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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_804/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 9 juillet 2015  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, 
Jacquemoud-Rossari et Oberholzer. 
Greffière : Mme Paquier-Boinay. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière, qualité pour recourir au Tribunal fédéral, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 17 juillet 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par arrêt du 17 juillet 2014, la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté dans la mesure où il était recevable le recours interjeté par X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 28 mars 2014 par le ministère public sur son courrier du 3 février 2014 intitulé " deuxième complément à ma plainte pénale du 23 juillet 2012,... ". 
 
B.   
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. Il ressort de ses conclusions qu'il sollicite le renvoi de la cause au ministère public afin qu'il instruise et donne suite à son deuxième complément de plainte; le recourant demande par ailleurs l'annulation de l'arrêt attaqué dans la mesure où il met à sa charge les frais de la procédure. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 139 III 252 consid. 1.1 p. 252). 
 
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).  
 
 En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 et les arrêts cités). 
 
1.2. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). En outre, s'il entend se plaindre de la violation de ses droits fondamentaux, le recourant doit respecter le principe d'allégation et indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle a été violée en démontrant par une argumentation précise en quoi consiste la violation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 141 I 36 consid. 1.3 p. 41).  
 
1.3. Comme dans le cadre des précédents recours qu'il a formés contre le classement de sa plainte du 23 juillet 2012 ainsi que de son complément du 20 septembre 2013 (arrêts 6B_47/2013 respectivement 6B_422/2014), le recourant invoque à titre de prétentions civiles l'indemnisation d'un préjudice de 200'000 fr., sous suite d'intérêts à 5% l'an dès le 1er septembre 2000, correspondant à la moins-value subie par son immeuble à la suite d'irrégularités ayant, selon lui, vicié diverses procédures d'autorisation de construire sur la parcelle voisine. Accessoirement, il invoque la réparation du tort moral causé par la somme de travail considérable et les soucis extraordinaires engendrés par la procédure et qu'il chiffre à 50'000 francs.  
 
 L'argumentation du recourant repose entièrement sur des motifs relevant du droit administratif et on ne voit pas en quoi le sort de sa plainte serait propre à influer sur des prétentions civiles. Il n'expose pas pourquoi d'éventuelles prétentions dirigées contre des fonctionnaires de l'Etat de Fribourg, qu'il vise dans son complément de plainte, trouveraient leur fondement dans le droit privé et pourraient ainsi fonder des conclusions civiles. Le recourant ne démontre par conséquent pas que les conditions posées à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF seraient réunies, alors même qu'on ne peut pas les déduire directement et sans ambiguïté de l'infraction alléguée. Cela suffit pour exclure sa qualité pour recourir, de sorte que le recours est irrecevable en tant qu'il porte sur le fond de la cause. Le recourant a en revanche un intérêt juridique à contester sa condamnation aux frais de la procédure. 
 
2.   
Le recourant soutient qu'en mettant à sa charge les frais de la procédure la cour cantonale a violé les art. 417 et 420 CPP
 
2.1. C'est manifestement à tort que le recourant se plaint d'une violation de l'art. 417 CPP puisque la cour cantonale a précisément admis que ce n'est pas en vertu de cette disposition que les frais de la procédure de première instance devaient être mis à sa charge.  
 
2.2. Aux termes de l'art. 420 CPP, la Confédération ou le canton peut intenter une action récursoire contre les personnes qui, intentionnellement ou par négligence grave, ont provoqué l'ouverture de la procédure (let. a), rendu la procédure notablement plus difficile (let. b) ou provoqué une décision annulée dans une procédure de révision (let. c).  
 
Cette norme consacre l'action récursoire de l'Etat contre les personnes qui lui ont causé, intentionnellement ou par négligence grave, des frais tels que frais de procédure, indemnisation du préjudice et du tort moral subis par le prévenu ayant bénéficié d'un classement ou ayant été acquitté. Vu l'intérêt de la collectivité à ce que les particuliers contribuent également à dénoncer les agissements susceptibles d'être sanctionnés, l'Etat ne doit faire usage de l'action récursoire qu'avec retenue. Néanmoins, il paraît conforme au principe d'équité de faire supporter les frais de procédure à celui qui saisit l'autorité de poursuite pénale de manière infondée ou par malveillance. L'action récursoire peut figurer dans la décision finale rendue par l'autorité pénale si elle concerne des personnes responsables qui ont participé à la procédure; dans le cas contraire, elle fera l'objet d'une décision séparée. Ainsi, le dénonciateur qui utilise le droit de dénoncer à des fins étrangères à celles pour lesquelles ce droit a été prévu, doit supporter les frais afférents au prononcé de non-entrée en matière dont l'Etat est légitimé à lui réclamer le dédommagement sur la base de l'art. 420 let. a CPP (arrêts 6B_446/2015 du 10 juin 2015 consid. 2.1.1 et 6B_5/2013 du 19 février 2013 consid. 2.6 et 2.7 et les références citées). 
 
 Dans l'arrêt attaqué, la cour cantonale relève que le recourant a déposé une plainte pénale le 23 juillet 2012 suivie d'une dénonciation complémentaire datée du 20 septembre 2013 pour les mêmes faits. Ces deux plaintes ont donné lieu à deux ordonnances de non-entrée en matière contre lesquelles le recourant a interjeté des recours devant la cour cantonale puis devant le Tribunal fédéral. Alors même qu'il a été débouté par les deux instances dans les deux procédures, le recourant a déposé, le 3 février 2014, une deuxième dénonciation complémentaire à sa plainte, sans apporter de véritable élément nouveau, en se bornant à dénoncer les mêmes faits, qui relèvent du droit administratif et qui ont été tranchés définitivement à son détriment. Le recourant se contente de présenter une nouvelle fois sa propre vision des faits en qualifiant de fallacieux voire de délictueux les nombreux jugements rendus par diverses autorités. Il ne montre pas, par une argumentation satisfaisant aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, que ces faits auraient été constatés de manière arbitraire par la cour cantonale. 
 
 Dans ces circonstances, c'est à juste titre que la cour cantonale a considéré que le recourant avait agi intentionnellement ou à tout le moins par négligence grave en provoquant l'ouverture de la procédure et en occasionnant les frais afférents au prononcé de non-entrée en matière, de sorte que l'Etat est légitimé à lui en réclamer le dédommagement en application de l'art. 420 let. a CPP
 
2.3. Dans ses conclusions, le recourant fait allusion à son droit d'être entendu, qui aurait été violé dans ce contexte. Il se contente toutefois d'une simple affirmation et ne présente à nouveau pas une motivation satisfaisant aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF. Son recours est donc irrecevable sur ce point.  
 
3.   
Vu l'issue de la procédure, le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 64 al. 1 LTF
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 9 juillet 2015 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Paquier-Boinay