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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6S.284/2005 /pai 
 
Arrêt du 9 septembre 2005 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Wiprächtiger et Kolly. 
Greffière: Mme Angéloz. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Stefan Disch, avocat, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Vaud, 
rue de l'Université 24, case postale, 
1014 Lausanne. 
 
Objet 
Doute sur l'état mental de l'inculpé (art. 13 CP); fixation de la peine (art. 63 CP); expulsion (art. 55 CP), 
 
pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 13 mai 2005. 
 
Faits: 
A. 
Par jugement du 3 mars 2005, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________, né en 1979 au Monténégro, pour enlèvement, séquestration, viol et contravention à la LStup, à la peine de 5 ans de réclusion et à l'expulsion du territoire suisse pour une durée de 15 ans. Il a en outre révoqué un sursis de 2 ans, assortissant une peine de 25 jours d'emprisonnement (et 800 francs d'amende) prononcée le 8 septembre 2003 pour des infractions à la LCR, et un délai d'épreuve de 2 ans, assortissant une amende de 200 francs infligée le 30 mai 2003 par l'Einzelrichteramt de Zoug pour infraction à la loi fédérale sur les armes. Il a par ailleurs statué sur des conclusions civiles. 
 
Saisie d'un recours en nullité et en réforme du condamné, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois l'a écarté par arrêt du 13 mai 2005, confirmant le jugement qui lui était déféré. 
B. 
Cet arrêt retient, en résumé, ce qui suit. 
B.a Le 21 février 2004, vers 2 ou 3 heures du matin, X.________ a fait monter dans sa voiture A.________, après avoir convenu de se rendre chez elle, à la rue de Genève, pour y entretenir des relations sexuelles moyennant paiement. L'accusé s'est toutefois rendu à Crissier. Pendant tout le trajet, A.________ a manifesté son désaccord avec les projets de l'accusé. A plusieurs reprises, elle a ouvert la portière de la voiture, sans toutefois pouvoir sortir du véhicule qui roulait, l'accusé la contraignant à y rester en la tirant par les cheveux et en la frappant. 
 
Arrivé à Crissier, l'accusé a immobilisé sa voiture et en a verrouillé les portes. Il a poussé sa victime à l'arrière du véhicule, en continuant à la frapper, et l'a contrainte à se déshabiller. Pendant cinq minutes, il l'a obligée à une fellation, sans préservatif, en la tirant par les cheveux. Il l'a ensuite pénétrée pendant une dizaine de minutes tout en la frappant, la tirant par les cheveux et l'écrasant sous son poids. Après lui avoir serré la bouche pour la faire taire, il l'a giflée, puis l'a encore sodomisée tout en continuant à la frapper. Il l'a ensuite contrainte à se mettre à quatre pattes et l'a pénétrée à nouveau par le vagin pendant une dizaine de minutes, continuant toujours à la frapper. L'accusé s'est alors reposé pendant quelques minutes. Reprenant toutefois ses agissements, il a contraint sa victime à s'asseoir sur lui, en la tirant par les cheveux, et à pratiquer une fellation. Il l'a ensuite pénétrée à nouveau, avant de la contraindre à le masturber jusqu'à éjaculation. L'accusé a alors repris sa route, refusant toujours de laisser sa victime sortir de la voiture. Celle-ci est finalement parvenue à le faire, alors qu'il s'était arrêté pour téléphoner. 
B.b Le 9 avril 2004 vers 6 heures 30 du matin, dans le quartier de Sébeillon à Lausanne, l'accusé a fait monter B.________ dans son fourgon. Ils ont convenu qu'ils se rendraient chez lui pour y entretenir des rapports sexuels contre paiement. L'accusé s'est toutefois dirigé vers Ecublens, où il a amené B.________ dans l'entrepôt de son employeur, dont il a fermé la porte à clef derrière lui. 
 
Sur place, la victime a clairement manifesté sa volonté de quitter les lieux. Comme elle opposait une certaine résistance, l'accusé a commencé à devenir agressif. Il l'a saisie à la gorge et l'a entraînée sur un matelas, puis s'est déshabillé et lui a arraché ses vêtements. Il l'a d'abord contrainte à une fellation en lui tenant fortement la nuque. Il l'a ensuite pénétrée, sans préservatif, par le vagin et l'anus, très violemment, et a éjaculé, alors que sa victime pleurait et lui demandait de la laisser tranquille. Après quelques instants de repos, il lui a fait subir derechef les mêmes actes, toujours avec une grande brutalité. 
B.c La cour cantonale a notamment écarté le moyen de nullité de l'accusé pris du rejet de sa requête incidente tendant à ce qu'il soit soumis à une expertise psychiatrique ainsi que ses moyens de réforme relatifs à la peine et à l'expulsion. 
C. 
X.________ se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Invoquant une violation des art. 13, 63 et 55 CP, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Saisie d'un pourvoi en nullité, la Cour de cassation contrôle l'application du droit fédéral (art. 269 PPF) sur la base d'un état de fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 277bis et 273 al. 1 let. b PPF). Le raisonnement juridique doit donc être mené sur la base de l'état de fait retenu dans la décision attaquée, dont le recourant n'est pas recevable à s'écarter (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66/67; 124 IV 53 consid. 1 p. 55, 81 consid. 2a p. 83 et les arrêts cités). 
2. 
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 13 CP en niant l'existence d'éléments suffisant à justifier qu'il soit soumis à une expertise psychiatrique. 
2.1 En instance cantonale, le recourant n'a pas soulevé ce grief dans son recours en réforme, soit la voie de droit adéquate pour invoquer une violation de la loi pénale, mais s'est uniquement plaint, dans son recours en nullité, du rejet par les premiers juges de sa requête incidente tendant à la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique. Dans le cadre de l'examen de ce grief, la cour cantonale s'est toutefois prononcée sur la correcte application par les premiers juges de l'art. 13 CP. Elle a donc tranché la question, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière. 
2.2 Le recourant fait valoir que, dans les deux cas pour lesquels il a été condamné, il avait consommé de l'alcool, que dans le second, il avait en outre consommé de la cocaïne et qu'il consommait au demeurant régulièrement de cette drogue à raison de 0,5 g par semaine. Il invoque également une nette contradiction entre son comportement habituel, celui d'un homme "doux et sensible", et celui qu'il a adopté lors des infractions reprochées ainsi qu'un fort contraste entre son âge au moment des faits et les violences à caractère sexuel commises, lequel ne pourrait s'expliquer que par des carences psychologiques évidentes. Il estime que ces divers éléments devaient conduire à douter de sa pleine responsabilité pénale et, partant, à ordonner une expertise. 
2.3 Selon la jurisprudence relative à l'art. 13 CP, le juge doit ordonner une expertise non seulement lorsqu'il éprouve effectivement des doutes quant à la pleine responsabilité de l'inculpé, mais aussi lorsque, d'après les circonstances du cas particulier, il aurait dû en éprouver, c'est-à-dire lorsqu'il se trouve en présence d'indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière de l'inculpé (ATF 119 IV 120 consid. 2a p. 123; 118 IV 6 consid. 2 p. 7). 
 
Entre autres exemples de tels indices, la jurisprudence et la doctrine citent une contradiction manifeste entre l'acte et la personnalité de l'auteur, le comportement aberrant du prévenu, un séjour antérieur dans un hôpital psychiatrique, une interdiction prononcée en vertu du code civil, une attestation médicale, l'alcoolisme chronique, la dépendance aux stupéfiants, la possibilité que la culpabilité ait été influencée par un état affectif particulier, ou encore l'existence de signes d'une faiblesse d'esprit ou d'un retard mental (cf. ATF 116 IV 273 consid. 4a p. 274; 102 IV 74 consid 1b p. 75 s.). 
 
La jurisprudence a cependant souligné qu'une capacité délictuelle diminuée ne doit pas être admise en présence de toute insuffisance du développement mental, mais seulement lorsque l'accusé se situe nettement en dehors des normes et que sa constitution mentale se distingue de façon essentielle non seulement de celle des personnes normales mais aussi de celle des délinquants comparables (ATF 116 IV 273 consid. 4b p. 276). Il s'agit largement d'une question d'appréciation (ATF 102 IV 225 consid. 7b p. 226). L'expérience enseigne que maintes maladies et maints comportements dépendent du psychisme. Estimer qu'il y a matière à doute quant à la responsabilité chaque fois qu'il est possible, voire vraisemblable, que les actes ont aussi une origine psychique serait excessif (arrêt Str.84/1983 du 7 septembre 1983, publié in SJ 1984 p. 160, consid. 3; ATF 102 IV 225 consid. 7b p. 226). 
 
S'agissant plus précisément des effets de l'alcool, la jurisprudence a admis que la responsabilité restreinte est en règle générale présumée lorsque le taux d'alcoolémie est supérieur à 2 g o/oo (ATF 122 IV 49 consid. 1b p. 50/51; 119 IV 120 consid. 2b p. 123/124), alors qu'une alcoolémie inférieure à ce taux n'emporte en général pas de diminution de la responsabilité (cf. arrêt 6S.17/2002 du 7 mai 2002, publié in JT 2003 I 561, consid. 1c/aa). Il ne s'agit là toutefois que d'une présomption, qui peut être renversée dans un cas donné en raison d'indices contraires (ATF 122 IV 49 consid. 1b p. 51), d'une règle n'ayant qu'une portée orientative (cf. arrêt précité 6S.17/2002, consid. 1c/aa). A lui seul, le taux d'alcoolémie n'est en effet pas déterminant. Il faut que des indices concrets viennent attester d'une altération des facultés consécutive à l'absorption d'alcool, suffisante à faire douter de la pleine responsabilité de l'auteur au moment de l'acte. Ce qui en définitive importe c'est l'état dans lequel se trouvait l'auteur au moment d'agir, non pas la cause de cet état, soit la consommation d'alcool, telle qu'exprimée par le taux d'alcoolémie (cf. arrêt 6S.17/2002 précité, consid. 1c/aa). 
 
En ce qui concerne la consommation de stupéfiants, la jurisprudence a précisé qu'une légère ivresse induite par la consommation de drogue ne suffit pas à susciter des doutes sérieux quant à la pleine responsabilité de l'auteur. N'est significative qu'une ivresse moyenne ayant entraîné une nette perturbation de la conscience, de la faculté volitive ou de la capacité de réagir (cf. arrêt non publié 6S.703/1995 du 26 mars 1996, consid. 1c). Le seul fait que l'auteur s'adonne à la consommation de drogue ne suffit pas à faire douter de sa pleine responsabilité, lorsqu'il n'est pas établi que cette consommation a eu les incidences qui viennent d'être décrites lors de l'accomplissement de l'acte reproché (cf. arrêt 6S.703/1995 précité, consid. 1c). 
2.4 Les juges cantonaux n'ont pas méconnu que le recourant consomme de la cocaïne à raison de 0,5 g par semaine, qu'il en avait consommé lors de la seconde agression et que, tant lors de la seconde que de la première agression, il avait consommé de l'alcool. Ils ont toutefois nié l'existence d'indices d'une altération des facultés du recourant consécutive à l'absorption d'alcool et de cocaïne de nature à faire douter de sa pleine responsabilité lors de la commission des actes reprochés. A cet égard, ils ont notamment constaté que le recourant avait fourni une relation très détaillée du déroulement des faits aux enquêteurs, qu'au début, jusqu'à ce que la victime ait été mise en confiance, il était calme et correct, qu'il avait en outre été parfaitement à même de conduire son véhicule sans difficulté ainsi que de maîtriser et brutaliser longuement ses deux victimes et qu'il était au demeurant parvenu à ses fins sur le plan sexuel. Ces constatations relèvent du fait et lient donc la Cour de céans (cf. supra, consid. 1). Elles montrent que le recourant, nonobstant le fait qu'il avait consommé de l'alcool et, lors de la seconde agression, de la cocaïne, n'a pas été entravé dans sa perception de la réalité et dans sa capacité de vouloir et d'accomplir son projet délictueux au point que l'on doive douter de sa pleine responsabilité lors de la commission des actes reprochés. A chaque fois, il a été parfaitement à même de conduire son véhicule sans difficulté, d'amener ses victimes, malgré leur opposition, voire leur résistance, à l'endroit projeté, de les empêcher à réitérées reprises de se soustraire à ses agissements et de leur faire subir tout ce qu'il voulait et aussi longtemps qu'il le voulait. Force est donc de constater que la consommation d'alcool et de cocaïne invoquée n'a pas induit une altération des facultés intellectuelle et volitive du recourant qui soit propre à susciter des doutes quant à son entière responsabilité au moment d'agir. 
 
Qu'il existerait une contradiction manifeste entre les comportements reprochés et la personnalité du recourant n'est par ailleurs nullement établi. Celui-ci n'a pas perpétré un acte unique et aberrant, mais, après une première agression, en a commis une seconde, quelque trois ou quatre mois plus tard. Il n'a jamais manifesté le moindre regret de ses actes et n'est certes pas apparu comme un homme effondré par ce qu'il avait fait et qui ne parviendrait pas à s'expliquer comment il avait pu en venir là. Il apparaît au contraire que la brutalité n'est pas étrangère à sa personnalité et que, selon sa conception, le viol d'une femme qui s'adonne à la prostitution n'est tout simplement pas concevable. 
 
Il est au reste manifeste que ce n'est pas parce que le recourant était âgé de 24 ans au moment des faits que les violences sexuelles qu'il a commises ne pourraient s'expliquer que par des "carences psychologiques évidentes". 
 
Enfin, le recourant tente vainement de se prévaloir, au demeurant pour la première fois dans son pourvoi, de l'art. 100 al. 2 CP. Les informations, rapports et expertises prévus par cette disposition ne doivent être recueillis que pour autant que cela est nécessaire, ce qui est le cas lorsqu'une mesure, notamment au sens de l'art. 100bis CP, est envisagée ou pourrait entrer en considération (ATF 117 IV 251 consid. 2a p. 252; 102 IV 166 consid. 3b p. 171; cf. également arrêt non publié 1P.655/1993 du 23 novembre 1993, consid. 3a). Or, en l'espèce, rien n'indique que les infractions commises seraient liées à un développement caractériel gravement perturbé ou menacé du recourant, à son état d'abandon, à sa vie dans l'inconduite ou à sa fainéantise. En particulier, rien de tel ne ressort des explications que le recourant a largement eu l'occasion de fournir, tant à l'enquête qu'aux débats, au sujet de sa situation personnelle. Celui-ci, qui était assisté d'un avocat, n'a au demeurant jamais évoqué jusqu'ici les art. 100 et 100bis CP qu'il invoque maintenant dans son pourvoi. 
2.5 En conclusion, on ne discerne pas, dans le cas d'espèce, d'indices sérieux propres à faire douter de la pleine responsabilité du recourant au moment des faits. Pour avoir dénié la nécessité de mettre en oeuvre une expertise, l'autorité cantonale n'a donc pas violé le droit fédéral. Le grief doit par conséquent être rejeté. 
3. 
Le recourant se plaint de la peine de 5 ans de réclusion qui lui a été infligée, qu'il estime excessive. Il reproche à la cour cantonale d'avoir accordé trop de poids à ses antécédents et à ses dénégations. 
 
3.1 Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Un pourvoi en nullité portant sur la quotité de la peine ne peut donc être admis que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 63 CP, si les éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 s. et les arrêts cités). Les éléments pertinents pour la fixation de la peine ont été rappelés dans l'ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20/21, auquel on peut se référer. 
3.2 S'agissant de ses dénégations, le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir ignoré ses explications à ce sujet, à savoir que, dans un premier temps, le magistrat instructeur lui avait imputé à tort un troisième cas d'agression, ce qui expliquerait une certaine méfiance de sa part à l'égard de la justice. 
 
Ce grief est vain. Que le recourant ait pu, à l'origine, être suspecté d'être l'auteur d'une infraction supplémentaire ne justifiait pas de persister dans le déni d'autres infractions qu'il savait parfaitement avoir commises. De toute manière, contrairement à ce qu'il prétend, ses dénégations n'ont guère joué de rôle dans l'appréciation de sa culpabilité. L'arrêt attaqué, qui seul peut faire l'objet du pourvoi (art. 268 ch. 1 PPF), n'y fait même pas allusion au stade de la fixation de la peine. 
3.3 En ce qui concerne ses antécédents, le recourant s'efforce de démontrer que, compte tenu notamment des infractions sur lesquelles ils portent, ils ne peuvent avoir de portée significative. 
 
Ce grief n'est pas moins vain que le précédent. L'arrêt attaqué se borne, sans plus, à mentionner les antécédents du recourant parmi les éléments à charge à prendre en considération. Que cet élément ait été mentionné en premier lieu ne signifie en aucune manière qu'il lui aurait été accordé une importance prépondérante. Rien dans l'arrêt attaqué ne vient conforter cette assertion. 
3.4 Quoiqu'en dise le recourant, c'est essentiellement la gravité des faits qui lui sont reprochés, leur durée et leur répétition, le mode d'exécution choisi, ses mobiles et l'intensité de sa volonté délictueuse qui ont conduit à considérer sa faute comme lourde, même si - et les juges cantonaux ont souligné qu'ils en tenaient compte en sa faveur - il se justifiait de retenir, à décharge, que les actes commis l'ont été sous l'influence de l'alcool et, dans un cas, de la cocaïne. Cela ressort clairement du considérant 6b de l'arrêt attaqué. 
 
Cette appréciation ne souffre aucune critique. A quelques mois d'écart, le recourant a commis deux viols, avec une sauvagerie et une brutalité qui les font apparaître comme confinant au viol avec cruauté au sens de l'art. 190 al. 3 CP. A ces infractions, viennent au demeurant s'ajouter l'enlèvement et la séquestration. La peine devait donc être doublement aggravée à raison du concours (art. 68 ch. 1 CP), eu égard à la répétition des actes, d'une part, et à la pluralité des infractions commises, d'autre part. Chacune des infractions ainsi commises constitue au demeurant un crime, passible de la réclusion, jusqu'à 10 ans pour le viol et jusqu'à 5 ans pour l'enlèvement et la séquestration. Par ailleurs, même s'ils portent sur des infractions mineures, les antécédents du recourant ne sont pas bons. Ses mobiles sont hautement répréhensibles. Le recourant a agi par pur égoïsme, sans éprouver la moindre commisération pour ses victimes, qu'il a traitées avec le mépris le plus complet. Il n'a jamais manifesté le moindre regret de ses actes. Certes, le recourant avait consommé de l'alcool et, dans un des deux cas, de la cocaïne, de sorte qu'il était justifié d'en tenir compte en sa faveur. Hormis cet élément, on ne discerne toutefois aucune circonstance atténuante. Dans ces conditions, il n'y avait aucun abus du pouvoir d'appréciation à fixer la peine à 5 ans de réclusion. La peine infligée ne viole donc pas le droit fédéral. 
4. 
Le recourant invoque une violation de l'art. 55 al. 1 CP. Il ne conteste pas, ou du moins plus en instance fédérale, le principe de son expulsion ni le refus de l'assortir du sursis, mais s'en prend uniquement à la durée de cette mesure, l'estimant disproportionnée par rapport à celle de la peine principale. 
4.1 Selon la jurisprudence, il doit en règle générale exister une certaine cohérence entre la durée de l'expulsion et celle de la peine principale. Certes, une peine principale légère n'implique pas nécessairement une courte expulsion et, à l'inverse, une lourde peine principale ne doit pas forcément être accompagnée d'une longue expulsion. Ainsi, les exigences de la sécurité publique peuvent justifier le prononcé d'une expulsion de longue durée à l'encontre d'un délinquant condamné à une peine principale relativement légère en raison d'une diminution de sa responsabilité ou à l'encontre d'un récidiviste dont le dernier acte commis n'est pas particulièrement grave et n'est donc sanctionné que par une peine principale relativement légère. De même, il peut se justifier de prononcer une expulsion de courte durée à l'encontre d'un délinquant dont la faute est lourde lorsqu'il a agi dans une situation exceptionnelle, de sorte qu'une récidive apparaît peu vraisemblable. En règle générale cependant, le besoin d'assurer la sécurité publique est accru lorsque la culpabilité est lourde et moindre lorsqu'elle est légère, de sorte qu'il doit exister une certaine similitude entre la durée de la peine principale et la durée de l'expulsion. Si tel n'est pas le cas, c'est-à-dire si une lourde peine principale est assortie d'une courte expulsion ou si une peine principale légère est accompagnée d'une longue expulsion, cet écart doit être justifié par une motivation suffisante (ATF 123 IV 107 consid. 3 p. 110 s.). 
 
Dans un arrêt non publié 6S.95/2005 du 30 juin 2005, rendu dans une affaire vaudoise, le Tribunal fédéral a été amené à examiner la question ici litigieuse dans un cas où, pour crime manqué de meurtre et contrainte, l'accusé avait été condamné à une peine de 4 ans d'emprisonnement et à l'expulsion pour une durée de 15 ans. Dans cette affaire, l'accusé, dont le casier judiciaire était vierge, résidait en Suisse depuis 1991, n'ayant toutefois bénéficié d'un emploi stable que depuis 2001. A l'époque des faits, il était inoccupé et s'adonnait à l'alcool. Il n'avait pratiquement pas d'attaches avec la Suisse, où, malgré les années qu'il y avait passées, il n'était pas enraciné. L'infraction la plus grave retenue à son encontre, soit le crime manqué de meurtre, avait été commise pour un motif futile et les faits retenus montraient qu'il n'avait pas pris conscience de la gravité de son acte. Eu égard à ces circonstances, le Tribunal fédéral a jugé que, compte tenu de la dangerosité de l'auteur, laquelle faisait sérieusement craindre une atteinte à la sécurité publique, le prononcé d'une expulsion de 15 ans, nonobstant l'écart entre cette durée et celle de la peine principale, pouvait se justifier, du moins sans abus du large pouvoir d'appréciation revenant à l'autorité cantonale en ce domaine (cf. arrêt 6S.95/2005, consid. 5.3). 
4.2 Le recourant a été condamné, pour deux viols, certes simples mais commis avec une sauvagerie et une brutalité particulières, ainsi que pour enlèvement, séquestration et contravention à la LStup, à 5 ans de réclusion. Parallèlement son expulsion a été prononcée pour 15 ans. Bien qu'un peu moindre que dans l'arrêt précité, l'écart entre la durée de la peine principale et celle de l'expulsion est donc important. Les infractions commises, au demeurant de manière répétée et pour des motifs purement égoïstes, dénotent toutefois une dangerosité faisant sérieusement craindre une atteinte à la sécurité publique. On est d'autant plus fondé à redouter une telle atteinte que le recourant n'a jamais manifesté de regret de ses actes, ce qui tend à démontrer qu'il n'a pas pris conscience de leur gravité. A cela s'ajoute que le recourant, qui est arrivé en Suisse en 1999 pour y demander l'asile, a déjà été condamné à plusieurs reprises dans le pays et que son admission provisoire a été refusée, de sorte que son renvoi sera exécuté dès la fin de sa détention. Enfin, comme il insiste lui-même à le souligner, le recourant s'adonne à l'alcool et consomme régulièrement de la cocaïne, ce qui n'est certes pas de nature à atténuer la crainte d'une atteinte à la sécurité publique. Dans ces conditions, le prononcé d'une expulsion de 15 ans pouvait se justifier. Du moins, les juges cantonaux pouvaient-ils l'admettre sans se voir reprocher d'avoir abusé de leur large pouvoir d'appréciation. Le grief doit dès lors être rejeté. 
5. 
Le pourvoi doit ainsi être rejeté et le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 278 al. 1 PPF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le pourvoi est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2000 francs est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale. 
Lausanne, le 9 septembre 2005 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: