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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2C_453/2008/CFD/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 9 juillet 2008 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Merkli, Président. 
Greffière: Mme Charif Feller. 
 
Parties 
X.________, recourant, 
 
contre 
 
Service vétérinaire, Courtemelon, case postale 65, 2852 Courtételle. 
 
Objet 
Education canine; avance de frais; restitution de délai, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre administrative du Tribunal cantonal du canton du Jura, du 23 avril 2008. 
 
Considérant: 
que, par arrêt du 23 avril 2008, la Chambre administrative du Tribunal cantonal du canton du Jura a rejeté la demande de restitution de délai présentée par X.________ le 4 avril 2008 en rapport avec l'avance de frais non effectuée dans le délai imparti à cet effet et arrivant à échéance le 2 avril 2008, 
que, par ailleurs, la Chambre administrative du Tribunal cantonal n'est pas entré en matière sur le recours déposé par l'intéressé contre la décision du Service vétérinaire du canton du Jura du 30 janvier 2008, 
que, le 21 mai 2008, le Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a accusé réception du courrier de l'intéressé du 20 mai 2008 et a informé celui-ci que s'il entendait contester un arrêt de la Chambre administrative du Tribunal cantonal, il devait notamment déposer, dans le délai légal de 30 jours dès la notification, un acte de recours répondant aux exigences de motivation prévues dans la loi sur le Tribunal fédéral (art. 42 et 106 LTF), 
qu'il apparaît que le délai de recours auprès du Tribunal fédéral de 30 jours dès la notification (art. 100 LTF) n'a pas été respecté, le recourant n'ayant déposé son écriture dirigée contre l'arrêt précité du 23 avril 2008 que le 18 juin 2008, 
que point n'est besoin d'examiner cette question plus avant, dès lors que la motivation du recours est manifestement insuffisante (art. 42 al. 1 et 2 LTF), le recourant se bornant à contester quant au fond la décision du Service vétérinaire du 30 janvier 2008, sans s'exprimer sur l'arrêt d'irrecevabilité du 23 avril 2003, 
que, partant, le présent recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures, 
que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF). 
 
par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recou-rant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service vétérinaire et à la Chambre administrative du Tribunal cantonal du canton du Jura. 
Lausanne, le 9 juillet 2008 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Merkli Charif Feller