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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_428/2009 
 
Arrêt du 9 juillet 2009 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
MM. les Juges Favre, Président, 
Schneider et Wiprächtiger. 
Greffière: Mme Angéloz. 
 
Parties 
X.________, représenté par 
Me Jacques Bonfils, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Vaud, 
1014 Lausanne, 
intimé. 
 
Objet 
Refus de la libération conditionnelle, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, 
du 17 mars 2009. 
 
Faits: 
 
A. 
Par arrêt du 7 mars 2009, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a écarté le recours interjeté par X.________ contre un jugement rendu le 24 février 2009 par le Juge d'application des peines, refusant de lui accorder la libération conditionnelle. 
 
B. 
Cet arrêt retient, en résumé, ce qui suit. 
B.a X.________, ressortissant français né en 1934, a été condamné, le 1er juillet 2008, par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte, pour abus de confiance et escroquerie, à 18 mois de privation de liberté, sous déduction de 129 jours de détention préventive. Le recours qu'il a formé contre cette condamnation a été rejeté par arrêt du 15 août 2008 de la Cour de cassation pénale vaudoise. Il a atteint les deux tiers de l'exécution de sa peine le 24 février 2009. Son casier judiciaire suisse est vierge. En revanche, son casier judiciaire français comporte 8 inscriptions, relatives à des condamnations prononcées entre 1967 et 2007, dont une condamnation à 14 ans de réclusion criminelle prononcée le 30 novembre 1972 par la Cour d'assises de Paris. 
B.b Dans son rapport du 22 décembre 2008, la direction des Etablissements de Bellechasse, considérant que le comportement général de l'intéressé en détention était adéquat, a émis un pronostic favorable quant à sa libération conditionnelle. 
B.c Le 13 janvier 2009, l'Office d'exécution des peines a proposé au Juge d'application des peines de refuser la libération conditionnelle. Il se fondait notamment sur les antécédents judiciaires du condamné et sur le fait que ce dernier prévoyait de reprendre son activité professionnelle antérieure, ajoutant que l'intéressé faisait l'objet d'une demande d'extradition des autorités françaises. 
B.d Entendu le 11 février 2009 par le Juge d'application des peines, X.________ a contesté tous les actes délictueux à la base de sa condamnation par les autorités vaudoises, comme d'ailleurs le bien-fondé de toutes les condamnations dont il avait fait l'objet en France. Il soutenait avoir été victime d'un avocat pour ce qui était de sa condamnation en Suisse et des autorités françaises en ce qui concernait les condamnations prononcées contre lui dans son pays. 
B.e En bref, les juges cantonaux ont considéré que le pronostic quant au comportement futur de l'intéressé en liberté était résolument défavorable, vu le risque de réitération résultant d'un déni total des actes délictueux commis et d'une absence de tout amendement. 
 
C. 
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Invoquant une violation de l'art. 86 al. 1 CP, il conclut à sa mise en liberté conditionnelle immédiate, en sollicitant l'assistance judiciaire. 
 
Des déterminations n'ont pas été requises. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir émis un pronostic défavorable quant à son comportement futur en liberté, pour n'avoir pas tenu compte, d'une part, des incidences de la procédure d'extradition à la France dont il fait l'objet et, d'autre part, du fait qu'il est frappé d'une interdiction d'entrée en Suisse jusqu'en 2013. Il ajoute que ce sont des infractions contre le patrimoine, et non contre l'intégrité physique ou sexuelle, qui lui ont été reprochées et que celles qu'il a commises ne pouvaient être considérées comme graves que sur la base d'une expertise psychiatrique, qui n'aurait toutefois pas été ordonnée. 
 
1.1 Selon l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. 
 
Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire, pour l'octroi de la libération conditionnelle, qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 p. 203). 
 
Pour le surplus, la jurisprudence relative à l'art. 38 ch. 1 aCP demeure valable. En particulier, le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 p. 203/204 et les arrêts cités). Dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral n'intervient que si elle l'a excédé ou en a abusé, notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée exclusivement sur les antécédents du condamné (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 p. 204). 
 
1.2 En l'espèce, et cela n'est pas contesté, l'autorité cantonale a tenu compte non seulement des antécédents du recourant, mais aussi et même essentiellement de sa personnalité et de son attitude face à ses actes. A cet égard, elle n'a pu que constater que le recourant se cantone dans un déni total de toute culpabilité, tant en ce qui concerne les faits à la base de sa condamnation en Suisse que ceux pour lesquels il a été condamné par le passé en France, qu'il ne manifeste aucune prise de conscience de ses actes ni le moindre signe d'amendement et qu'il continue à reporter sa faute sur les autres. Elle a également constaté que le recourant n'a formulé, pour le futur, aucun projet concret qui soit valable, persistant à affirmer vouloir vivre du revenu des activités de la société qu'il a utilisée pour commettre l'une des infractions à la base de sa condamnation. 
 
Fondée sur ces constats et sur les antécédents du recourant, l'autorité cantonale n'a certes pas abusé de son pouvoir d'appréciation en concluant à l'existence d'un risque de réitération particulièrement important, conduisant à émettre un pronostic défavorable. 
 
1.3 Les arguments avancés par le recourant sont inaptes à infirmer cette conclusion. 
 
Il est sans pertinence, au vu du but de la libération conditionnelle, qui est de favoriser la réinsertion de l'intéressé par le réapprentissage de la vie en liberté, et non de permettre à l'autorité de se débarrasser au plus vite de lui, comme semble le penser le recourant, que ce dernier fasse l'objet d'une demande d'extradition de la part de son pays et qu'il soit frappé d'une interdiction d'entrée en Suisse jusqu'en 2013. 
 
Le recourant argue par ailleurs en vain du fait qu'il a été condamné pour des infractions contre le patrimoine, et non contre l'intégrité physique ou sexuelle d'autrui. En soi, la nature des infractions à l'origine de la condamnation ne joue pas de rôle, dès lors que la libération conditionnelle ne saurait être exclue ou rendue plus difficile pour certains types d'infractions (ATF 125 IV 113 consid. 2a p. 115; 119 IV 5 consid. 1b p. 8). Quant à l'importance du bien juridique menacé, elle n'est déterminante que pour évaluer si l'on peut prendre le risque d'une récidive, qui est inhérent à toute libération, qu'elle soit conditionnelle ou définitive. A cet égard, contrairement à l'opinion du recourant, le risque que l'on peut admettre est généralement moindre si l'auteur s'en est pris à l'intégrité physique d'autrui que s'il a commis des infractions contre le patrimoine (ATF 125 IV 113 consid. 2a p. 116; 124 IV 193 consid. 3 p. 195). De toute manière, le risque de réitération constaté dans le cas d'espèce est suffisamment important pour conclure à un pronostic défavorable, excluant l'octroi de la libération conditionnelle. 
 
Au reste, le recourant ne saurait à l'évidence revenir, dans le cadre de la présente procédure, sur la gravité des infractions qu'il a commises. 
 
2. 
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Comme ses conclusions étaient d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (cf. art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale. 
 
Lausanne, le 9 juillet 2009 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Favre Angéloz