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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_644/2020  
 
 
Arrêt du 9 septembre 2020  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Office des poursuites du district de Lausanne, 
 
B.________ SA, 
représentée par Me Johanna Trümpy, avocate, 
 
Objet 
saisie (plainte 17 LP); recours tardif, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 21 juillet 2020 (FA18.047688-200539 17). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 21 juillet 2020, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable pour cause de tardiveté le recours interjeté par A.________ contre la décision du 10 mars 2020 de la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne (ci-après: Présidente) admettant la plainte déposée le 5 novembre 2018 par B.________ SA contre l'Office des poursuites du district de Lausanne dans le cadre d'une procédure de séquestre dirigée contre A.________. 
En substance, elle rappelle que, par courrier électronique du 18 mars 2020, A.________ avait demandé à la Présidente de bien vouloir " geler [sa] décision et le délai de recours de 10 jours, jusqu'à la fin du confinement " au vu de " l'état de guerre sanitaire en vigueur en France, comme en Suisse ". Il avait réitéré sa demande par courrier électronique du 23 mars 2020. Par courrier électronique non daté, le Tribunal avait informé A.________ qu'en raison de la suspension des poursuites jusqu'au 3 avril 2020 ainsi que des féries de poursuite qui s'en suivaient jusqu'au 19 avril 2020, le délai de recours était prolongé jusqu'au 20 avril 2020. Par courrier électronique adressé au prénommé le 24 mars 2020, le Tribunal avait encore précisé que la décision du 10 mars 2020 tombait sous le coup de l'Ordonnance du Conseil fédéral sur la suspension des poursuites du 20 mars 2020, ainsi que des féries de l'art. 63 LP, de sorte que le délai de recours était prolongé jusqu'à la fin de la suspension prévue par dite ordonnance, soit jusqu'au 19 avril 2020 inclus. Par courrier électronique du 17 avril 2020, A.________ avait sollicité la prolongation du délai de recours jusqu'au 12 mai 2020 " compte tenu de la prolongation du confinement jusqu'au 11 mai 2020 ". La Présidente lui avait répondu par courrier électronique du 21 avril 2020 que les féries judiciaires et la suspension des poursuites avaient pris fin et qu'il n'était plus possible de prolonger les délais de recours. A.________ avait alors recouru par acte du 21 avril 2020 adressé au Tribunal le même jour par voie électronique et remis à la Poste française le 24 avril 2020. 
La cour cantonale a constaté que le recourant avait été renseigné de manière erronée quant à la suspension des délais dans le cas d'espèce, laquelle ne s'appliquait pas dès lors qu'il n'y a pas de féries judiciaires en matière de plainte LP (art. 74 LVLP [loi vaudoise d'application de la LP]. Cela étant, le recourant, non assisté, ne pouvait se rendre compte de l'inexactitude des indications qu'il avait reçues quant à l'échéance du délai de recours et devait être protégé dans sa bonne foi. Il y avait dès lors lieu de considérer que le délai de recours avait été suspendu jusqu'au 20 avril 2020. 
Par ailleurs, le recourant qui était âgé de plus de 65 ans et entrait dès lors dans la catégorie des personnes vulnérables au sens de l'art. 10b al. 2 de l'Ordonnance 2 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (RS 818.101.24) était toutefois marié et père de sept enfants, de sorte que l'on ne percevait pas en quoi le confinement prononcé le 17 mars 2020 l'aurait empêché d'envoyer ou de faire envoyer un acte de recours en temps utile et dans les formes prescrites, ce d'autant qu'il avait bénéficié dans les faits d'un délai de plus de cinq semaines pour ce faire. En conséquence, son recours adressé par voie électronique le 21 avril 2020 puis remis à la Poste française le 24 avril 2020 était tardif dès lors que le délai de recours était arrivé à échéance le 20 avril 2020. 
 
2.   
Par acte du 5 août 2020, remis à la Poste le 11 suivant, A.________ exerce un recours contre l'arrêt du 21 juillet 2020. 
Le présent recours dirigé contre une décision prononcée dans le cadre d'une procédure de plainte au sens de l'art. 17 LP doit être traité comme un recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF). 
Dans son recours, le recourant soutient pour l'essentiel avoir été induit en erreur par les fausses informations communiquées par le Tribunal et avoir de ce fait perdu son droit de recours. On peine toutefois à saisir le sens de son argumentation dans la mesure où, sa bonne foi ayant été protégée compte tenu de l'indication erronée d'une suspension du délai de recours par le Tribunal, cette erreur lui a en réalité profité puisqu'il a bénéficié d'un délai pour recourir de plus de cinq semaines en lieu et place des dix jours prévu par l'art. 18 al. 1 LP. Pour le surplus, l'indication erronée du Tribunal, telle qu'elle ressort de l'état de fait cantonal, faisait bien état d'une prolongation du délai de recours jusqu'au 19 avril 2020 inclus, respectivement jusqu'au 20 avril 2020. Le recourant ne peut par conséquent se prévaloir de sa bonne foi pour justifier un dépôt de son recours au-delà de cette date. Il ne discute au demeurant aucunement la motivation de l'autorité précédente relative au fait qu'il n'avait pas démontré avoir été empêché d'agir dans le délai au 20 avril 2020, de sorte qu'aucune prolongation de délai supplémentaire ne se justifiait, et qu'il n'avait pas sollicité de restitution de délai au sens de l'art. 33 al. 4 LP. Il s'ensuit que le présent recours, qui ne correspond pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, doit être d'emblée déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des poursuites du district de Lausanne, à B.________ SA et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance. 
 
 
Lausanne, le 9 septembre 2020 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Hildbrand