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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_265/2018  
 
 
Arrêt du 9 juillet 2018  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Schöbi et Bovey. 
Greffière : Mme Achtari. 
 
Participants à la procédure 
A.________, en qualité d'administration spéciale ad hoc de la masse en faillite de B.________ en liquidation, 
représentée par Mes Sinan Odok et Christian Sager, avocats, 
recourante, 
 
contre  
 
1. Masse en faillite de la succession répudiée de C.________, 
représentée par Me Jean-Luc Tschumy, avocat, 
2. Office des faillites de l'arrondissement de l'Est vaudois, rue de la Madeleine 39, 1800 Vevey, 
intimés. 
 
Objet 
effet suspensif (révocation d'une cession, plainte LP), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 9 mars 2018 (FA18.004879-180345). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. L'Office des faillites de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: office) administre la procédure de faillite de la succession répudiée de feu C.________. La masse en faillite de B.________ en liquidation est créancière admise à cette faillite pour une somme de 68'290'592 fr. 60. Par décision de cession de droits de la masse du 1er septembre 2015, l'administration de la faillite, représentée par le préposé  ad hoc de l'office, a cédé à cette créancière ses prétentions en dommages et intérêts contre D.________ AG, en relation avec un contrat de mandat conclu au sujet de la vente de la Villa G.________, propriété de E.________, à U.________. Un délai au 1er décembre 2015 était imparti à la créancière cessionnaire pour procéder contre le tiers débiteur, à défaut de quoi la cession serait révoquée, sans avertissement préalable.  
 
A.b. Par décision du 13 janvier 2016, le Tribunal de district de Zurich a ordonné à D.________ AG, alors administration spéciale de la masse en faillite de B.________, de se récuser. Par la suite, l'étude d'avocats A.________ a été désignée comme administration spéciale  ad hoc.  
 
A.c. Par lettre du 19 juillet 2017, le préposé  ad hoc de l'office, à la demande de A.________, a prolongé exceptionnellement au 31 décembre 2017 le délai pour agir contre le débiteur. Il a précisé que ce nouveau délai ne pourrait plus être prolongé.  
 
A.d. A.________ a cédé à son tour les droits à d'éventuelles prétentions en dommages et intérêts contre D.________ AG à F.________, par lettre adressée le 21 septembre 2017 au représentant de cette compagnie. Elle s'est réservé le droit de révoquer cette cession si aucune action judiciaire n'était intentée dans le délai au 31 décembre 2017. Elle a révoqué la cession pour ce motif, par lettre adressée le 10 janvier 2018 au représentant de F.________.  
 
A.e. Le 29 janvier 2018, F.________ a déposé une plainte contre la décision de révocation du 10 janvier 2018 auprès du Tribunal de district de Zurich, autorité inférieure de surveillance. Le 6 février 2018, ledit tribunal a accordé l'effet suspensif à la plainte.  
 
B.  
 
B.a.  
 
B.a.a. Par décision du 22 janvier 2018 adressée à A.________, le préposé  ad hoc de l'office a constaté qu'aucune action judiciaire n'avait été ouverte dans le dernier délai fixé au 31 décembre 2017. En conséquence, il a révoqué avec effet immédiat la cession de droits du 1er septembre 2015.  
 
B.a.b. Par lettre du 26 janvier 2018, A.________ a demandé au préposé  ad hoc de reconsidérer sa décision du 22 janvier 2018. Celui-ci a confirmé la décision en question, par lettre du 31 janvier 2018.  
 
B.b.  
 
B.b.a. Le 1er février 2018, A.________ a déposé auprès du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: tribunal), autorité inférieure de surveillance, une plainte contre la décision du 22 janvier 2018, concluant à son annulation. Elle a requis l'effet suspensif et la suspension de la procédure jusqu'à l'entrée en force de la décision de révocation de la cession des droits en faveur de F.________ du 10 janvier 2018.  
 
B.b.b. Par décision du 15 février 2018, le Président du tribunal a refusé l'effet suspensif requis par A.________.  
 
B.c.  
 
B.c.a. Par acte du 22 février 2018, A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: tribunal cantonal), concluant principalement à sa réforme en ce sens que l'effet suspensif est accordé à la plainte du 1er février 2018, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a requis l'effet suspensif.  
 
B.c.b. Par arrêt du 9 mars 2018, la Cour des poursuites et faillites du tribunal cantonal, en sa qualité d'autorité supérieure de surveillance, a déclaré le recours irrecevable, la requête d'effet suspensif devenant ainsi sans objet.  
 
C.   
Par acte posté le 21 mars 2018, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 9 mars 2018, assorti d'une requête d'effet suspensif. Elle conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. 
La masse en faillite de la succession répudiée de C.________ a renoncé à déposer une réponse. L'autorité supérieure de surveillance s'est référée aux considérants de son arrêt. L'office ne s'est quant à lui pas déterminé dans le délai imparti à cet effet. 
 
D.   
Par ordonnance présidentielle du 11 avril 2018, la requête d'effet suspensif a été admise. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. L'arrêt d'irrecevabilité de l'autorité supérieure de surveillance est une décision incidente visée par l'art. 93 al. 1 LTF dès lors que, portant sur l'effet suspensif (art. 36 LP), il ne conduit pas à la clôture définitive de l'instance (arrêt 5A_518/2015 du 7 septembre 2015 consid. 1.1 et les références). Il s'agit d'une décision prise en matière de poursuite pour dettes et de faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF), vu l'objet du litige principal, par une autorité supérieure de surveillance statuant sur recours en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF). La décision est donc susceptible du recours en matière civile, sans égard à la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF). Le recours a en outre été déposé dans le délai (art. 100 al. 2 let. a LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi.  
 
1.2. L'éventuelle admission du recours ne pourrait manifestement pas conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Le recours n'est dès lors recevable que dans la mesure où la décision incidente occasionne un préjudice irréparable à la partie recourante (art. 93 al. 1 let. a LTF). Il appartient à cette dernière d'alléguer et d'établir un tel préjudice, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute. Cette condition s'apprécie par rapport à la décision de première instance, et non par rapport à la décision d'irrecevabilité du recours rendue par le tribunal supérieur (ATF 141 III 80 consid. 1.2; 138 III 46 consid. 1.2 et les références).  
L'arrêt entrepris déclare irrecevable le recours dirigé contre la décision de l'autorité inférieure de surveillance refusant d'attribuer l'effet suspensif à la plainte du 1er février 2018. La question du préjudice irréparable que cet arrêt causerait à la recourante se recoupe entièrement avec celle de fond. En effet, l'autorité supérieure de surveillance n'est pas entrée en matière sur le recours dont elle était saisie, faute de démonstration d'un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Au demeurant, la recourante présente une argumentation identique tant sur la recevabilité du présent recours que sur le fond. 
Le point de savoir s'il y a, en l'occurrence, lieu d'entrer en matière dépend donc de la réponse à donner au grief de violation arbitraire des art. 36 LP et 93 al. 1 let. a LTF. 
 
2.  
 
2.1. La décision portant sur l'effet suspensif est une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF (ATF 137 III 475 consid. 2). Seule peut donc être invoquée la violation des droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ("principe d'allégation"; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant doit ainsi indiquer quelle disposition constitutionnelle aurait été violée et démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation (ATF 139 I 229 consid. 2.2 et les références; 134 II 349 consid. 3). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références).  
En particulier, pour qu'une décision soit considérée comme arbitraire au sens de l'art. 9 Cst., il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, méconnaisse gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat. Elle ne l'est en revanche pas du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable (ATF 143 IV 500 consid. 1.1; 142 II 369 consid. 4.3). 
 
2.2.  
 
2.2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre que les faits ont été établis de façon manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 III 268 consid. 1.2). Le Tribunal fédéral n'examine ce grief que s'il a été invoqué et motivé par le recourant conformément au principe d'allégation susmentionné (cf.  supra consid. 2.1; ATF 136 II 489 consid. 2.8; 134 II 244 consid. 2; 130 I 26 consid. 2.1). Pour le surplus, les faits et moyens de preuve nouveaux sont prohibés, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF; ATF 135 I 221 consid. 5.2.4; 133 IV 342 consid. 2.1).  
 
2.2.2. En l'espèce, la partie " En fait " que la recourante a intégrée aux pages 2 à 5 de son recours sera ignorée, en tant que les faits qui y sont exposés s'écartent de ceux arrêtés par les juges précédents sans que l'intéressée n'invoque, ni  a fortiori ne démontre, leur établissement arbitraire. Est par ailleurs également irrecevable la pièce nouvelle produite devant le Tribunal fédéral, soit un courrier du Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois du 7 mars 2018 informant les parties que la procédure de plainte était suspendue jusqu'à droit connu sur la plainte déposée devant le Tribunal de district de Zurich.  
 
3.  
 
3.1. L'autorité supérieure de surveillance a retenu que la recourante faisait valoir que la cession des droits de la masse du 1er septembre 2015 avait eu pour effet de suspendre la procédure de liquidation de la faillite de la succession C.________, que la révocation de cette cession entraînait la reprise de la procédure de liquidation et que le refus d'accorder l'effet suspensif à sa plainte contre la révocation créait " un risque réel que les biens soient réalisés et la masse en faillite C.________ liquidée "; or, selon la recourante, la masse en faillite C.________ est titulaire de la société E.________, laquelle était propriétaire de la Villa G.________, de sorte que la liquidation de la masse entraînerait inévitablement la liquidation de la société. Cela aurait pour conséquence de faire disparaître le titulaire de la créance contre D.________ AG en lien avec la vente de la villa, créance qui ne pourrait par conséquent plus être cédée; dès lors, si le tribunal zurichois devait admettre la plainte de F.________, elle se trouverait dans l'incapacité de se conformer à sa décision. A ces arguments, les juges précédents ont opposé la durée prévisible des procédures concernées, estimant qu'il y avait tout lieu de penser que la décision au fond sur la plainte pourrait être rendue avant que le risque de liquidation de la société E.________ fût susceptible de se réaliser. Par conséquent, le risque de préjudice irréparable n'apparaissait à ce stade pas concret, ce qui entraînait l'irrecevabilité du recours.  
 
3.2. La recourante invoque une violation arbitraire (art. 9 Cst.) des art. 36 LP et 93 al. 1 let. a LTF.  
Elle reproche au Tribunal cantonal de n'avoir pas pris en considération le fait qu'une liquidation de la faillite de la succession C.________, qui interviendrait avant qu'il ait été statué sur la plainte formée auprès du tribunal zurichois, aurait des conséquences irrémédiables. Selon elle, la liquidation de E.________ entraînerait en effet la disparition du titulaire de la créance cédée; elle rendrait ainsi impossible toute procédure à l'encontre de D.________ AG. En retenant que ladite plainte allait être jugée avant que le risque de liquidation de E.________ ne se réalise, les juges précédents avaient versé dans l'arbitraire. Cette assertion ne reposait sur aucun élément. Le tribunal cantonal n'avait aucun moyen de savoir combien de temps allait durer la procédure zurichoise - sur laquelle ils n'avaient aucune emprise - ni le temps que prendrait la liquidation de E.________. Il n'était en outre pas exclu que la décision du tribunal zurichois fasse l'objet d'un recours, de sorte qu'il n'y avait aucune certitude quant à la date à laquelle un jugement définitif serait rendu. Quoi qu'il en soit, le tribunal cantonal avait retenu qu'il n'y avait aucun risque concret " à ce stade ", admettant ainsi la possibilité d'un préjudice irréparable. Or, une telle possibilité suffisait à remplir la condition de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, le recourant devant uniquement démontrer la vraisemblance du risque de préjudice irréparable. 
 
3.3.  
 
3.3.1. L'octroi ou le refus de l'effet suspensif selon l'art. 36 LP relève du pouvoir d'appréciation de l'autorité de surveillance (ATF 100 III 11 [12] et les références; arrêt 5A_134/2017 du 5 mai 2017 consid. 3.3, publié  in SJ 2017 I p. 409; BAERISWYL/MILANI/SCHMID,  in SK SchKG, 4 ème éd. 2017, n° 10 ad art. 36 LP et les arrêts cités). La décision dépend d'une pesée des intérêts entre la continuation de la procédure d'exécution et le maintien des choses telles qu'elles existaient avant que la décision attaquée ne soit rendue (arrêts 5A_134/2017 précité; 5A_1026/2015 du 8 mars 2016 consid. 4.2; 5A_968/2015 du 7 mars 2016 consid. 3.1 et les références). En règle générale, l'effet suspensif sera ordonné lorsque la plainte ou le recours ne semble pas dénué de chances de succès et pour autant que la mise en oeuvre immédiate de la mesure querellée, parallèlement à la procédure de plainte ou de recours, risque d'avoir pour conséquence de rendre inopérant le jugement à rendre par l'autorité de surveillance qui annulerait ou modifierait ladite mesure (arrêts 5A_134/2017 précité; 5A_1026/2015 précité et les références).  
 
3.3.2. Dans le recours ouvert pour violation du droit fédéral (art. 95 LTF), le Tribunal fédéral ne contrôle qu'avec réserve une décision prise dans l'exercice du pouvoir d'appréciation. Il intervient lorsque la juridiction cantonale s'écarte sans raison des règles établies en la matière par la doctrine et la jurisprudence, ou lorsqu'elle s'appuie sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle, ou encore lorsqu'elle ignore des éléments qui auraient absolument dû être pris en considération; en outre, le Tribunal fédéral redresse les décisions rendues en vertu d'un pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 138 III 252 consid. 2.1; 136 III 278 consid. 2.2.1; 135 III 121 consid. 2).  
Au vu de ces cautèles, le Tribunal fédéral n'effectue pas, sur ce point, un examen différent dans le recours limité aux griefs d'ordre constitutionnel (cf.  supra consid. 2; art. 98 LTF; arrêts 5A_336/2018 du 8 juin 2018 consid. 4.1; 5A_52/2018 du 7 mars 2018 consid. 2.3; 5A_699/2007 du 26 février 2008 consid. 2.2, publié  in FamPra.ch 2008 p. 695). Cela étant, même si la distinction est dénuée de portée pratique, il demeure que, dans ce type de recours, c'est en vertu de sa cognition limitée à l'arbitraire, et non en vertu de la retenue que lui impose la norme qui octroie un pouvoir d'appréciation au juge, qu'il doit restreindre son examen.  
 
3.3.3. La décision de l'autorité inférieure de surveillance refusant l'effet suspensif dans le cadre d'une plainte au sens de l'art. 17 LP constitue une ordonnance d'instruction ("  prozessleitende Verfügung "; ATF 100 III 11 [12]; KREN KOSTKIEWICZ, OFK SchKG, 19ème éd. 2016, n° 8 ad art. 36 LP). Elle peut être attaquée par le biais d'un recours (art. 18 al. 1 LP) à l'autorité supérieure de surveillance (cf. arrêt 5A_518/2015 précité consid. 2.2 et les références) si elle est susceptible de causer à l'intéressé un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (MAIER/VAGNATO,  in SK SchKG, 4 ème éd. 2017, n° 4 ad art. 18 LP; JENT-SØRENSEN,  in Kurzkommentar SchKG, 2ème éd. 2014, n° 8 ad art. 36 LP; LORANDI, Besonderheiten der Beschwerde in Zivilsachen gegen Entscheide der kantonalen Aufsichtsbehörden in SchKG-Sachen,  in PJA 2007 p. 433 ss [449]; cf. ég. décision du Tribunal cantonal du Valais du 3 février 2014, LP 13 64; arrêt de la Cour d'appel de Bâle-Ville du 28 juillet 2014, BEZ.2014.50, consid. 1.1; arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 1er décembre 2017, 2017/36, consid. I.a), publié  in JdT 2018 III 53).  
Cette disposition de la LTF ne s'applique que par analogie, dans la mesure où l'art. 18 al. 1 LP ne prévoit rien sur cette condition de recevabilité. Le CPC ne régissant pas la procédure devant les autorités cantonales de surveillance, mais seulement la procédure judiciaire en matière LP (art. 1 let. c CPC  a contrario; ATF 141 III 170 consid. 3; arrêt 5A_275/2013 du 12 juin 2013 consid. 6.2.1; cf. aussi MUSTER, La nouvelle procédure civile et le droit des poursuites et des faillites,  in JdT 2011 II p. 75 ss [77]), il est en revanche exclu d'appliquer l'art. 319 let. b ch. 2 de cette loi, même dans les cantons qui y renvoient, pour le reste, dans leurs lois d'introduction de la LP ou d'organisation judiciaire (cf. JENT-SØRENSEN, Das kantonale Verfahren nach Art. 20a Abs. 3 SchKG: ein Relikt und die Möglichkeit einer Vereinheitlichung,  in BlSchK 2013 p. 89 ss [94 s.]). En effet, un tel renvoi n'est possible que pour les questions que la LP ne règle pas. Tel n'est pas le cas du recours à l'autorité supérieure de surveillance qui, expressément prévu par l'art. 18 LP, doit dès lors être régi de façon uniforme parmi les cantons qui connaissent une double instance.  
 
3.3.4. Selon la jurisprudence, un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF n'est réalisé que lorsque la partie recourante subit un dommage qu'une décision favorable sur le fond ne fera pas disparaître complètement (cp.  supra consid. 1.2); il faut en outre un dommage de nature juridique, tandis qu'un inconvénient seulement matériel, résultant par exemple d'un accroissement de la durée et des frais de la procédure, est insuffisant (ATF 142 III 798 consid. 2.2; 137 III 380 consid. 1.2.1 et les références). La probabilité d'un préjudice (juridique) irréparable suffit (ATF 137 III 380 consid. 1.2.1). Encore faut-il toutefois qu'elle doit être corroborée par des indices concrets et ne pas reposer sur une simple pétition de principe (arrêt 5A_150/2014 du 6 mai 2014 consid. 3.2) ou se réduire à des considérations théoriques (arrêt 5A_923/2016 du 4 avril 2017 consid. 1.2). Il incombe à la partie recourante d'indiquer de manière détaillée en quoi elle se trouve menacée d'un préjudice juridique irréparable par la décision incidente qu'elle attaque; à défaut, le recours est irrecevable (ATF 137 III 324 consid. 1.1).  
 
3.4. En l'espèce, force est de constater qu'à teneur de son recours cantonal, la recourante n'a apporté aucun élément tangible à l'appui d'un préjudice irréparable. Singulièrement, elle n'a fourni aucune précision sur l'état d'avancement de la procédure de liquidation de la faillite de la succession C.________ susceptible de démontrer concrètement le risque qu'elle allègue. Dans ces conditions, on ne saurait considérer que les juges cantonaux auraient versé dans l'arbitraire en retenant que la condition du préjudice irréparable n'était pas remplie et en refusant ainsi d'entrer en matière. Un tel résultat scelle le sort du présent recours, qui doit être déclaré irrecevable (cf.  supra consid. 1.2).  
 
4.   
En définitive, le recours est irrecevable, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée n° 1 qui ne s'est pas opposée à la requête d'effet suspensif et a renoncé à se déterminer tant sur l'effet suspensif que sur le fond (art. 68 al. 1 LTF), ni à l'intimé n° 2 (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance. 
 
 
Lausanne, le 9 juillet 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Achtari