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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1C_320/2008/col 
 
Arrêt du 9 septembre 2008 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Féraud, Président. 
Greffier: M. Jomini. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Office de la circulation routière et de la navigation du canton de Berne, case postale 2681, 3001 Berne. 
 
Objet 
retrait du permis de conduire, 
 
recours contre la décision de la Commission de recours du canton de Berne contre les mesures LCR du 5 mars 2008. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Dans sa séance du 5 mars 2008, la Commission de recours du canton de Berne contre les mesures LCR (ci-après: la Commission) a rejeté un recours formé par A.________ contre une décision de l'Office cantonal de la circulation routière et de la navigation (OCRN) lui retirant son permis de conduire pour une durée de trois mois. Le prononcé de la Commission a été envoyé à l'intéressé le 26 juin 2008. 
Le 5 juillet 2008, A.________ a adressé au Tribunal fédéral un acte où il est fait référence à la procédure administrative précitée. Il a été rendu attentif au fait que son acte pourrait être traité comme un recours en matière de droit public, et qu'il avait la possibilité de le compléter ou de le préciser dans le délai légal de recours. 
Une avance de frais de 2'000 fr. lui a été demandée par ordonnance présidentielle du 15 juillet 2008. A.________ a requis, le 18 juillet 2008, l'autorisation de payer cette avance par acomptes mensuels de 200 fr. Le 22 juillet 2008, le Président de la Ire Cour de droit public a rapporté l'ordonnance précitée du 15 juillet. 
A.________ n'a pas déposé d'écriture complémentaire. 
 
2. 
Il n'est pas certain que l'acte de A.________ adressé au Tribunal fédéral le 5 juillet 2008 soit un recours contre la décision de la Commission. Cet acte n'a pas été précisé ni complété dans le délai de recours, arrivant à échéance au plus tard le 5 septembre 2008 (cf. art. 100 al. 1 LTF, en relation avec l'art. 46 al. 1 let. b LTF). En tant que tel, s'il devait être traité comme un recours, il serait manifestement irrecevable car dépourvu de la motivation prescrite à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF: il n'indique en effet pas de conclusions et il n'expose pas, même succinctement, en quoi l'acte attaqué violerait le droit fédéral. Aussi le recours doit-il être déclaré irrecevable sans autres mesures d'instruction, selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
 
3. 
A.________ n'a pas demandé l'assistance judiciaire. Même en interprétant dans ce sens sa requête de paiement de l'avance de frais par acomptes, les conditions de l'art. 64 al. 1 LTF pour une dispense de payer les frais judiciaires ne seraient pas remplies, puisque la démarche de l'intéressé paraissait d'emblée vouée à l'échec. Il aura donc à payer les frais judiciaires (art. 65 al. 1 et art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office de la circulation routière et de la navigation ainsi qu'à la Commission de recours du canton de Berne contre les mesures LCR. 
 
Lausanne, le 9 septembre 2008 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Juge unique: Le Greffier: 
 
Féraud Jomini