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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 7} 
B 63/06 
 
Arrêt du 9 août 2007 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges U. Meyer, Président, 
Borella et Kernen. 
Greffière: Mme Fretz. 
 
Parties 
V._______, 
recourante, 
 
contre 
 
Caisse de pensions Migros, Bachmattstrasse 59, 
8037 Zürich, 
intimée, représentée par Me Jacques-André Schneider, avocat, rue du Rhône 100, 1204 Genève. 
 
Objet 
Prévoyance professionnelle, 
 
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 28 février 2006. 
 
Faits: 
A. 
V._______ s'est vu reconnaître, par communication du 24 septembre 1999, le droit à une rente entière d'invalidité, assortie d'une rente pour enfant par la Caisse de pension Migros (ci-après: la CPM) à partir du 1er novembre 1991. En raison, d'une part, du dépôt tardif de la demande de prestations et, d'autre part, de la surindemnisation, le début du versement effectif des prestations d'invalidité de la CPM n'a été fixé qu'au 1er avril 1998. En effet, la demande avait été déposée le 19 mars 1998 et, par contrat du 29 octobre 1997, l'intéressée avait été engagée en qualité de stagiaire administrative par l'Hôpital X.________ du 1er octobre 1997 au 31 mars 1998 pour un salaire de 500 fr. par mois. 
 
Par la communication du 24 septembre 1999, la CPM a indiqué à V._______ qu'elle lui verserait une rente ainsi qu'une rente pour enfant d'un montant total de 505 fr. par mois à partir du 1er avril 1998, respectivement de 509 fr. par mois dès le 1er janvier 1999. 
 
Dans le courant du mois de mars 2004, la CPM a découvert que l'intéressée avait continué de travailler après le 31 mars 1998 pour le même salaire de 500 fr. par mois. La CPM a alors établi un nouveau décompte de surindemnisation et, par lettre du 14 octobre 2004, elle a requis de l'assurée la restitution des prestations indûment perçues pour cause de surindemnisation pendant la période du 1er mars 1999 au 30 septembre 2004, à savoir un montant de 32'248 fr., le droit de demander la restitution des montants perçus en trop du 1er avril 1998 à fin février 1999 étant prescrit. 
B. 
Par écriture du 3 mars 2005, la CPM, représentée par Maître Jacques-André Schneider, a ouvert action contre V._______ devant le Tribunal des assurances du canton de Genève, en concluant à la restitution par celle-ci de 32'248 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 14 mai 2004. 
V._______ a conclu, sous suite de dépens, à ce que la CPM soit déboutée de toutes ses conclusions. 
Après avoir ordonné une comparution personnelle des parties, le tribunal a admis l'action et condamné V._______ à restituer à la CPM la somme de 32'248 fr., plus intérêts à 5 % l'an dès le 14 mai 2004, par jugement du 28 février 2006. 
C. 
V._______ a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement en concluant à ce qu'il soit constaté qu'elle ne devait rien à la CPM. Elle se prévalait principalement de sa bonne foi. Elle a en outre demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
La CPM a conclu au rejet du recours; l'Office fédéral des assurances sociales en a proposé le rejet. 
 
Considérant en droit: 
1. 
La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395). 
2. 
Le litige porte sur le point de savoir si la recourante est tenue au remboursement de prestations versées en trop par la CPM du 1er mars 1999 au 30 septembre 2004 (soit 32'248 fr.). 
 
Comme l'ont correctement exposé les premiers juges, l'obligation de restituer l'indu se fonde en premier lieu sur les dispositions spéciales qui la prévoient (in casu: art. 57 du règlement de la CPM) et, à défaut, sur les règles générales de l'enrichissement illégitime au sens des art. 62 ss CO (ATF 115 V 115, 130 V 414; ATF 133 V 208 consid. 3; cf. consid. 6 et 7 du jugement cantonal). Du point de vue temporel (cf. art. 35a et 49 al. 2 ch. 4 LPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2005), la juridiction cantonale a appliqué à juste titre, conformément à l'ATF 133 V 208 consid. 3, les règles de droit en vigueur jusqu'à fin 2004 (consid. 5 p. 5 du jugement cantonal). 
3. 
Aux termes de l'art. 57 ch. 2 dernière phrase du règlement de la CPM, les prestations indûment touchées doivent être restituées, indépendamment de toute faute. Cette disposition constitue, comme on l'a vu, le fondement légal de l'obligation de restituer (ATF 115 V 115). Il n'y a pas lieu de déterminer, comme l'a d'ailleurs relevé très justement la juridiction cantonale au consid. 9 de son jugement, si l'assurée était de bonne foi. Du reste, comme l'indique la juridiction cantonale au consid. 8, la CPM avait, dans son courrier du 24 septembre 1999, expressément attiré l'attention de l'assurée sur son obligation de renseigner prévue à l'art. 57 ch. 1 du règlement, de sorte que celle-ci n'était de toute façon pas de bonne foi. 
 
Dans la mesure où les statuts prévoient la restitution même en cas de bonne foi, le tribunal cantonal n'était pas tenu de procéder à des vérifications supplémentaires. Les griefs soulevés à ce sujet dans le recours de droit administratif sont dénués de pertinence. De même, le grief de motivation insuffisante est manifestement mal fondé dès lors que la juridiction cantonale a exposé les fondements juridiques et les faits déterminants pour le cas d'espèce et a motivé sa décision. 
Le recours est par conséquent mal fondé. 
4. 
La présente procédure ayant pour objet des prestations d'assurance, elle est gratuite (art. 134 OJ). La demande de la recourante d'être exemptée de frais est donc sans objet. C'est par ailleurs à juste titre que la caisse de pensions, qui obtient gain de cause, n'a pas conclu à l'allocation de dépens (art. 159 al. 2 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours de droit administratif est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 9 août 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: