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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_573/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 9 août 2016  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
intimé. 
 
Objet 
effet suspensif (mesures provisionnelles), 
 
recours contre la décision de la Juge déléguée de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 27 juillet 2016. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par décision du 27 juillet 2016, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis le recours formé le 19 juillet 2016 par B.________ et restitué l'effet suspensif au prononcé provisionnel rendu le 7 juillet 2016 par la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, en tant que celle-ci a confirmé la suspension - ordonnée à titre superprovisionnel le 16 juin 2016 - du droit de visite de B.________ à l'égard de sa fille, C.________, née hors mariage en 2008. 
La Juge déléguée a précisé que l'effet suspensif tendait à lever la suspension du droit de visite et à permettre au père d'exercer son droit de visite durant la moitié des vacances scolaires, soit du 28 juillet au 21 août 2016. 
Dans la motivation de sa décision la juge cantonale a rappelé que la requête en suspension du droit de visite du père, formée le 15 juin 2016 par la mère de la mineure, A.________, était motivée par le constat, le 12 juin 2016, au retour du droit de visite chez le père, de bleus sur les cuisses et les bras de leur fille. La Juge déléguée a considéré que " la maltraitance physique dénoncée par la mère, bien que vraisemblable et hautement regrettable, apparaît en l'état comme un événement isolé qui ne préjuge pas d'un risque sérieux pour l'intégrité physique de l'enfant et s'inscrit dans le prolongement du conflit parental ", alors que ledit conflit " représente un risque majeur pour le développement de l'enfant, d'autant plus lorsqu'il est alimenté par le combat judiciaire. Dans ces conditions, le risque de maltraitance physique passe au second plan et peut être minimisé par un rappel au recourant de ses devoirs parentaux (art. 307 al. 3 CC). A l'inverse, la suspension immédiate du droit aux relations personnelles est une mesure incisive qui aurait pour effet, au vu de la durée prévisible de la procédure de recours, de priver le recourant de tout contact avec sa fille, ainsi que de la possibilité de passer avec elle les vacances prévues durant un mois à compter du 28 juillet 2016". 
 
2.   
Par lettre du 28 juillet 2016 adressée au Tribunal cantonal et transmise à la Cour de céans par cette autorité après confirmation par son avocat du fait qu'il s'agissait effectivement d'un recours, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'ordonnance d'effet suspensif de la Juge déléguée, comprenant une demande d'effet suspensif pour la procédure fédérale. Elle conclut à l'annulation de la décision de restitution de l'effet suspensif et à la confirmation de la suspension provisoire du droit de visite du père. 
 
3.   
La décision entreprise, qui restitue l'effet suspensif à un recours cantonal, constitue une décision incidente au sens de l'art. 93 al. 1 LTF (arrêt 5A_438/2015 du 25 juin 2015 consid. 1.1), en sorte qu'elle n'est susceptible de recours immédiat au Tribunal fédéral que si elle peut causer un préjudice irréparable au recourant (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b) (ATF 134 III 426 consid. 1.2; 133 III 629 consid. 2.4.2). A moins qu'il ne soit manifeste que l'une des conditions (alternatives) d'entrée en matière prévues à l'art. 93 al. 1 let. a et b LTF est remplie, il appartient à la partie recourante d'alléguer et d'établir que la décision incidente lui cause un préjudice irréparable ou que son recours permettrait de mettre fin au litige (ATF 137 III 324 consid. 1.1), faute de quoi le recours est déclaré irrecevable (ATF 134 III 426 consid. 1.2 p. 429; 133 III 629 consid. 2.4.2 p. 633). Si la décision incidente ne peut pas faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral, elle pourra être, le cas échéant, attaquée par un recours contre la décision finale dans la mesure où elle influe sur le contenu de celle-ci (art. 93 al. 3 LTF). 
En l'espèce, la recourante ayant manifestement méconnu la qualification de la décision dont est recours, elle n'a en conséquence pas démontré que les conditions de recevabilité posées par l'art. 93 al. 1 LTF étaient réalisées : elle ne se prévaut pas - même en substance - de l' art. 93 al. 1 let. b LTF, ni n'explique en quoi elle subirait un préjudice juridique irréparable résultant de l'ordonnance incidente restituant l'effet suspensif et autorisant ainsi l'exercice du droit de visite du père au sens de la let. a de l'art. 93 al. 1 LTF. Au demeurant, selon la jurisprudence, seule la décision de suspension du droit de garde ou aux relations personnelles est présumée être de nature à causer un préjudice irréparable, dès lors que, même si le parent frustré de sa prérogative parentale obtient finalement gain de cause au fond, aucune réparation ne sera possible pour la période écoulée (ATF 120 Ia 260 consid. 2b). Le point de savoir si un tel préjudice irréparable est également manifeste dans la situation inverse, à savoir lorsque la prérogative parentale litigieuse n'est pas suspendue contre l'avis de l'autre parent, peut néanmoins souffrir ici de demeurer ouvert, la Cour de céans ne pouvant quoi qu'il en soit pas entrer en matière sur le recours au vu de ce qui suit : 
 
4.   
La décision de restitution de l'effet suspensif est une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 134 II 192 consid. 1.5; arrêt 5A_438/2015 précité consid. 2), de sorte que seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée. Or, la recourante se limite à évoquer l'état de sa fille, à qualifier le père de " danger public" et de "monstre", et à prendre une conclusion, partant, elle ne soulève - même de manière implicite - aucune critique à l'encontre de l'ordonnance querellée. Il s'ensuit que son recours n'est pas conforme aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (ATF 133 IV 286 consid. 1.4), faute d'invoquer une garantie constitutionnelle (art. 98 LTF). 
 
5.   
Dans ces circonstances, le présent recours, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF
Le présent arrêt rend la requête d'effet suspensif sans objet. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Juge déléguée de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 9 août 2016 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Gauron-Carlin