Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2D_49/2008/CFD/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 9 juillet 2008 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Merkli, Président. 
Greffière: Mme Charif Feller. 
 
Parties 
X.________, recourant, 
 
contre 
 
Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, case postale 2652, 
1211 Genève 2. 
 
Objet 
Renvoi; autorisation de séjour, 
 
recours constitutionnel subsidiaire contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, du 1er avril 2008. 
 
Considérant: 
que X.________, ressortissant de la République dominicaine né en 1976, a obtenu en septembre 2001 de l'Office cantonal de la population du canton de Genève un permis saisonnier (A) valable jusqu'en mai 2002, en se légitimant au moyen d'un passeport national des Pays-Bas, 
que l'intéressé a ensuite bénéficié d'une autorisation de séjour de courte durée (permis L CE/AELE), valable jusqu'en juin 2003, puis d'une autorisation de travail révocable en tout temps jusqu'à droit connu sur sa demande d'autorisation de séjour, 
que l'intéressé a été détenu préventivement durant 92 jours en 2002, a été acquitté le 30 novembre 2005 avant de déposer en 2006 une requête d'indemnisation auprès de l'instance compétente dans le canton de Genève, 
que, par décisions du 18 avril et 4 octobre 2007, l'Office cantonal de la population a respectivement refusé de délivrer une autorisation de travail à l'intéressé et lui a imparti un délai au 1er décembre 2007 pour quitter la Suisse, 
que, par décision du 1er avril 2008, la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève a rejeté le recours de l'intéressé contre la décision précitée du 4 octobre 2007, tant en ce qui concerne le renvoi qu'en ce qui concerne le refus de l'octroi d'une autorisation de séjour, 
qu'agissant pas la voie du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler la décision précitée du 1er avril 2008 et, subsidiairement, de renvoyer l'affaire à la Commission cantonale de recours pour nouvelle décision, 
que le recours est irrecevable comme recours en matière de droit public (art. 83 let. c ch. 2 LTF), le recourant ne pouvant invoquer aucune disposition du droit fédéral - telles la dignité humaine (art. 7 Cst.) et le droit à la liberté personnelle (10 Cst.) -, ou du droit international lui accordant le droit à une autorisation de séjour, 
que le recours en matière de droit public est également irrecevable en matière de renvoi (art. 83 let. c ch. 4 LTF), 
que seul le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF), 
que le recourant doit exposer succinctement en quoi l'arrêt attaqué viole ses droits constitutionnels (art. 42 al. 2 et art. 106 al. 2 LTF), 
que le recourant invoque "en tant que de besoin" la violation des art. 29a et 30 Cst. sans toutefois préciser quelle garanties fondamentales découleraient de ces normes et en quoi elles pourraient être violées, 
que la qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF), 
que la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.), dont se prévaut le recourant en relevant la nécessité de sa présence en Suisse jusqu'à l'issue de la procédure d'indemnisation, ne confère pas à elle seule une position juridique protégée au sens de l'art. 115 let. b LTF (ATF 133 I 185 consid. 6.1 et 6.3 p. 197 ss), 
qu'il en est également ainsi s'agissant des griefs relatifs à la dignité humaine et au droit à la liberté personnelle - qui n'est du reste pas motivé -, lorsque l'on ne peut déduire de ces normes un droit à une autorisation de séjour comme en l'espèce (voir ci-avant le considérant concernant l'irrecevabilité du recours en matière de droit public), 
que, dans la mesure où le recourant critique la décision cantonale quant au fond, en invoquant la violation du principe de l'égalité de traitement (8 Cst.), il n'a - conformément à la jurisprudence rendue à propos de l'interdiction de l'arbitraire - pas la qualité pour agir par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (cf. ATF 129 I 113 consid. 1.5 p. 118), 
que même s'il n'a pas la qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (ATF 126 I 81 consid. 3c et 7 p. 86 et 94), 
que le recourant, invoquant la violation de l'art. 29 al. 2 Cst., reproche en bref à la Commission cantonale de recours que son renvoi de Suisse, voire le refus de lui octroyer une autorisation de séjour l'empêcheraient de faire valoir son droit d'être entendu dans la procédure d'indemnisation en cours, 
que, ce faisant, le recourant entend en réalité remettre en cause la décision attaquée quant au fond, ce qui rend son grief irrecevable, 
que manifestement irrecevable (cf. art. 108 al. 1 let. a et b LTF), le recours doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures (art. 102 al. 1 LTF), 
qu'avec ce prononcé, la requête d'effet suspensif devient sans objet, 
que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte qu'il y a lieu de rejeter la requête d'assistance judiciaire (cf. art. 64 LTF), 
que, succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF), 
 
par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recou-rant. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève. 
Lausanne, le 9 juillet 2008 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Merkli Charif Feller