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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_472/2021  
 
Ordonnance du 9 septembre 2021 
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Kneubühler, Président. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Olivier Adler, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________ SA, 
représentée par Me Mark Muller, avocat, 
intimée, 
 
Département du territoire de la République et canton de Genève, Office des autorisations de construire, Service des affaires juridiques, case postale 22, 1211 Genève 8. 
 
Objet 
Autorisation de construire, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève 
du 15 juin 2021 (ATA/628/2021 - A/655/2020-LCI). 
 
 
Vu :  
l'autorisation de construire cinq habitations contiguës de haute performance énergétique sur la parcelle n° 1'286 de la commune de Genthod délivrée par le Département du territoire de la République et canton de Genève le 21 janvier 2020 à B.________ SA, 
l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 15 juin 2021 qui rejette le recours interjeté par A.________ contre le jugement du Tribunal de première instance du 26 novembre 2020 confirmant cette autorisation, 
le recours en matière de droit public assorti d'une requête d'effet suspensif déposé le 25 août 2021 par A.________ contre cet arrêt, 
les délais respectifs aux 13 et 24 septembre 2021 accordés aux parties pour se déterminer sur la requête d'effet suspensif et déposer leur réponse au recours, 
les déterminations reçues de la Cour de justice et du Département du territoire, qui s'en rapportent à justice quant à la requête d'effet suspensif, 
la lettre du recourant du 8 septembre 2021 par laquelle celui-ci déclare retirer son recours; 
 
 
considérant :  
qu'il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle en application des art. 32 al. 2 et 71 LTF, en relation avec l'art. 73 al. 1 PCF
que celui qui retire un recours doit, en principe, être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice encourus jusque-là, en application de la règle générale de l'art. 66 al. 1 LTF
qu'il n'y a pas lieu de déroger à cette règle en l'occurrence, 
qu'au vu des actes d'instruction auxquels il a été procédé, les frais judiciaires seront fixés à 200 fr. (art. 65 al. 1 et 66 al. 1 LTF), 
que le recours étant intervenu avant que l'intimée n'ait procédé, il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens, 
que les autorités cantonales ne sauraient prétendre à des dépens (art. 68 al. 3 LTF); 
 
 
Par ces motifs, le Président ordonne :  
 
1.  
La cause 1C_472/2021 est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
4.  
La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des parties, ainsi qu'au Département du territoire et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 9 septembre 2021 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
Le Greffier : Parmelin