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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1B_278/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 9 août 2016  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président. 
Greffier : M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
 A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Service des contraventions du canton de Genève, Service juridique, chemin de la Gravière 5, 1211 Genève 8, 
Tribunal de police du canton de Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
Procédure pénale, recours tardif, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 12 juillet 2016. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par ordonnance pénale du 5 février 2015, le Service des contraventions du canton de Genève a condamné A.________ à 400 fr. d'amende plus 200 fr. de frais pour excès de vitesse. Cette ordonnance a été formellement notifiée au domicile de l'intéressé en France le 11 février suivant. Par ordonnance du 29 février 2016 du Tribunal de police, l'opposition formée le 25 mars 2015 contre l'ordonnance pénale a été déclarée tardive car interjetée après l'échéance du délai de dix jours. La décision du Tribunal de police a été notifiée le 4 mars 2016. A.________ a expédié de France, le 17 juin 2016, un recours contre cette décision, lequel a été déclaré irrecevable par la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise: le recours avait été déposé trois mois après l'échéance du délai légal de dix jours. 
Par acte du 20 juillet 2016, posté le 26 juillet suivant, A.________ se plaint, comme il l'a fait devant les instances précédentes, de ne pas être l'auteur de l'infraction, commise selon lui par un motocycle alors qu'il est détenteur d'une voiture. 
Il n'a pas été demandé de réponse à ce recours; l'autorité cantonale a produit le dossier de la cause. 
 
2.   
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent être motivés. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). 
 
2.1. En l'occurrence, l'arrêt cantonal considère que le recours est tardif, car déposé plus de trois mois après l'échéance du délai légal. Le recourant n'expose nullement en quoi cette décision serait contraire au droit. Il se plaint de ce que sa cause n'aurait jamais été examinée sur le fond, mais cela découle du fait que toutes ses démarches (opposition puis recours) ont été formées tardivement, que le recourant n'a fait valoir en temps utile aucun empêchement et qu'il n'a pas non plus demandé une restitution du délai pour recourir. Il évoque un déménagement, ainsi que la réception tardive de l'amende, mais il s'agit d'éléments qu'il devait faire valoir précédemment. Dans ces circonstances, les autorités n'avaient donc pas à examiner l'affaire sur le fond. Seule la voie de la révision pénale (ouverte à l'encontre d'une ordonnance pénale, art. 410 al. 1 CPP) pourrait permettre au recourant de revenir sur sa condamnation, en particulier si un jugement pénal pouvait attester que son identité a été usurpée lors de l'infraction.  
 
2.2. Faute de toute motivation pertinente à l'encontre de l'arrêt cantonal, le recours au Tribunal fédéral est lui aussi irrecevable. Pour tenir compte des circonstances particulières, il peut, à titre exceptionnel, être renoncé à la perception de frais judiciaires pour la procédure devant le Tribunal fédéral. Le présent arrêt est rendu selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.  
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service des contraventions du canton de Genève, Service juridique, au Tribunal de police du canton de Genève et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 9 août 2016 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Fonjallaz 
 
Le Greffier : Kurz