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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_901/2019  
 
 
Arrêt du 9 juillet 2020  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Escher, Juge présidant, Marazzi et von Werdt. 
Greffière : Mme de Poret Bortolaso. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Me Guy Zwahlen, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. B.________, représenté par Me Laurence Weber, avocate, 
2. C.________, représentée par Me Xavier-Marcel Copt, avocat, 
3. D.________, 
4. E.________, représentée par Me Jean-Jacques Martin, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
atteinte à la personnalité; légitimation passive 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 24 septembre 2019 (C/22703/2016 ACJC/1380/2019). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. La copropriété " Les... ", soumise au régime de la propriété par étages, comprend six bâtiments, situés... 2 à 12 dans la commune de X.________.  
Elle est régie par un règlement d'administration et d'utilisation daté du 12 septembre 1991, lequel prévoit notamment que les entrées et couloirs des bâtiments, les escaliers, les cages d'escaliers et les paliers des étages sont des parties communes (art. 4 let. f). Selon l'art. 13 du règlement, chaque copropriétaire est par ailleurs en droit d'utiliser les parties communes du bâtiment et les installations communes dans la mesure compatible avec le droit identique des autres copropriétaires et avec les intérêts de la communauté. Le copropriétaire doit se conformer aux règles d'utilisation et d'emploi des installations communes. 
 
A.b. L'immeuble situé au 10... comporte 8 unités d'étages.  
A.________, de même que C.________, D.________, F.________et B.________, sont propriétaires d'un appartement situé dans ce bâtiment. 
 
A.c. Lors de l'assemblée générale du 15 novembre 2007, les copropriétaires des unités d'étages de cet immeuble ont tous donné leur accord oral pour l'installation d'un monte-personne dans la cage d'escalier de celui-ci.  
Cet accord a été formalisé par une convention, datée du 16 janvier 2008, prévoyant que chaque copropriétaire de l'immeuble précité acceptait cette installation, étant précisé que quatre des propriétaires d'étages, dont A.________, acceptaient uniquement l'installation du système, à l'exclusion de la prise en charge des frais y relatifs. 
Suite à la délivrance de l'autorisation par l'autorité compétente le 18 avril 2008, le monte-personne a été installé dans la cage d'escalier de l'immeuble. 
 
A.d. Lors de l'assemblée générale du 3 décembre 2008, les copropriétaires des six bâtiments constituant la propriété par étages " Les... " ont confirmé leur accord de principe à la mise en place du monte-personne.  
 
A.e. Entre novembre 2015 et février 2017, A.________ a écrit à plusieurs reprises à la régie chargée de l'administration de la copropriété et à B.________ pour leur faire savoir qu'il estimait dangereux le fait que le monte-personne soit laissé à l'arrêt dans la cage d'escalier. Il demandait à ce que les utilisateurs de l'appareil s'engagent à le renvoyer en bas, après usage, à un emplacement " hors cage d'escalier ".  
En juin 2016, il a soumis aux utilisateurs de l'appareil - à savoir C.________, D.________, F.________ et B.________ un projet de convention prévoyant notamment que les usagers s'engageaient, dans la mesure du possible, à renvoyer l'appareil après chaque usage tout en bas, " hors de l'assise " de la cage d'escalier. 
 
A.f. Lors de l'assemblée générale du 14 mars 2016, la majorité des copropriétaires présents ou représentés a donné son accord de principe pour l'installation de monte-personnes dans les immeubles de la propriété par étages " Les... ".  
A cette occasion, A.________, représenté par son avocat, a requis qu'il soit fait obligation aux utilisateurs de l'appareil de " toujours renvoy[er] celui-ci à son assise ". Le procès-verbal n'indique pas si cette demande a fait l'objet d'un vote. 
L'art. 41bis du règlement d'administration et d'utilisation, adopté lors de cette même assemblée, prévoit que " [l]es monte-personnes installés dans les parties communes par les propriétaires font l'objet d'accords et de conventions entre les copropriétaires de chaque montée d'escalier. Ces conventions stipulent en détail la part de chaque appartement bénéficiaire de ces installations et qui en assume l'entretien et les charges s'y rapportant. Ces conventions seront jointes au règlement au fur et à mesure de la décision d'exécution de ces monte-personnes. Les charges de copropriété des parties communes ne seront pas affectées par ces installations, ces dernières étant supportées en totalité par les bénéficiaires qui en ont assumé le coût d'installation et qui prendront en charge leur entretien selon la clé de répartition des conventions respectives. " 
Aucune disposition particulière relative au renvoi du monte-personne dans les étages inférieurs après usage n'est mentionnée. 
 
B.  
 
B.a. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: le Tribunal) le 26 juillet 2017, A.________ a conclu à ce que C.________, D.________, F.________ et B.________, soient astreints, conjointement et solidairement, à faire redescendre au rez-de-chaussée et hors assise de l'escalier le monte-personne sis dans le bâtiment 10..., ce après chaque usage et sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP.  
Son action était en dernier lieu fondée sur les art. 679 et 684 CC, au motif que les défendeurs, utilisateurs du monte-personne litigieux, abusaient de leur droit de propriété. A.________ soutenait par ailleurs que cette situation constituait un acte illicite au sens de l'art. 41 CO en tant qu'elle était contraire aux dispositions de la Loi sur les constructions et installations diverses; ce trouble présentait au demeurant un danger, vu l'entrave occasionnée pour l'accès au secours dans l'immeuble et le risque de chute de ses habitants. 
 
B.a.a. Par ordonnance du 1er juin 2018, le Tribunal a dit que E.________ remplaçait dans la procédure la succession de feu F.________, décédé en cours d'instance.  
 
B.a.b. Statuant sur incident de légitimation active et passive le 22 novembre 2018, le Tribunal a dit, " sur action fondée sur l'art. 679 CC ", que C.________, D.________, E.________et B.________ n'avaient pas la légitimation passive dans l'action intentée par A.________ (ch. 1). Considérant que A.________ agissait également "en cessation de trouble " selon l'art. 28a al. 1 ch. 2 CC, il a en revanche admis la légitimation passive des précités (ch. 2) ainsi que la légitimation active de A.________ (ch. 3); il a enfin réservé le sort des frais (ch. 4) et dit que la suite de la procédure serait fixée dès l'entrée en force du jugement (ch. 5).  
 
B.b. B.________, de même que C.________ ont fait appel de ce jugement.  
Le 24 septembre 2019, la Cour de Justice a annulé les ch. 2 à 5 du premier jugement et, statuant à nouveau, a débouté A.________ de toutes ses conclusions prises à l'encontre de C.________, D.________, E.________ et B.________. 
 
C.  
Agissant le 7 novembre 2019 par les voies du recours en matière civile et du recours constitutionnel subsidiaire devant le Tribunal fédéral, A.________ (ci-après: le recourant) conclut principalement à ce que son action soit déclarée recevable afin de pouvoir donner lieu à un jugement au fond et à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal de première instance pour ce faire; subsidiairement, il réclame le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. 
Le recourant a procédé à une correction de son recours le lendemain, laquelle consiste en une simple remise en forme de l'acte original. 
Des déterminations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 145 II 168 consid. 1; 144 II 184 consid. 1). 
 
1.1. Il s'agit avant tout de souligner que, devant la cour cantonale, le sort de l'action fondée sur l'art. 679 CC était scellé, le défaut de qualité pour défendre des intimés n'étant plus remis en cause devant cette dernière instance. Seule restait encore litigieuse à ce stade la question de leur légitimation passive dans le cadre de l'action en cessation de trouble selon l'art. 28 ss CC.  
 
1.2. Rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) et sur recours, par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 LTF), la décision entreprise est de nature non pécuniaire (ATF 91 II 401 consid. 1; 127 III 481 consid. 1a; arrêt 5A_546/2019 du 5 février 2020 consid. 1); elle est finale en tant qu'elle déboute le recourant des fins de sa demande et met ainsi un terme définitif à la procédure (art. 90 LTF). Le recourant, qui a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF), a agi à temps (art. 100 al. 1 LTF). Le recours en matière civile est donc ouvert, à l'exclusion du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF).  
 
2.  
 
2.1. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours en se fondant sur d'autres arguments que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motif s (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.2; 145 V 215 consid. 1.1; 144 III 462 consid. 3.2.3). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant ( " principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 144 II 313 consid. 5.1; 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4).  
 
2.2. Lorsque la décision attaquée comporte plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes pour sceller le sort de la cause, la partie recourante doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'elles est contraire au droit en se conformant aux exigences de motivation requises (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références; 139 II 233 consid. 3.2; arrêt 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 9.3).  
 
3.  
En tant qu'il est établi que seule la question de la légitimation passive des intimés à l'action en cessation de trouble selon les art. 28 ss CC était litigieuse devant l'instance cantonale d'appel, il n'y a pas lieu de s'arrêter aux critiques du recourant liées au défaut de légitimation passive des intimés dans le contexte d'une action fondée sur l'art. 679 CC - voire sur l'art. 928 CC -, qu'il n'a pas remis en doute devant la Cour de justice. De même, il n'y a pas lieu d'examiner les griefs d'interdiction de l'abus de droit et de déni de justice formel qui lui est prétendument lié en tant que ceux-ci sont développés en lien avec cette dernière action. 
 
4.  
Le recourant reproche à la cour cantonale un déni de justice en ce sens que celle-ci n'aurait pas analysé la question du cadre contractuel du litige opposant les parties et ses conséquences sur la légitimation passive des intimés. 
L'on ne saisit pas en quoi l'existence d'une convention entre les parties régissant l'usage et la répartition des frais d'utilisation du monte-charge aurait une incidence sur la légitimation passive des intimés à l'action en cessation du trouble. L'on relèvera néanmoins que la cour cantonale a souligné, à juste titre, que le litige portait sur les rapports internes entre les propriétaires d'étages: le conflit devait ainsi se régler en priorité au regard des règles spécifiques applicables à la propriété par étages, notamment des dispositions du règlement d'administration et d'utilisation. Le recourant pouvait ainsi, s'il s'y estimait fondé, solliciter une modification de l'art. 41b du règlement d'administration et d'utilisation en précisant les modalités d'utilisation du monte-personne. 
 
5.  
Le recourant reproche ensuite à la cour cantonale de ne pas avoir reconnu la légitimation passive des intimés à l'action en cessation de trouble selon les art. 28 ss CC
 
5.1. Contrairement à ce qu'avait retenu le Tribunal, la cour cantonale a considéré que, n'ayant pas allégué avoir subi une atteinte à sa personnalité, le recourant n'avait pas formé d'action en protection de la personnalité. Le Tribunal avait ainsi modifié l'objet du litige en substituant à la demande de l'intéressé un fondement différent de celui qu'il avait présenté, ce qui n'était pas conforme à la maxime des débats, ici applicable. La Cour de justice a par ailleurs souligné qu'en l'absence de toute allégation factuelle circonstanciée sur ce point, l'on ne pouvait considérer que les désagréments allégués par le recourant en raison de la présence du monte-personne litigieux léseraient ses droits de la personnalité. Le simple fait qu'il estimait que l'usage de celui-ci créait un danger potentiel ne suffisait pas à retenir l'existence d'une atteinte à la personnalité au sens de l'art. 28 CC. La cour cantonale a encore relevé que les conclusions tendant à astreindre les intimés à faire redescendre au rez-de-chaussée le monte-personne après chaque usage ne pouvaient se baser sur l'art. 41 CO, cette dernière disposition ne pouvant fonder le prononcé d'une injonction de faire mais permettant uniquement d'obtenir un montant à titre de dommages-intérêts; le recourant n'avait cependant pris aucune conclusion en ce sens.  
 
5.2. Il ressort des écritures du recourant devant la première autorité cantonale que celui-ci fondait son action sur la présence d'une situation illicite au sens de l'art. 41 CO, sans qu'il ne réclamât toutefois le versement de dommages-intérêts à ce titre, mais bien plutôt une injonction de faire. Le recourant ne critique pas à cet égard la motivation cantonale, ne démontrant par ailleurs nullement avoir formé une action en protection de la personnalité devant la première instance cantonale, ni ne contestant encore le fait que, selon la cour cantonale, le premier juge aurait dès lors modifié l'objet du litige en admettant l'allégation d'une atteinte à la personnalité. Pour ce motif déjà, ses critiques sont irrecevables (cf. supra consid. 2.2). Au surplus, l'essentiel de l'argumentation du recourant s'épuise dans l'affirmation que la présence du monte-personne dans l'escalier entraînerait un danger potentiel de chute ainsi qu'une entrave au secours imminents, sans toutefois établir en quoi la cour cantonale aurait estimé à tort que cette circonstance serait insuffisante à fonder une action en cessation de l'atteinte au sens de l'art. 28 CC, mais devrait au contraire s'examiner au regard des règles spécifiques à la propriété par étages.  
 
5.3. Le recourant voit enfin une violation de son droit d'être entendu dans le refus de l'autorité cantonale de donner suite à ses réquisitions de preuves destinées à démontrer le risque de chute et l'entrave à l'accès des secours. Cette critique - qui a trait en réalité à l'appréciation anticipée des preuves, invocable sous l'angle de l'arbitraire (ATF 144 II 427 consdi. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3) - est néanmoins dénuée de pertinence, vu les considérations qui viennent d'être développées.  
 
6.  
En définitive, les recours sont tous deux irrecevables. Les frais judiciaires sont à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Aucune indemnité de dépens n'est allouée aux intimés qui n'ont pas été invités à se déterminer. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 
 
2.  
Le recours en matière civile est irrecevable. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile. 
 
 
Lausanne, le 9 juillet 2020 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : de Poret Bortolaso