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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 7} 
I 881/06 
 
Arrêt du 9 octobre 2007 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges U. Meyer, Président, 
Borella et Kernen. 
Greffier: M. Wagner. 
 
Parties 
K.________, 
recourant, représenté par Me Gonzague Vouilloz, avocat, Etude de Mes Farquet & Sarrasin, rue de la Poste 5, 1920 Martigny, 
 
contre 
 
Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais du 13 septembre 2006. 
 
Faits: 
A. 
K.________, né en 1949, titulaire d'un certificat fédéral de capacité de maçon, est au bénéfice d'une formation de contremaître. A partir de 1988, il s'est mis à son compte en exploitant une entreprise de maçonnerie, spécialisée dans les réfections et rénovations. Dès 1992, il a étendu le champ de ses activités à la vente de portes de garage "X.________", dont il assure la pose et le service après-vente. 
Le 12 juillet 2004, K.________ a présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité. Dans un rapport médical du 18 août 2004, le docteur E.________, spécialiste FMH en gastro-entérologie à M.________ et médecin traitant de l'assuré, a posé les diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de travail d'ectasie aortique ascendante, d'hypertension artérielle (HTA) contrôlée et de lombosciatalgies gauches dermatome S1 sur protrusion discale L5-S1. Il indiquait que le patient avait présenté une incapacité de travail en tant que contremaître en maçonnerie de 100 % du 7 janvier au 23 avril 2004, de 50 % du 17 au 24 mai 2004, de 100 % du 25 mai au 20 juin 2004 et de 50 % à partir du 21 juin 2004. Ce médecin préconisait une activité indépendante modulable. Dans un rapport du 7 septembre 2005, il a relevé que l'anévrisme de l'aorte ascendante limitait le patient dans tout effort physique ce qui justifiait une occupation à 50 % à long terme, tout en précisant que d'autres activités étaient exigibles de la part de l'assuré, pour autant qu'elles ne requièrent pas d'effort physique. 
L'Office cantonal AI du Valais a procédé à une enquête économique, dont les conclusions figurent dans un rapport du 12 septembre 2005. 
Dans un rapport final SMR du 9 janvier 2006, le docteur B.________ a posé le diagnostic principal avec répercussion sur la capacité de travail d'anévrisme de l'aorte ascendante, de protrusion paramédiane gauche L5-S1, de discarthrose L5-S1 et de lésions dégénératives importantes au niveau des dernières dorsales et premières lombaires. Il concluait à une capacité de travail de 50 % dans l'activité habituelle et de 100 % dans une activité adaptée. Selon lui, la dilatation aortique contre-indiquait les efforts, surtout ceux effectués en Valsalva comme les tractions ou les poussées, et un travail de maçon, tel que pratiqué couramment, était donc contre-indiqué. Dans un avis SMR du 20 février 2006, ce médecin a considéré que dans une profession adaptée, tenant compte des limitations mentionnées dans son rapport du 9 janvier 2006, une capacité de travail de 100 % était exigible de novembre 2002 au 6 janvier 2004, et à nouveau dès le 21 juin 2004. 
Par décision du 1er mars 2006, l'office AI a avisé K.________ qu'il présentait une invalidité de 18.7 % et que les conditions du droit à des mesures de reclassement n'étaient dès lors pas réunies. Par décision du 2 mars 2006, il a refusé toute rente d'invalidité. Se fondant sur la méthode extraordinaire, il a procédé à la comparaison des champs d'activité (dont il résultait une pondération avec handicap de 79.3 %) et des revenus, en fixant le revenu sans invalidité à 66'952 fr. par année et le revenu annuel d'invalide à 54'402 fr. 
Dans des courriers séparés, K.________ a formé opposition contre chacune de ces décisions. 
Par décision du 4 mai 2006, l'office AI a rejeté les oppositions. 
B. 
Par jugement du 13 septembre 2006, le Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais a rejeté le recours formé par K.________ contre cette décision. Procédant à l'évaluation de l'invalidité selon la méthode générale de comparaison des revenus, il a fixé celle-ci à 38 %, compte tenu d'un revenu sans invalidité de 79'875 fr. 31 par année et d'un revenu annuel d'invalide de 49'135 fr. 50 - soit le revenu qui pouvait être escompté dans une profession adaptée. Il a retenu qu'il était raisonnablement exigible de la part de l'assuré qu'il abandonne son activité d'indépendant, exercée seul et sans grands investissements de matériel, afin d'accomplir une activité salariée simple et répétitive n'impliquant pas de nouvelle formation. Il a nié que les conditions du droit à un reclassement fussent réunies, K.________ n'étant aucunement disposé à suivre une nouvelle formation professionnelle. 
C. 
Le 16 octobre 2006, K.________ a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de celui-ci et de la décision sur opposition du 4 mai 2006. Il demandait que le droit à une rente entière d'invalidité soit reconnu, à titre subsidiaire le droit à un quart de rente et à des mesures de reclassement. 
L'Office cantonal AI du Valais a conclu au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
La loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395). 
2. 
Le litige concerne le droit éventuel du recourant à une rente d'invalidité, voire à des mesures de reclassement, singulièrement porte sur sa capacité de travail, le revenu d'invalide et le taux fondant le droit à ces prestations. 
2.1 L'acte attaqué porte sur des prestations de l'assurance-invalidité. Aux termes de l'art. 132 al. 2 OJ (dans sa teneur selon le ch. III de la loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la LAI, en vigueur dès le 1er juillet 2006), en relation avec les art. 104 let. a et b, ainsi que 105 al. 2 OJ, le Tribunal fédéral n'examine que si l'autorité cantonale de recours a violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou l'abus de son pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou encore s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure. Cette réglementation s'applique à tous les recours déposés après le 30 juin 2006 (ch. II let. c de la loi du 16 décembre 2005 modifiant la LAI). 
2.2 En ce qui concerne l'évaluation de l'invalidité, les principes relatifs au pouvoir d'examen développés dans l'ATF 132 V 393 consid. 3 p. 397 s. (en relation avec l'art. 132 OJ dans sa version en vigueur du 1er juillet au 31 décembre 2006) s'appliquent pour distinguer les constatations de fait de l'autorité précédente (qui lient en principe le Tribunal fédéral) de l'application qu'elle fait du droit (question qui peut être examinée librement en instance fédérale). Conformément à ces principes, les constatations de l'autorité cantonale de recours sur l'atteinte à la santé, la capacité de travail de l'assuré et l'exigibilité relèvent d'une question de fait et ne peuvent être contrôlées que sous un angle restreint (ATF 132 V 393 consid. 3.2 p. 398). 
3. 
3.1 Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). 
Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide (revenu sans invalidité) est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (revenu d'invalide). C'est la méthode ordinaire de comparaison des revenus (depuis le 1er janvier 2004: art. 28 al. 2 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA). 
3.2 Les définitions de l'incapacité de gain et de la méthode de comparaison des revenus contenues dans la LPGA correspondent aux notions précédentes dans l'assurance-invalidité telles que développées à ce jour par la jurisprudence (ATF 130 V 343). 
4. 
Est litigieuse la capacité de travail exigible du recourant dans une activité adaptée. 
4.1 La juridiction cantonale a retenu que la capacité de travail du recourant était de 100 % dans une profession adaptée et qu'elle avait toujours été exigible, excepté du 7 janvier au 20 juin 2004. 
Le recourant nie toute capacité de travail résiduelle dans un autre travail que celui déjà exercé dans le cadre de son activité d'indépendant, au motif que les faits ont démontré que les réelles capacités de réadaptation étaient inexistantes dans son cas. 
Les griefs du recourant ne sont pas de nature à laisser apparaître les constatations de fait des premiers juges comme manifestement inexactes ou établies en violation du droit. Celles-ci se fondent sur les conclusions du docteur B.________ dans le rapport final SMR du 9 janvier 2006 et dans l'avis SMR du 20 février 2006, selon lesquelles une capacité de travail de 100 % dans une activité adaptée était exigible du patient de novembre 2002 au 6 janvier 2004, et à nouveau dès le 21 juin 2004. 
En outre, les premiers juges n'ont pas constaté que le recourant fût dans l'impossibilité de se réadapter dans une autre activité en raison d'une atteinte à la santé; ils ont relevé en revanche qu'il n'était aucunement disposé à suivre une nouvelle formation professionnelle, soit un motif qui ne permet pas d'exclure qu'une réadaptation ou un reclassement soit en soi impossible. 
4.2 Les premiers juges ont admis qu'il était raisonnablement exigible de la part du recourant qu'il mette pleinement en valeur sa capacité de travail résiduelle dans une profession davantage adaptée à son état de santé que son activité d'indépendant, ce que celui-ci conteste. Il leur reproche de n'avoir pas estimé à leur juste valeur les exigences du marché du travail actuel, où les chances d'obtenir un emploi adapté à son handicap sont inexistantes pour un individu dont l'âge est proche de 60 ans. 
4.3 Le marché équilibré du travail selon l'art. 16 LPGA est une notion théorique et abstraite, qui sert de critère de distinction entre les cas tombant sous le coup de l'assurance-chômage et ceux qui relèvent de l'assurance-invalidité. Elle implique, d'une part, un certain équilibre entre l'offre et la demande de main-d'oeuvre et, d'autre part, un marché du travail structuré de telle sorte qu'il offre un éventail d'emplois diversifiés. D'après ces critères, on déterminera si, dans les circonstances concrètes du cas, l'invalide a la possibilité de mettre à profit sa capacité résiduelle de gain, et s'il peut ou non réaliser un revenu excluant le droit à une rente (ATF 110 V 273 consid. 4b p. 276; VSI 1998 p. 293 s. consid. 3b p. 296 [I 198/97]; RCC 1991 p. 329 s. consid. 3b p. 332; cf. ATF 130 V 343 consid. 3.2 p. 346). 
4.4 La mise en valeur par le recourant de la capacité de travail de 100 % dans une activité adaptée à l'état de santé est possible sur le plan médical (supra, consid. 4.1). Elle est aussi exigible selon l'art. 16 LPGA (ATF 132 V 393 consid. 3.2 p. 398). 
En effet, une pleine mise en valeur de la capacité de travail résiduelle du recourant est possible et exigible sur le marché équilibré du travail, où les places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'oeuvre (VSI 1998 p. 293 s. consid. 3b déjà cité p. 296). Ainsi que l'ont constaté les premiers juges, le recourant, malgré ses limitations, est demeuré à même d'exercer normalement à 100 % toute activité adaptée, à savoir en position de travail alternée assis-debout, sans port de charges ni travaux lourds, et où la marche est limitée aux terrains plats. Celui-ci peut exploiter économiquement sa pleine capacité de travail, attendu que les places de travail disponibles sur le marché équilibré du travail existent en ce qui concerne l'offre de main-d'oeuvre pour une activité salariée simple et répétitive n'impliquant pas de nouvelle formation. 
Lors de la décision sur opposition du 4 mai 2006, le recourant était âgé de 57 ans (et un mois). Au regard de sa situation personnelle et professionnelle et de la durée probable d'activité jusqu'à l'âge de la retraite, il n'avait pas atteint la limite d'âge critique à partir de laquelle il n'y a plus de mise en valeur possible de la capacité de travail résiduelle sur le plan économique (arrêt I 819/04 du 27 mai 2005). 
4.5 Quant au grief de la violation du principe de l'interdiction de l'arbitraire, le recourant méconnaît que même sous l'angle des droits fondamentaux, la réadaptation par soi-même a la priorité sur le droit à la rente (ATF 113 V 22 consid. 4a p. 28 et les références). 
5. 
La juridiction cantonale a appliqué la méthode ordinaire de comparaison des revenus. Est litigieux le calcul du revenu d'invalide. 
5.1 Sur le plan (non médical) de l'évaluation de l'invalidité du point de vue professionnel, les règles légales et jurisprudentielles sur l'application de la comparaison des revenus se caractérisent comme étant des questions de droit (ATF 130 V 343 consid. 3.4 p. 348, 128 V 29 consid. 1 p. 30, 104 V 135 consid. 2a et b p. 136), y compris l'application des données statistiques de l'Enquête suisse sur la structure des salaires [ESS] (ATF 129 V 472 consid. 4.2.1 p. 475 s., 126 V 75 consid. 3b/bb p. 77, 124 V 321 consid. 3b/aa p. 322 s.) et des données salariales résultant des descriptions de postes de travail [DPT] (ATF 129 V 472). Sous cet angle, la constatation des deux revenus hypothétiques (revenu sans invalidité et revenu d'invalide) se présente comme une question de fait lorsqu'elle repose sur une appréciation concrète des preuves; en revanche, elle se présente comme une question de droit dans la mesure où elle se fonde sur l'expérience générale de la vie (ATF 132 V 393 consid. 3.3 p. 399). 
5.2 Se reportant à la situation existant en 2003, les premiers juges se sont fondés sur les données statistiques de l'ESS pour calculer le revenu d'invalide, qu'ils ont fixé à 49'135 fr. 50 par année. En ce qui concerne le revenu sans invalidité, ils ont calculé celui-ci sur la base des bénéfices d'exploitation réalisés durant les quatre dernières années qui ont précédé la survenance des problèmes de santé, en arrêtant le revenu annuel moyen à 79'875 fr. 31 (valeur 2003). Ainsi, la comparaison des revenus donnait une invalidité de 38 %. 
5.3 Le recourant s'oppose à ce que le revenu d'invalide soit calculé sur la base des données statistiques. Il fait valoir que le bénéfice net d'exploitation était de 79'000 fr. en moyenne entre 1999 et 2002 et de 17'435 fr. 98 en 2005 et que la perte de gain qui en résulte est de 61'000 fr. Il conclut à une invalidité de 77 %. 
5.4 De jurisprudence constante, le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé. Si l'activité exercée après la survenance de l'atteinte à la santé repose sur des rapports de travail particulièrement stables, qu'elle met pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible et encore que le gain obtenu correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d'éléments de salaire social, le revenu effectivement réalisé constitue en principe le revenu d'invalide (ATF 126 V 75 consid. 3b/aa p. 76, 117 V 8 consid. 2c/aa p. 18; ATFA 1968 188, 1961 39 consid. 2 p. 41 s., 1960 249 consid. 2 p. 253; RAMA 1991 n° U 130 p. 270 s. consid. 4a p. 272; RCC 1983 p. 246 s., 1973 p. 198 s. consid. 2c p. 201). 
5.5 Dans le cas particulier, le recourant a continué d'exercer son activité habituelle après la survenance de l'atteinte à la santé. 
Les premiers juges ont retenu que les troubles dégénératifs avec sténose du trou de conjugaison L5-S1 gauche et la pathologie cardiaque contre-indiquaient les efforts ainsi que les positions statiques. Au vu de ces limitations, le SMR avait, d'une part, expressément posé que le travail habituel de maçon était contre-indiqué et, d'autre part, avait émis des réserves quant aux efforts impliqués lors du montage de portes de garage. Globalement, compte tenu de l'abandon des travaux lourds annoncés dans l'enquête économique, le SMR avait limité à 50 % la capacité de travail résiduelle dans les activités habituelles. 
Ces constatations de fait ne sont pas remises en cause par le recourant. Celles-ci n'apparaissent pas comme manifestement inexactes ou incomplètes. Dans le rapport du 7 septembre 2005, le docteur E.________ a indiqué que l'anévrisme de l'aorte ascendante limitait le patient dans tout effort physique, ce qui justifiait une occupation à 50 % à long terme. Il précisait que d'autres activités étaient exigibles, pour autant qu'elles ne requièrent pas d'effort physique. De son côté, le docteur B.________, dans l'avis SMR du 20 février 2006, a relevé qu'en dehors de la période du 7 janvier au 20 juin 2004, la capacité de travail dans l'activité habituelle était exigible à 50 %. Les constatations de fait des premiers juges ne peuvent dès lors qu'être confirmées. 
Avec la juridiction cantonale, il convient de retenir que l'activité d'indépendant que le recourant a continué d'exercer après la survenance de l'atteinte à la santé ne met pas pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible. Ainsi qu'on l'a vu (supra, consid. 4.4), une capacité de travail de 100 % dans une activité adaptée à l'état de santé est possible et exigible selon l'art. 16 LPGA
Les conditions ne sont donc pas réunies pour que la rémunération effective du recourant dans son activité d'indépendant constitue le revenu d'invalide (supra, consid. 5.4). Ainsi, celui-ci peut être évalué sur la base des statistiques salariales (ATF 126 V 75 consid. 3b/bb p. 76 et les références). 
5.6 Les données statistiques de l'ESS appliquées par les premiers juges dans le calcul du revenu d'invalide ne sont pas discutées par le recourant. Celui-ci conteste uniquement l'abattement de 15 % qu'ils ont admis pour tenir compte des circonstances du cas d'espèce. Il leur reproche d'avoir été arbitraires dans leur appréciation et conclut à une déduction de 20 % au moins sur le salaire statistique. 
5.7 L'étendue de l'abattement (justifié dans un cas concret) constitue une question typique relevant du pouvoir d'appréciation, qui est soumise à l'examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d'appréciation de manière contraire au droit, soit qu'elle a commis un excès positif ou négatif de son pouvoir d'appréciation ou qu'elle a abusé de celui-ci (ATF 132 V 393 consid. 2.2 p. 396 et 3.3 p. 399). Notamment, si l'autorité cantonale a retenu des critères inappropriés, n'a pas tenu compte de circonstances pertinentes, n'a pas procédé à un examen complet des circonstances pertinentes ou n'a pas usé de critères objectifs (ATF 130 III 176 consid. 1.2 p. 180, 611 consid. 1.2 p. 615). 
5.8 Les premiers juges ont admis un abattement de 15 % pour tenir compte de l'âge relativement avancé du recourant, de son parcours professionnel et de son empêchement à effectuer des travaux lourds. Sur ce point, le jugement attaqué est conforme au droit fédéral (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa p. 79 s.). Le recourant énumère un certain nombre de critères qui, selon lui, imposaient un abattement de 20 % au moins. Toutefois, la mesure dans laquelle il convient de réduire le salaire statistique doit être le résultat d'une appréciation globale, et non résulter d'une addition de critères distincts (ATF 126 V 75 consid. 5b/bb p. 80). Contrairement à l'avis du recourant, sa formation manuelle et son lieu de résidence en Valais ne justifient aucune déduction supplémentaire sur le salaire statistique par rapport à l'abattement de 15 % admis par la juridiction cantonale, qui n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation. 
Le recours est mal fondé de ce chef. 
6. 
En ce qui concerne le droit éventuel du recourant à des mesures de reclassement (art. 17 al. 1 LAI), les premiers juges ont retenu que celui-ci n'était aucunement disposé à suivre une nouvelle formation professionnelle. Se référant à la notice d'entretien du 24 mars 2005 et au rapport d'enquête économique du 12 septembre 2005, ils ont relevé que des mesures d'ordre professionnel ne lui paraissaient pas pertinentes compte tenu de son âge et, surtout, qu'il n'entendait pas abandonner son activité indépendante et souhaitait continuer à assurer la pose de portes de garage ainsi que le service après vente. 
Cela n'est pas contesté devant la Cour de céans. Avec raison, la juridiction cantonale a nié que sur le plan subjectif, le recourant soit apte à la réadaptation (VSI 2002 p. 111 s. consid. 2 et 3b p. 112 s. [I 370/98]). Il s'ensuit que celui-ci n'a pas droit à des mesures de reclassement. Le recours est dès lors mal fondé. 
7. 
La procédure est onéreuse (art. 132 OJ dans sa teneur en vigueur dès le 1er juillet 2006). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 156 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ). Il ne saurait prétendre une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en liaison avec l'art. 135 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge du recourant et sont compensés avec l'avance de frais qu'il a versée. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais, à l'Office fédéral des assurances sociales et à la Caisse de compensation du canton du Valais. 
Lucerne, le 9 octobre 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: