En revanche, dans les contestations civiles portant sur des droits de nature pécuniaire autres que ceux visés à l'art. 45 OJ, il n'est recevable que si, d'après les conclusions des parties, les droits contestés dans la dernière instance cantonale atteignent une valeur d'au moins 8'000 fr. (art. 46 OJ). 
1.2 Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral et la doctrine, les contestations ayant pour objet les rapports de voisinage, en particulier les excès de l'art. 684 CC, sont des contestations de nature pécuniaire au sens de l'art. 46 OJ (ATF 45 II 402 consid. 1; 52 II 292 consid. 1; 126 III 223, consid. 1a non publié; 120 II 15, consid. 1a non publié; 101 II 249, consid. 1 non publié; 84 II 86, consid. 1 non publié; arrêt non publié du 15 novembre 1991, reproduit in ZBl 94/1993 p. 88 et in ZBGR 75/1994 S. 290, consid. 1; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, 1990, n. 1.2 ad art. 46 OJ et les références citées; Meier-Hayoz, Berner Kommentar, Band IV/1/3, 1975, n. 243 ad art. 684 CC). Contrairement à ce que laisse entendre la défenderesse, le Tribunal fédéral n'a nullement considéré le contraire à l'ATF 126 III 452, où la question de la recevabilité n'est même pas évoquée. 
1.3 En l'espèce, bien que l'on soit en présence d'une contestation portant sur des droits de nature pécuniaire, comme on vient de le voir, l'arrêt attaqué ne contient aucune indication au sujet de la valeur litigieuse, contrairement aux prescriptions de l'art. 51 al. 1 let. a OJ. De même, l'acte de recours ne contient aucune indication au sujet de la valeur litigieuse, contrairement aux prescriptions de l'art. 55 al. 1 let. a OJ, partant de l'idée erronée qu'il s'agirait d'un litige portant sur un droit de nature non pécuniaire. 
1.4 Selon la jurisprudence constante, lorsque la partie qui recourt en réforme omet d'indiquer la valeur litigieuse, le recours est irrecevable, à moins qu'il ne puisse être constaté d'emblée et avec certitude, sur le vu des pièces du dossier, que cette valeur dépasse 8'000 fr. (ATF 109 II 491 consid. 1c/ee; 90 IV 267 consid. 1; 87 II 113 consid. 1; 83 II 245 consid. 2; 82 II 592; 82 III 94; 81 II 309; 79 III 172; 120 II 393 consid. 2 in fine; arrêt 5C.84/2002 du 22 mai 2002, reproduit in Pra 2002 n° 135 p. 740; arrêt 4C.310 du 16 avril 1997, reproduit in SJ 1997 p. 493, consid. 2b). 
1.5 Selon l'art. 36 al. 1 OJ, la valeur de l'objet litigieux est déterminée par les conclusions de la demande. C'est ainsi avant tout l'intérêt du demandeur à l'admission de ses conclusions qui entre en ligne de compte pour déterminer la valeur litigieuse (ATF 126 III 223, consid. 1a non publié; 116 II 431 consid. 1; 95 II 14 consid. 1; 92 II 62 consid. 3). L'intérêt du défendeur peut toutefois aussi entrer en considération si l'effet qu'aurait sur son patrimoine l'admission des conclusions de la demande détermine une valeur litigieuse plus élevée (ATF 92 II 62 consid. 3-5; 82 II 120 consid. 1; 81 II 189 consid. 1; 45 II 402 consid. 1; arrêt non publié 5C.249/1994 du 5 janvier 1996, consid. 1b; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, 1990, n. 9.2 ad art. 36 OJ). 
1.6 En l'espèce, les éléments du dossier ne permettent pas de constater d'emblée et avec certitude que la valeur litigieuse dépasserait 8'000 fr. Au contraire, on ne voit pas comment une telle valeur pourrait être atteinte si l'on prend en compte l'intérêt du demandeur, dont la baisse de rendement du potager - constatée grâce à la comparaison de la taille des légumes prélevés par le Tribunal de première instance lors de son transport sur place - ne saurait conduire à retenir une valeur litigieuse de 8'000 fr. De même, si l'on se place du point de vue de l'intérêt de la défenderesse, rien ne permet de retenir que les arbres litigieux auraient une telle valeur, dès lors qu'il a été retenu, d'une manière qui lie le Tribunal fédéral (art. 63 al. 2 OJ), que la défenderesse a planté ces arbres - d'essence commune et à croissance rapide - dans le seul but de se protéger du bruit, qu'il sont inefficaces à cet effet et que le mur érigé en bordure de route par le demandeur constitue une mesure adéquate du point de vue de la protection contre le bruit de la route. 
2. 
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, aux frais de son auteur (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, le Tribunal fédéral n'ayant pas demandé de réponse au demandeur, auquel cette procédure n'a ainsi pas occasionné de frais indispensables (cf. art. 159 al. 1 et 2 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge de la défenderesse. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 9 juillet 2004 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: