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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 787/04 
 
Arrêt du 9 août 2005 
IIIe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Kernen et Seiler. Greffier : M. Piguet 
 
Parties 
R.________, recourante, représentée par Me Edmond Perruchoud, avocat, avenue du Général-Guisan 19, 3960 Sierre, 
 
contre 
 
Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé 
 
Instance précédente 
Tribunal cantonal des assurances, Sion 
 
(Jugement du 26 octobre 2004) 
 
Faits: 
A. 
R.________, née en 1953, travaillait à temps partiel depuis 1982 comme femme de nettoyage auprès de l'Etablissement X.________. Dès le 7 février 2003, elle s'est trouvée en incapacité de travail totale en raison de douleurs aux deux épaules. 
Le 2 octobre 2003, elle a présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité auprès de l'Office cantonal AI du Valais (ci-après: l'office AI) tendant à l'octroi d'une orientation professionnelle et d'un reclassement dans une nouvelle profession. Selon le docteur M.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, l'assurée souffrait d'une lésion massive de la coiffe des rotateurs des deux côtés, avec développement de signes dégénératifs sous-acromiaux, et d'une forte limitation dans les mouvements d'élévation des bras. Ce médecin attestait néanmoins une capacité de travail entière dans une activité légère et adaptée aux limitations fonctionnelles de l'assurée; il préconisait à cet égard une réorientation professionnelle dans une activité ne nécessitant pas l'élévation des bras (rapport du 27 décembre 2003). L'office AI a également fait réaliser une enquête économique sur le ménage, en vue de déterminer la capacité de l'assurée à effectuer ses travaux habituels (rapport du 15 mars 2004). 
Par décision du 15 avril 2004, R.________ a été mise au bénéfice d'une mesure d'orientation professionnelle tendant à déterminer ses possibilités de réinsertion professionnelle. Après un entretien avec une conseillère en réadaptation de l'office AI, l'assurée s'est vu dénier le 17 mai 2004 tout droit à un reclassement professionnel et à une mesure d'aide au placement. Le 18 mai 2004, l'office AI a refusé de lui allouer une rente en raison d'un taux d'invalidité globale insuffisant pour donner droit à une rente d'invalidité (13 %). 
Le recours que R.________ a interjeté contre cette dernière décision auprès du Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais ayant été déclaré irrecevable et transmis à l'office AI comme objet de sa compétence (jugement du 17 juin 2004), celui-ci a confirmé sa position par décision sur opposition du 8 juillet 2004. 
B. 
R.________ a déféré la décision sur opposition au Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais, qui l'a déboutée par jugement du 26 octobre 2004. 
C. 
R.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle demande l'annulation. Sous suite de frais et dépens, elle conclut, principalement, à l'octroi d'une rente entière d'invalidité, et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité compétente pour complément d'instruction sous la forme d'une audition personnelle et d'une expertise médicale. Elle sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. Un rapport médical du 23 novembre 2004 du docteur M.________ est également joint au recours. 
L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
1.1 Dans un premier moyen, la recourante reproche à la juridiction cantonale d'avoir méconnu son droit d'être entendue en renonçant à ordonner une nouvelle audition personnelle et la mise en oeuvre d'une expertise médicale. D'ordre formel, ce grief doit être examiné en premier lieu, car son admission pourrait amener le tribunal à renvoyer la cause sans en examiner le fond (ATF 127 V 437 consid. 3d/aa, 126 V 132 consid. 2b, 124 V 92 consid. 2 et les arrêts cités). 
1.2 En procédure administrative, le droit d'être entendu découlant de l'art 29 al. 2 Cst ne comprend pas le droit d'être entendu oralement (ATF 130 II 429 consid. 2.1, 125 I 219 consid. 9b, 122 II 469 consid. 4c et les références), ni celui d'obtenir la mise en oeuvre d'une expertise médicale. En effet, l'autorité peut mettre un terme à l'instruction, si se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles elle doit procéder d'office, elle est convaincue que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation (appréciation anticipée des preuves [ATF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d]). 
1.3 En l'espèce, le moyen soulevé par la recourante est mal fondé. Au regard du dossier et des motifs retenus ci-après, les mesures d'instruction requises apparaissaient superflues, de sorte que l'administration et les premiers juges pouvaient s'en dispenser par appréciation anticipée des preuves. Du reste, et comme l'ont à juste titre souligné les premiers juges, la recourante a largement eu la possibilité de s'expliquer durant la procédure administrative, que ce soit oralement (enquête du 15 mars 2004, entretien du 27 avril 2004) ou par écrit (procédure d'opposition, procédure devant le tribunal cantonal des assurances, procédure devant le Tribunal fédéral des assurances), ce qui lui a permis d'exercer pleinement son droit d'être entendue. 
2. 
Sur le fond, le litige porte sur le droit de la recourante à une rente de l'assurance-invalidité, singulièrement sur le taux d'invalidité à la base de cette prestation. 
Le jugement entrepris expose à cet égard correctement les dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs à la notion d'invalidité (art. 4 al. 1 LAI en relation avec l'art. 8 al. 1 LPGA), les conditions et l'étendue du droit à la rente (art. 28 al. 1 LAI) et l'évaluation de l'invalidité chez les assurés qui n'exercent que partiellement une activité lucrative et se consacrent en outre à leurs travaux habituels (méthode mixte de l'évaluation de l'invalidité). Il convient d'y renvoyer. 
On précisera qu'à l'instar de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003 (ATF 130 V 348 consid. 3.4; arrêt M. du 6 septembre 2004, I 249/04, consid. 4), les dispositions de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4ème révision), entrée en vigueur le 1er janvier 2004, n'ont pas apporté de modification à la jurisprudence applicable jusqu'alors en matière d'évaluation de l'invalidité (arrêt P. du 17 mai 2005, I 7/05, consid. 2). L'évaluation de l'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative est réglée actuellement par l'art. 16 LPGA et l'art. 28 al. 2 LAI, dont la teneur était pratiquement identique, a été abrogé. Le contenu des anciens art. 27 al. 1 (méthode spécifique) et 27bis al. 1 RAI (méthode mixte) a été repris au niveau de la loi (art. 28 al. 2bis et 2ter LAI en corrélation avec les art. 27 et 27bis RAI ainsi qu'avec les art. 8 al. 3 et 16 LPGA), afin de garantir une égalité de traitement sur le plan formel entre les personnes qui exercent une activité lucrative à temps complet et celles qui n'exercent pas d'activité lucrative, qui exercent une activité lucrative à temps partiel ou qui travaillent dans l'entreprise de leur conjoint (FF 2000 IV 3110, 3131). 
3. 
3.1 La recourante reproche aux premiers juges d'avoir retenu que, sans atteinte à la santé, elle aurait exercé une activité lucrative à raison de 50 %. L'aggravation progressive de son état de santé a eu, au fil des ans, des répercussions négatives sur sa capacité de gain, ce dont il y avait lieu de tenir compte au moment de déterminer le taux d'activité qu'elle aurait eu et, par conséquent, le revenu sans invalidité qu'elle aurait réalisé. 
3.2 Pour savoir si un assuré doit être considéré comme une personne exerçant une activité à plein temps ou à temps partiel, respectivement pour déterminer la part de l'activité lucrative par rapport à celle consacrée aux travaux ménagers, il convient d'examiner ce que ferait l'assuré dans les mêmes circonstances s'il n'était pas atteint dans sa santé. Pour les assurés travaillant dans le ménage, il faut tenir compte de la situation familiale, sociale et professionnelle, ainsi que des tâches d'éducation et de soins à l'égard des enfants, de l'âge, des aptitudes professionnelles, de la formation, des affinités et des talents personnels. Selon la pratique, la question du statut doit être tranchée sur la base de la situation telle qu'elle s'est développée jusqu'au moment où l'administration a pris sa décision, encore que, pour admettre l'éventualité selon laquelle l'assuré aurait exercé une activité lucrative s'il avait été en bonne santé, il faut que la force probatoire reconnue habituellement en droit des assurances sociales atteigne le degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 125 V 150 consid. 2c, 117 V 194 consid. 3b et les références citées). 
3.3 En l'occurrence, le dossier ne fait pas ressortir d'indices concrets permettant de retenir que la recourante rencontrait antérieurement au mois de février 2003 des difficultés professionnelles en raison d'une dégradation progressive de son état de santé, qui l'aurait contrainte à réduire son taux d'activité. Dans son rapport du 27 décembre 2003, le docteur M.________, qui suivait R.________ depuis trois ans pour des problèmes d'obésité, a en effet précisé que sa patiente avait présenté une décompensation douloureuse au niveau de l'épaule droite au mois de février 2003, puis de l'épaule gauche peu après. L'anamnèse ne faisait en revanche pas mention de problèmes antérieurs à la décompensation décrite ci-dessus, qui auraient été susceptibles d'influencer la capacité de travail de la recourante. Il n'y a pas de raison de s'écarter de ces constatations. Au contraire, elles sont confirmées par le relevé des cotisations AVS versées par la recourante, qui atteste que depuis 1989, ses revenus annuels ont constamment progressé au fil des années (avec des exceptions en 1998 et 2001). 
Les circonstances ne justifiaient par ailleurs pas que la recourante augmente de manière durable son taux d'occupation professionnelle. Il ressort en effet des propres déclarations de la recourante (cf. rapport économique sur le ménage du 15 mars 2004) que le montant de son salaire et des allocations et pensions alimentaires versées par son mari était suffisant pour lui permettre de vivre. 
Au vu de ce qui précède, il convient par conséquent de confirmer la répartition des tâches retenues par les premiers juges, selon laquelle la recourante aurait exercé, à la date déterminante de la décision litigieuse, une activité lucrative à raison de 50 %, et aurait consacré le reste de son temps à ses travaux habituels. 
3.4 En revanche, il est vraisemblable que R.________ aurait été dans l'obligation d'exercer une activité à plein temps à partir de l'automne 2004, moment où son fils allait débuter des études universitaires et être le créancier direct de la pension alimentaire versée par son père. Postérieure toutefois à la date de la décision litigieuse (8 juillet 2004), cette circonstance n'est pas relevante dans le cadre du présent litige (voir ATF 129 V 4 consid. 1.2 et les références). 
4. 
Dans son rapport du 27 décembre 2003, le docteur M.________ a diagnostiqué une lésion massive de la coiffe des rotateurs des deux côtés, avec développement de signes dégénératifs sous-acromiaux, et une forte limitation dans les mouvements d'élévation des bras. Les limitations fonctionnelles dont souffrait sa patiente l'empêchaient d'exercer son ancienne activité professionnelle. Elle demeurait toutefois apte à effectuer, à plein temps, une activité adaptée autorisant le travail en position alternée, sans port de charges supérieures à 10 kilos, sans travaux lourds et n'impliquant pas la marche. Les activités nécessitant de lever les bras devaient être prohibées. S'appuyant sur le diagnostic posé par le docteur M.________, ainsi que sur celui de tendinopathie calcifiante des deux épaules posé par le docteur I.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, le docteur T.________, médecin conseil auprès de l'office AI, a rendu une appréciation similaire, à quelques nuances près, à celle de son confrère. Selon lui, R.________ conservait une capacité de travail entière dans l'exercice d'une activité adaptée permettant la libre alternance des positions assis/debout, ne comportant pas le port de charges supérieures à 5 kilos, ne nécessitant pas d'efforts au dessus de l'horizontal ni de tractions ou de poussées contre résistance (note du 8 avril 2004). On ne saurait dès lors suivre la recourante lorsqu'elle allègue l'existence de « thèses irréconciliables » entre ces deux avis médicaux, l'écart invoqué de 5 kilos dans le port de charges maximal admissibles ne pouvant être sérieusement considéré comme une contradiction. En outre, la recourante ne saurait rien tirer en sa faveur du rapport du docteur M.________ du 23 novembre 2004; celui-ci ne fait en effet que réitérer les conclusions qu'il avait déjà prises dans son premier rapport. 
Il n'y a pas lieu d'examiner si la recourante souffre d'une atteinte à la santé psychique. Certes, la conseillère en réadaptation de l'office AI a-t-elle indiqué dans son rapport du 10 mai 2004 que R.________ présentait un « état dépressif réactionnel ». Cet avis n'est toutefois corroboré par aucune constatation d'ordre médical; le docteur M.________ ne fait en effet nulle mention d'une atteinte à la santé psychique, une affection de cette nature étant même explicitement récusée dans son rapport du 28 décembre 2003. 
C'est dès lors à juste titre que, sur la base des pièces médicales versées au dossier, les premiers juges ont retenu que la recourante disposait d'une capacité de travail entière dans une activité légère et adaptée, et qu'ils ont jugé superflue la mise en oeuvre d'une expertise complémentaire. 
5. 
5.1 Lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure un assuré peut encore exploiter économiquement sa capacité de gain résiduelle sur le marché du travail entrant en considération pour lui (art. 16 LPGA), on ne saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des perspectives de gain à des exigences excessives; l'examen des faits doit être mené de manière à garantir dans un cas particulier que le degré d'invalidité est établi avec certitude. Il s'ensuit que pour évaluer l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner la question de savoir si un invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'oeuvre (VSI 1998 p. 296 consid. 3b et les références). Le gain d'invalide reste en effet une donnée théorique. Il ne s'agit donc pas d'imposer à un assuré de déménager dans une autre région du pays que la sienne où se situeraient les emplois pris en considération. Ces données servent simplement à fixer le montant du gain qu'il pourrait obtenir, sur un marché équilibré du travail, en mettant pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail, dans une activité adaptée à son handicap (arrêt P. du 15 juin 2005, I 85/05, consid. 6.2). 
S'il est vrai que des facteurs tels que l'âge, le manque de formation ou les difficultés linguistiques jouent un rôle non négligeable pour déterminer dans un cas concret les activités que l'on peut encore raisonnablement exiger d'un assuré, ils ne constituent pas des circonstances supplémentaires qui, à part le caractère raisonnablement exigible d'une activité, sont susceptibles d'influencer l'étendue de l'invalidité, même s'ils rendent parfois difficile, voire impossible la recherche d'une place et, partant, l'utilisation de la capacité de travail résiduelle (VSI 1999 p. 247 consid. 1 et les références). 
5.2 Sur la base des limitations fonctionnelles mises en évidence sur le plan médical, la conseillère en réadaptation de l'office AI a précisé, dans son rapport du 10 mai 2004, les diverses activités professionnelles envisageables qui répondaient aux limitations physiques de la recourante et ne requéraient pas de formation professionnelle préalable (ouvrière d'usine pour l'usinage et le fraisage de petite pièce, ouvrière de fabrique à l'ajustage, aide de laboratoire, ouvrière d'usine à la chaîne dans une fabrique d'ébauches, employée d'usine au décolletage). A défaut de motivation plus précise sur ce point, on ne voit pas en quoi ces activités ne seraient pas raisonnablement exigibles de la part de la recourante au regard de son handicap. Elle ne saurait au surplus se prévaloir de son âge ou de la situation défavorable du marché local du travail, ces facteurs ne constituant pas des circonstances dont l'assurance-invalidité doit répondre. Au demeurant, au vu des limitations fonctionnelles de la recourante et du large éventail d'activités légères que recouvre le marché du travail en général, on doit convenir qu'un nombre significatif d'entre elles - en plus de celles proposées par la conseillère en réadaptation - sont adaptées aux problèmes de santé de la recourante et accessibles sans aucune formation professionnelle particulière. 
Cela étant, la recourante est en mesure de mettre à profit sa capacité résiduelle de travail sur un marché équilibré du travail. 
6. 
6.1 Procédant à la comparaison des revenus, l'office AI a fixé à 23'423 fr. 20 le revenu que la recourante aurait réalisé si elle n'avait pas été atteinte dans sa santé; il s'est fondé sur le salaire horaire valable en 2003 auprès de l'ancien employeur de la recourante (17 fr. 35 x 21 heures x 52 semaines + 23,63 % [congés payés et 13ème salaire]). Au titre de revenu d'invalide, il a considéré qu'elle pouvait encore réaliser un salaire mensuel moyen de 20'594 fr. 35 dans un emploi à mi-temps, montant qu'il a déterminé sur la base des données salariales, telles qu'elles ressortent des enquêtes sur la structure des salaires de l'Office fédéral de la statistique. Il en résultait un taux d'invalidité de 12 %. 
6.2 Lorsqu'il y a lieu d'appliquer la méthode mixte d'évaluation, l'invalidité des assurés pour la part qu'ils consacrent à leur activité lucrative doit être évaluée selon la méthode ordinaire de comparaison des revenus (art. 28 al. 2ter LAI en corrélation avec les art. 27bis RAI et 16 LPGA), indépendamment des effets engendrés par une perte de capacité dans la part vouée à l'accomplissement des travaux habituels (ATF 125 V 159 consid. 5c/dd). 
Concrètement, lorsque l'assuré ne peut plus exercer (ou plus dans une mesure suffisante) l'activité qu'il effectuait à temps partiel avant la survenance de l'atteinte à la santé, le revenu obtenu effectivement dans cette activité (revenu sans invalidité) est comparé au revenu qu'il pourrait raisonnablement obtenir en dépit de son atteinte à la santé (revenu d'invalide). Autrement dit, le dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé - et non celui qu'il aurait pu réaliser s'il avait pleinement utilisé ses possibilités de gain (ATF 125 V 158 consid. 5c/cc) - est comparé au gain hypothétique qu'il pourrait obtenir sur un marché équilibré du travail en mettant pleinement à profit sa capacité résiduelle dans un emploi adapté à son handicap, abstraction faite du taux d'activité antérieur à l'atteinte à la santé. L'assuré ne subit pas d'incapacité de gain tant que sa capacité résiduelle de travail est plus étendue ou égale au taux d'activité qu'il exerçait sans atteinte à la santé (voir ATF 125 V 146, arrêt non publié B. du 19 mai 1993, I 417/92). 
6.3 Attendu que, d'une part, la recourante aurait consacré le 50 % de son temps à l'exercice d'une activité lucrative si elle n'avait pas été atteinte dans sa santé et que, d'autre part, elle dispose, malgré ses limitations fonctionnelles, d'une pleine capacité de travail dans l'exercice d'une activité légère et adaptée, il convient d'admettre que la recourante peut réaliser un revenu excluant toute invalidité dans la part qu'elle consacre à l'exercice d'une activité lucrative. 
7. 
L'office AI a fixé à 13 % l'empêchement global de la recourante dans ses activités habituelles, taux qui a été repris par la juridiction cantonale. Il s'est fondé sur les conclusions de l'enquête économique sur le ménage effectuée au domicile de la recourante le 15 mars 2004, laquelle remplit toutes les exigences auxquelles la jurisprudence soumet la valeur probante d'un tel document (ATF 128 V 93). Il n'y a pas lieu de s'en écarter. 
8. 
8.1 Compte tenu d'une capacité de gain entièrement conservée dans l'exercice d'une activité lucrative adaptée et d'une entrave de 13 % dans la part consacrée aux travaux habituels, le degré d'invalidité globale de la recourante (7 %) est insuffisant pour ouvrir droit à une rente de l'assurance-invalidité. Le jugement entrepris n'est dès lors pas critiquable dans son résultat et le recours se révèle mal fondé. 
8.2 Vu la nature du litige, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice (art. 134 OJ). Par ailleurs, les conditions de l'assistance judiciaire gratuite sont réunies. La requérante est cependant rendue attentive au fait qu'elle devra rembourser la caisse du tribunal, si elle devient ultérieurement en mesure de le faire (art. 152 al. 3 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
L'assistance judiciaire est accordée. Les honoraires de Me Perruchoud sont fixés à 2'500 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) pour la procédure fédérale et seront supportés par la caisse du Tribunal. 
4. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 9 août 2005 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
La Présidente de la IIIe Chambre: Le Greffier: