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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_838/2020  
 
 
Arrêt du 9 septembre 2020  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffier : M. Dyens. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'État de Fribourg, 
intimé. 
 
Objet 
Computation du délai de recours; irrecevabilité du recours, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Chambre pénale, du 2 juin 2020 (502 2020 90). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 2 juin 2020, la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ à l'encontre d'une ordonnance de non-entrée en matière rendue le 9 avril 2020 par le Ministère public fribourgeois. Cette ordonnance faisait suite à une plainte pénale déposée par le prénommé le 8 novembre 2019. 
En substance, la cour cantonale a retenu que l'ordonnance de non-entrée en matière avait été envoyée par pli recommandé avec accusé de réception à A.________ à l'adresse indiquée par celui-ci le 9 avril 2020 et qu'un avis de retrait avait été émis le 14 avril 2020. Compte tenu d'une demande de garde formulée par ce dernier, l'ordonnance en question avait été conservée et distribuée à l'intéressé le 11 mai 2020, qui a formé recours le 19 mai suivant. La cour cantonale a toutefois retenu que l'ordonnance querellée devait être tenue pour notifiée à l'issue du délai de garde de sept jours, soit le 21 avril 2020, que le délai de recours de dix jours avait commencé à courir le lendemain 22 avril 2020 et était ainsi arrivé à échéance le 1er mai 2020. Le recours, déposé le 19 mai 2020, était par conséquent tardif et dès lors irrecevable. 
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt. 
 
2.  
 
2.1. La question de la qualité pour recourir du recourant, qui ne fait état d'aucune prétention civile (cf. art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF) ni n'invoque aucun autre élément propre à fonder celle-ci souffre de rester indécise, compte tenu de ce qui suit.  
 
2.2. Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit être modifiée et comment. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Par ailleurs, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits. Il n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156 et les références citées).  
En l'espèce, le recourant discute librement et de manière appellatoire, partant irrecevable, différents éléments de fait retenus par la cour cantonale. Face aux considérants de l'arrêt attaqué concernant la computation du délai de recours, il se contente de faire librement état d'éléments relatifs à la situation sanitaire qui prévalait au moment de la notification de l'ordonnance querellée mais ne développe aucun argument topique destiné à démontrer en quoi cette dernière aurait violé le droit fédéral sur ce point. Elle s'est au contraire et à juste titre référée à la jurisprudence constante rendue en la matière (cf. d'une part, concernant l'obligation de celui qui doit s'attendre à la notification d'actes judiciaires de prendre les dispositions nécessaires pour que ceux-ci lui parviennent: ATF 139 IV 228 consid. 1.1 p. 230 s. et les références citées; cf. récemment: arrêts 6B_281/2020 du 25 mars 2020 consid. 2; 6B_1321/2019 du 15 janvier 2020 consid. 1; cf. d'autre part, sur l'absence de portée des accords particuliers avec la poste à la suite d'une demande de garde: ATF 141 II 429 consid. 3.1 p. 432 et les arrêts cités; arrêt 6B_281/2020 précité consid. 2). Il sied encore de relever que le mémoire du recourant est dépourvu de conclusion. 
 
3.   
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit, faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 42 al. 1 et 2 et 106 al. 2 LTF), être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Le recourant, qui succombe, supporte les frais de justice, qui seront fixés en tenant compte de sa situation (cf. art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Chambre pénale. 
 
 
Lausanne, le 9 septembre 2020 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Dyens