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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 1/2} 
1P.258/2006 /col 
 
Arrêt du 9 août 2006 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, 
Aemisegger et Reeb. 
Greffier: M. Kurz. 
 
Parties 
Société anonyme Mont-Blanc Centre, 
recourante, représentée par Me Jean-Jacques Martin, avocat, 
 
contre 
 
Société d'Art Public, 
intimée, représenté par Me Alain Maunoir, avocat, 
Conseil d'Etat de la République et canton de Genève, 
Chancellerie d'Etat, case postale 3964, 1211 Genève 3, 
Tribunal administratif de la République et canton de Genève, case postale 1956, 1211 Genève 1. 
 
Objet 
classement du complexe "Mont-Blanc Centre - Cinéma Plaza"; 
 
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif de la République et canton de Genève du 7 mars 2006. 
 
Faits: 
A. 
Par arrêté du 24 mars 2004, le Conseil d'Etat genevois a classé les bâtiments G912, G913 (parcelle n° 5750 de la commune de Genève), G900 à G904 (parcelle n° 5754), G948 (parcelles n° 5755 et 5758) et G905 (parcelle n° 6712). Situés à l'angle rue de Chantepoulet-rue du Cendrier et propriété (à l'exception de l'immeuble G948) de la SA Mont-Blanc Centre, ces immeubles forment le complexe "Mont-Blanc centre - Cinéma Plaza". Oeuvre de l'architecte genevois Marc-Joseph Saugey, l'ensemble se compose du cinéma Plaza (construit en 1951-1953), du bâtiment n° 5 de la rue Chantepoulet (construit en (1954-1955) et de deux tours à la rue du Cendrier (construites en 1958-1968). Le classement est motivé par l'intérêt historique et technique des bâtiments. 
B. 
Sur recours de la SA Mont-Blanc Centre, le Tribunal administratif genevois a, par arrêt du 7 mars 2006, renvoyé la cause au Conseil d'Etat afin qu'il procède à une étude claire et complète des conséquences du classement pour ce qui concerne la salle de cinéma. Il y avait lieu de déterminer si celui-ci permettait un rendement acceptable ou s'il convenait d'envisager d'autres possibilités d'aménagement. Pour le surplus, l'arrêté de classement a été confirmé. 
C. 
La SA Mont-Blanc Centre forme un recours de droit public contre ce dernier arrêt, dont elle demande l'annulation. 
 
Le Tribunal administratif se réfère à son arrêt. Le Conseil d'Etat et la Société d'Art Public concluent au rejet du recours. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
En dépit de l'ampleur manifestement exagérée du mémoire de recours (99 pages), la cour de céans a renoncé à faire application de l'art. 30 al. 3 OJ. En effet, la cause peut être liquidée sans examen sur le fond des griefs soulevés. 
2. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 131 I 57 consid. 1). 
3. 
L'arrêt attaqué admet partiellement le recours de la SA Mont-Blanc Centre et renvoie la cause au Conseil d'Etat afin qu'il examine précisément l'incidence du classement sur la rentabilité du Cinéma Plaza ainsi que, le cas échéant, la possibilité d'autres aménagements qui ont, semble-t-il, été évoqués lors d'une inspection locale. Le renvoi à l'instance inférieure ne met pas un terme définitif à la procédure de classement, de sorte que la recevabilité du recours de droit public doit être examinée sous l'angle de l'art. 87 OJ
3.1 Selon cette disposition, le recours de droit public est recevable contre les décisions préjudicielles et incidentes sur la compétence et sur les demandes de récusation, prises séparément. Ces décisions ne peuvent être attaquées ultérieurement (al. 1). Les autres décisions incidentes ne peuvent faire l'objet d'un recours immédiat que s'il peut en résulter un préjudice irréparable (al. 2). 
3.2 L'arrêt attaqué confirme certes l'arrêté de classement pour ce qui concerne les parties du complexe autres que le cinéma. Même s'il a matériellement le caractère d'une décision partielle, il doit être assimilé à une décision incidente au regard de l'art. 87 al. 2 OJ. En effet, ce n'est qu'en matière de recours de droit administratif qu'une telle décision est considérée comme finale (cf. ATF 107 Ib 341 consid. 1). S'agissant en revanche du recours de droit public, la jurisprudence assimile les sentences partielles à des décisions incidentes, ce qui permet, d'une part, au Tribunal fédéral de ne statuer qu'à une seule reprise sur l'ensemble du litige - conformément au but de l'art. 87 OJ - et, d'autre part, aux parties d'être au clair sur la portée et les effets de la décision dans son ensemble (ATF 123 I 325 consid. 3b). 
En l'occurrence, il n'y a pas lieu de faire exception à cette règle, car il apparaît que l'objet de la procédure de classement doit être considéré comme un tout. Cela est déjà relevé par le Conseil d'Etat, qui a décidé de rendre un arrêté de classement unique - malgré l'existence de deux propriétaires distincts -, en considérant que les bâtiments forment un ensemble "relativement cohérent" et présentent une "certaine dépendance fonctionnelle". La recourante l'admet également puisqu'elle affirme (p. 95 du recours) que l'administration et la gestion de l'immeuble obéissent "à une règle d'ensemble". Dans sa réponse au recours, le Conseil d'Etat confirme encore que les revenus locatifs (commerces et bureaux) devraient permettre de compenser, dans une mesure appréciable, le dommage économique allégué par la recourante. Il apparaît ainsi que l'admissibilité du classement, en particulier l'importance de la contrainte subie par la recourante, doit faire l'objet d'un examen global. Cela ne sera possible que lorsqu'on connaîtra précisément l'étendue et les modalités du classement de la salle de cinéma. L'arrêté de classement prévoit d'ailleurs encore que la Direction du patrimoine et des sites devra établir un inventaire détaillé et exhaustif des éléments intérieurs existants à conserver, ainsi qu'un cahier des charges fixant les modalités d'intervention future sur les bâtiments. 
3.3 L'arrêt attaqué ne cause à la recourante aucun préjudice irréparable. En effet, le renvoi au Conseil d'Etat (lequel disposera de sa liberté d'appréciation s'agissant de la question encore litigieuse) n'engendre qu'un allongement de la durée de la procédure de classement ce qui ne constitue pas, selon la jurisprudence constante, un préjudice irréparable (ATF 131 I 57 consid. 1 p. 59 et les arrêts cités). 
4. 
Le recours de droit public est dès lors irrecevable. Conformément à l'art. 156 al. 1 OJ, un émolument judiciaire est mis à la charge de la recourante, qui succombe. Une indemnité de dépens est allouée à la Société d'Art Public, également à la charge de la recourante (art. 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2000 fr. est mis à la charge de la recourante. 
3. 
Une indemnité de dépens de 2000 fr. est allouée à la Société d'Art Public, à la charge de la recourante. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Conseil d'Etat et au Tribunal administratif de la République et canton de Genève. 
Lausanne, le 9 août 2006 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: