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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4A_288/2012 
 
Arrêt du 9 octobre 2012 
Ire Cour de droit civil 
 
Composition 
Mmes et MM. les Juges fédéraux Klett, Présidente, Corboz, Rottenberg Liatowitsch, Kolly et von Werdt. 
Greffière: Mme Monti. 
 
Participants à la procédure 
A.X.________, représenté par Me Reza Vafadar, 
recourant, 
 
contre 
 
1. Banque A.________ SA, représentée par Me Michel Bergmann, 
2. Banque B.________ SA, représentée par Me Daniel Tunik, 
3. C.________, représenté par Me Julien Fivaz, 
 
intimés. 
 
Objet 
reddition de compte; procédure provisionnelle, 
 
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 13 avril 2012 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
Faits: 
 
A. 
A.a Feu H.X.________ possédait les nationalités suisse, iranienne, dominicaine et britannique. Il est décédé en 2001 à Genève, lieu dont il était originaire, sans laisser de testament. 
 
L'acte de famille indique qu'il était marié à F.X.________ et père de trois enfants, soit un fils et une fille issus de sa relation maritale, ainsi qu'un fils dénommé A.X.________, né en 1986 d'une relation extra-conjugale. 
 
Selon l'acte de décès, H.X.________ était domicilié à Tunis, en Tunisie. 
A.b Le 5 juin 2002, A.X.________, représenté par sa mère, a saisi le Tribunal de première instance de Tunis pour qu'il désigne un liquidateur de la succession. 
 
Le tribunal a déclaré le droit tunisien applicable et fait droit à la requête par décision du 2 décembre 2003, confirmée définitivement par la Cour de cassation tunisienne le 19 octobre 2009; dans les considérants de son arrêt, cette autorité a confirmé que la mission du liquidateur s'étendait à l'ensemble des biens de la succession, y compris ceux situés à l'étranger. 
 
Le jugement précité du 2 décembre 2003 a été reconnu en Suisse et déclaré exécutoire par décision du Tribunal de première instance genevois du 5 octobre 2010. Cette reconnaissance a été l'objet d'une requête en constatation de nullité formée le 21 juin 2011; elle a été écartée en date du 20 octobre 2011. 
A.c Parallèlement, la veuve et les deux autres enfants du défunt avaient saisi la justice de paix genevoise le 11 juin 2002 afin qu'elle ouvre la succession en application du droit suisse. Dans un premier temps, cette procédure a été suspendue dans l'attente de la décision des autorités tunisiennes; puis, le 18 février 2010, la justice de paix s'est déclarée incompétente pour connaître de la succession. Le 8 juin 2010, la Cour de justice a annulé ce jugement et invité la justice de paix à instruire la question du domicile du défunt. En date du 13 avril 2012, cette procédure était toujours pendante. 
 
B. 
B.a Le 7 septembre 2011, A.X.________, domicilié à Genève, a déposé devant le Tribunal de première instance du canton de Genève une demande en reddition de compte par voie de mesures provisionnelles au sens de l'art. 262 CPC. En substance, il requérait que les banques A.________ SA à Genève, A.________ SA à Zurich et B.________ SA à Genève soient contraintes, sous menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, de lui remettre dans les trente jours toute la documentation relative aux comptes ouverts par feu H.X.________, ainsi que par toute entité juridique dont le prénommé était l'ayant droit économique. La requête visait notamment les relevés bancaires périodiques, les rapports de visite concernant les coffres au nom du prénommé et/ou de sa veuve F.X.________, les dossiers au sens de l'art. 7 LBA et les conventions de rétrocessions pour apports d'affaires conclues entre les banques et des tiers. 
 
Le requérant demandait en outre que l'avocat C.________ soit contraint, toujours sous menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, de lui remettre dans les trente jours un rapport écrit, détaillé et chronologique sur les faits et actes entrepris dans l'exercice de tout mandat exécuté pour le compte de feu H.X.________, ainsi que toute documentation concernant des sociétés nommément désignées, respectivement toutes autres sociétés ou entités/trusts dans lesquelles le défunt détenait des participations et/ou dont il était l'ayant droit économique. 
 
Le requérant fondait sa prétention sur les mandats que le défunt avait conclus avec les parties intimées (art. 400 al. 1 CO) et sur sa qualité d'héritier réservataire. 
B.b Par ordonnance du 8 décembre 2011, le Tribunal de première instance a déclaré la requête irrecevable. En substance, il a considéré que la voie des mesures provisionnelles n'était pas ouverte s'agissant d'obtenir une reddition de compte fondée sur l'art. 400 al. 1 CO. Pour le surplus, le requérant n'avait pas demandé l'application de la procédure sommaire prévue pour les cas clairs (art. 257 CPC), dont les conditions n'étaient au demeurant pas réalisées. 
B.c Le requérant a fait appel de ce jugement auprès de la Chambre civile de la Cour de justice. Il a renouvelé ses conclusions contre C.________, la Banque B.________ SA et contre A.________ SA à Zurich, en précisant que celle-ci avait une succursale de fait à Genève. Il a précisé ses conclusions à l'encontre de B.________ SA en y ajoutant les noms précis de diverses sociétés et d'une personne physique. Un bordereau de nouvelles pièces a été déposé. 
 
Par arrêt du 13 avril 2012, la cour a rejeté l'appel et confirmé le jugement entrepris. Elle a laissé indécise la question de la recevabilité des pièces. 
 
C. 
A.X.________ saisit le Tribunal fédéral d'un recours en matière civile, dans lequel il réitère les conclusions prises en appel. 
 
A.________ SA s'en remet à justice sur la recevabilité du recours et conclut à son rejet sur le fond. La Banque B.________ SA conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet dans la mesure où il est recevable. C.________ conclut au rejet du recours. 
 
L'autorité précédente se réfère à son arrêt. 
Par ordonnance du 18 juin 2012, la Présidente de la cour de céans a refusé d'octroyer l'effet suspensif au recours. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
1.1 Le recours est dirigé contre une décision d'irrecevabilité clôturant la procédure, soit une décision finale au sens de l'art. 90 LTF (cf. ATF 134 III 426 consid. 1.1; 133 III 629 consid. 2.2 p. 631; 133 V 477 consid. 4.1.1). Par ailleurs, l'autorité précédente a estimé, sans donner lieu à des critiques du recourant ou des intimés, que la valeur litigieuse de ce litige civil de nature pécuniaire (cf. ATF 126 III 445 consid. 3b p. 446) était largement supérieure au minimum légal de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). La voie du recours en matière civile est ainsi ouverte. 
 
1.2 Le recours permet en principe de faire valoir une violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF). Toutefois, lorsque la décision déférée porte sur des mesures provisionnelles, les motifs de recours sont limités, en ce sens que seule la violation des droits constitutionnels peut être invoquée (art. 98 LTF). 
Par "mesures provisionnelles", le législateur entend des décisions à caractère temporaire qui règlent une situation juridique dans l'attente d'une réglementation définitive au travers d'une décision principale ultérieure (Message du 28 février 2001 concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 4133; ATF 133 III 399 consid. 1.5). 
 
S'agissant des droits constitutionnels - telle la prohibition de l'arbitraire consacrée à l'art. 9 Cst. - prévaut le principe de l'invocation: le recourant doit soulever expressément le grief et exposer de manière claire et circonstanciée, si possible documentée, en quoi consiste la violation du droit constitutionnel invoqué (art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 III 638 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.2). 
 
2. 
2.1 Le recourant invoque une violation des art. 261 et 262 CPC. En substance, il reproche à la Cour de justice d'avoir considéré que la requête fondée sur l'art. 400 al. 1 CO, tendant à la remise de documents, d'informations et de rapports d'activité, ne peut pas être l'objet de la protection provisoire prévue aux dispositions précitées. 
 
2.2 Se pose la question du pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, eu égard à l'art. 98 LTF (cf. supra, consid. 1.2). 
 
Il est évident que les mesures provisionnelles ordonnées en vertu des art. 261 ss CPC répondent à la notion de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF. Elles ont un caractère temporaire et ne sont que l'accessoire d'une action au fond, qui réglera définitivement la situation juridique. Si le procès au fond n'est pas déjà pendant, ces mesures doivent être validées par l'ouverture d'une action, laquelle débouchera sur un jugement entraînant la caducité de ces mesures (cf. art. 263 et 268 al. 2 CPC). En conséquence, lorsque le juge est saisi d'une requête visant à mettre un justiciable au bénéfice de la protection temporaire des art. 261 ss CPC, la décision à intervenir devra le plus souvent être qualifiée de décision sur mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF. Toutefois, il convient encore de s'assurer que la décision prise par le juge des mesures provisionnelles n'entraîne pas un effet définitif sur la prétention en cause. 
 
2.3 Dans son message, le Conseil fédéral a invoqué trois motifs conduisant à limiter le pouvoir d'examen en matière de mesures provisionnelles: tout d'abord, le caractère temporaire de ces mesures implique que le Tribunal fédéral risque de devoir réexaminer les mêmes questions juridiques en cas de recours contre la décision principale définitive. Ensuite, ces mesures peuvent être ordonnées sur la base de simples vraisemblances et d'une analyse sommaire du droit; il serait incohérent d'octroyer un plein pouvoir de cognition au Tribunal fédéral. Enfin, il s'agit de ne pas ouvrir les voies de recours plus largement que sous l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ; RS 3 521), afin d'éviter une surcharge du Tribunal fédéral, notamment en matière civile (cf. Message précité, FF 2001 4134; BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2009, n° 2 ad art. 98 LTF). 
 
Sous l'empire de l'OJ, les décisions sur mesures provisionnelles pouvaient tout au plus être l'objet d'un recours en nullité ou d'un recours de droit public pour violation des droits constitutionnels, à l'exclusion d'un recours en réforme (cf. par ex. ATF 127 III 390 consid. 1a; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, in Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, 1990, p. 279). Ce recours ordinaire n'était ouvert que contre des décisions finales (art. 48 al. 1 OJ). Cette notion, plus restrictive que celle consacrée à l'art. 90 LTF, englobait toute décision qui, d'une part, mettait un terme à la procédure entre les parties et, d'autre part, statuait sur le fond de la prétention ou s'y refusait pour un motif empêchant définitivement le justiciable d'actionner la même partie en invoquant la même prétention (cf. par ex. ATF 132 III 785 consid. 2 p. 789). Le caractère final ou non d'une décision se déterminait exclusivement en fonction de l'effet qu'elle revêtait sur le droit déduit en justice, indépendamment de la procédure suivie et de la qualification donnée à la décision. Ainsi, une décision rendue en procédure sommaire pouvait être qualifiée de finale, pour autant qu'elle réglât définitivement le sort de l'action; tel était en principe le cas si la décision avait été rendue à l'issue d'une procédure probatoire complète et se fondait sur une motivation exhaustive en droit (ATF 126 III 445 consid. 3b p. 447; 120 II 352 consid. 1b p. 354; POUDRET, op. cit., p. 267 n. 1.1.2 et p. 277 n. 1.1.5 ad art. 48 OJ). Sous réserve d'exceptions (cf. ATF 126 III 445 consid. 3b), les décisions rendues en matière de mesures provisionnelles ne remplissaient pas ces exigences et n'étaient donc pas considérées comme des décisions finales au sens de l'art. 48 al. 1 OJ (arrêt 4P.311/2004 du 2 mars 2005 consid. 1.2, rés. in SJ 2005 I 492; cf. ATF 112 II 193 consid. 1b p. 196). 
 
Sous l'OJ, le Tribunal fédéral avait été saisi d'un recours en réforme contre une décision rejetant une demande en consultation des comptes de la société anonyme au motif que la créancière requérante ne justifiait pas d'un intérêt digne de protection (art. 697h al. 2 CO). Conformément au droit cantonal, la décision avait été rendue en procédure sommaire, sur la base de la vraisemblance des faits et après une administration limitée des moyens de preuve. Le Tribunal fédéral avait en substance relevé que la prétention invoquée ne pouvait pas donner lieu à une seconde procédure, puisqu'une fois la consultation exercée, la prétention de la requérante était épuisée. En conséquence, la décision rendue en procédure sommaire était revêtue de l'autorité de chose jugée en vertu du droit fédéral, et pouvait faire l'objet d'un recours en réforme. Le justiciable ne devait pas être privé de cette voie de recours du fait de l'application erronée d'une procédure sommaire limitant le degré de la preuve et l'administration des moyens de preuve (ATF 120 II 352). 
 
2.4 Il découle de ce qui précède que si la décision prise par le juge dans une procédure sommaire ou provisoire a un effet définitif sur le sort de l'action et exclut une procédure ordinaire ultérieure, il ne se justifie pas de restreindre les motifs de recours contre une telle décision. Ce qui valait sous l'OJ vaut aussi sous la LTF. En d'autres termes, lorsqu'il s'agit de définir le pouvoir d'examen dont dispose le Tribunal fédéral pour contrôler une décision rendue par le juge des mesures provisionnelles, il faut déterminer si cette décision revêt ou non un effet définitif, c'est-à-dire final au sens où l'entendait l'ancien art. 48 OJ, plus restrictif que l'art. 90 LTF
 
La jurisprudence ne dit pas autre chose lorsqu'elle précise que la qualification d'une décision comme jugement de fond ou comme mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF ne dépend pas de la procédure dont émane cette décision, mais bien de l'effet - provisoire ou définitif - que celle-ci revêt pour la prétention en cause: il s'agit de rechercher si la décision tranche définitivement une question de droit, sur la base d'un examen complet des faits et du droit, avec autorité de chose jugée (ATF 133 III 589 consid. 1 p. 590). 
 
2.5 En l'occurrence, le juge des mesures provisionnelles au sens des art. 261 ss CPC a renoncé à entrer en matière sur une demande en reddition de compte fondée sur l'art. 400 al. 1 CO, en faisant valoir que s'il statuait sur cette question, sa décision entraînerait un effet définitif pour la prétention en cause. En se refusant précisément à rendre une telle décision, il a laissé la porte ouverte à une procédure permettant un examen complet de la cause en fait et en droit. Sa décision ne revêt donc pas un effet définitif pour la prétention en cause. Il s'ensuit que l'art. 98 LTF est applicable, et que les motifs de recours sont restreints. 
 
2.6 Le recourant invoque une violation des art. 261 ss CPC et explique pour quels motifs il estime erronée l'analyse juridique de la Cour de justice. Toutefois, il ne se plaint pas d'arbitraire dans l'application de ces dispositions. Il plaide certes que la décision attaquée est arbitraire, mais en faisant valoir qu'elle méconnaîtrait des éléments ressortant des pièces produites et qualifierait à tort la succession de conflictuelle. La recevabilité du grief prête ainsi à discussion. Le recourant invoque aussi l'art. 29 Cst. et une violation du droit d'être entendu, mais ses explications ne permettent pas d'inférer qu'il reprocherait à l'autorité intimée un refus de statuer, ce qui aurait pu poser la question d'une éventuelle possibilité de contrôler librement l'application du CPC (cf. arrêt 5A_453/2011 du 9 décembre 2011 consid. 1.2, in Plädoyer 2012 cahier 3 p. 68). 
 
Cela étant, il importe peu que le recourant n'ait pas invoqué l'arbitraire en relation avec les art. 261 ss CPC. En effet, le raisonnement juridique de la Cour de justice en est clairement exempt, pour les motifs exposés ci-dessous. 
 
2.7 Sur le principe, le juge ne peut pas ordonner dans le cadre provisionnel une mesure qui, de par sa nature, implique un jugement définitif de la prétention à protéger (cf. ISAAK MEIER, Grundlagen des einstweiligen Rechtsschutzes, 1983, p. 37, qui cite l'exemple d'une action constatatoire). Cette situation doit être distinguée de la mesure d'exécution anticipée provisoire telle que l'interdiction de faire concurrence qui peut, en pratique, revêtir un effet définitif (cf. FABIENNE HOHL, Procédure civile, tome II, 2010, p. 334 n. 1830 et ATF 131 III 473). 
 
Le droit à la consultation des comptes de la SA (art. 697h CO) est une prétention de droit privé pouvant donner lieu à une action en justice. Toutefois, il n'est typiquement pas possible de procéder selon la voie provisionnelle. Une condamnation à présenter les comptes a pour effet de régler définitivement le sort du droit à la consultation et n'appelle pas de validation: une fois les comptes consultés, il n'y a plus de place pour une procédure ordinaire sur le même objet (ATF 120 II 352 consid. 1a et 2b). 
 
Le droit à l'information et à la reddition de compte fondé sur le contrat de mandat est un droit accessoire indépendant, qui peut en tant que tel faire l'objet d'une action en exécution (WALTER FELLMANN, Commentaire bernois, 1992, n° 88 ad art. 400 CO). Plusieurs auteurs sont d'avis que la voie des mesures provisionnelles ne peut pas être utilisée pour concrétiser un tel droit. Ces auteurs relèvent que si le juge ordonne au mandataire de fournir l'information ou les documents requis, il règle définitivement le sort de la prétention; celle-ci s'"épuise" avec la communication de l'information, qui offre entière satisfaction au mandant (HOHL, op. cit., p. 334 s. n. 1831 et 1836 s.; YVES WALDMANN, Informationsbeschaffung durch Zivilprozess, 2009, p. 266 et 272 s., approuvé par REMO MÜLLER, Konto und Erbgang - Informationsfluss zwischen Bank/Post und den Erben [...], in Jusletter 29 mars 2010, p. 26 note 115; ces deux derniers auteurs réservent toutefois des exceptions; apparemment contra JULIEN BROQUET, L'action en reddition de comptes et en restitution de l'art. 400 al. 1 CO, in Quelques actions en exécution, 2011, p. 73 s., pour qui la voie provisionnelle peut également être envisagée, même s'il admet qu'elle est ainsi détournée de son but originel). 
 
Au vu de ce qui précède, il n'était pas insoutenable d'appliquer à la reddition de compte de l'art. 400 al. 1 CO le même raisonnement que celui tenu par la jurisprudence pour le droit à la consultation des comptes de la SA. 
 
Le recourant objecte que l'ancien droit genevois connaissait la reddition de compte par voie provisionnelle et que cette solution devrait s'appliquer par analogie. Il est vrai que l'art. 324 al. 2 let. b de l'ancienne loi de procédure civile genevoise (aLPC/GE) autorisait le juge des mesures provisionnelles à ordonner la reddition de comptes lorsque le droit du requérant était évident ou reconnu. Toutefois, la doctrine n'avait pas manqué de souligner le caractère atypique de cette "mesure provisionnelle" et de remettre en question sa qualification (cf. notamment LAURA JACQUEMOUD-ROSSARI, Reddition de comptes et droit aux renseignements, SJ 2006 II 23 s. et 40). Conformément à la lettre même de la loi, doctrine et jurisprudence genevoises n'admettaient cette voie procédurale que si le requérant justifiait d'un droit certain, et pas seulement vraisemblable. Une validation par une procédure ultérieure n'était pas nécessaire. La jurisprudence fédérale avait relevé l'effet définitif de la décision ordonnant une telle mesure et admis la possibilité de recourir en réforme (ATF 126 III 445; cf. aussi arrêt non publié 5C.235/2004 du 24 mars 2005 consid. 1.2, qui se réfère à l'ATF 120 II 352). Le recourant ne saurait donc se méprendre sur la nature "provisionnelle" des décisions qui étaient rendues en application de l'art. 324 al. 2 let. b aLPC/GE. 
 
2.8 Dans une argumentation très sommaire, le recourant paraît en outre se plaindre d'une violation de son droit à obtenir une décision motivée. Pour autant que recevable, le grief devrait de toute façon être rejeté, dès lors que les raisons du refus d'appliquer la procédure provisionnelle ressortent clairement de la décision attaquée. Au demeurant, le recourant paraît surtout reprocher à la Cour de justice d'avoir opté pour une opinion doctrinale qui lui est défavorable; or, encore une fois, l'analyse juridique portée par l'autorité intimée n'a rien d'arbitraire. 
 
3. 
3.1 Le recourant se plaint ensuite d'arbitraire dans l'application de l'art. 257 CPC. La cour cantonale aurait exclu à tort la voie de la procédure sommaire pour les cas clairs. 
 
3.2 La procédure pour les cas clairs prévue à l'art. 257 CPC permet au juge de statuer sur la prétention avec autorité de chose jugée, si les conditions d'application de cette procédure sommaire sont réalisées. La prétention est jugée sur le fond; elle n'est pas seulement déclarée exécutoire à titre provisoire - comme tel pouvait être le cas dans certaines procédures cantonales. L'admission de la requête exclut toute procédure ordinaire ultérieure (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6959). 
 
La procédure pour les cas clairs n'est donc pas une procédure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF, de sorte que les motifs de recours ne sont pas restreints. Le Tribunal fédéral revoit librement l'application de l'art. 257 CPC
 
3.3 Selon l'art. 257 CPC, le tribunal admet l'application de la procédure sommaire à condition que, d'une part, l'état de fait ne soit pas litigieux, ou qu'il soit susceptible d'être immédiatement prouvé (let. a), et que, d'autre part, la situation juridique soit claire (let. b). Cette seconde condition est réalisée si l'application de la norme au cas concret s'impose de façon évidente au regard du texte légal ou sur la base d'une doctrine et d'une jurisprudence éprouvées (ATF 138 III 123 consid. 2.1.2). Cette procédure accélérée est une option pour le justiciable (Message précité, FF 2006 6959), qui doit donc la solliciter, ce qui n'implique pas nécessairement d'utiliser les termes "cas clairs". En cas de doute, l'autorité doit interpeller le requérant (FRANÇOIS BOHNET, in CPC, Code de procédure civile commenté, 2011, n° 19 ad art. 257 CPC). 
 
3.4 La recevabilité du grief est douteuse. En effet, la Cour de justice a relevé que d'une part, le recourant n'avait pas requis d'entrée de cause l'application de cette procédure et que d'autre part, l'état de fait de la succession était particulièrement conflictuel et la situation juridique particulièrement délicate. Le recourant ne critique pas le premier motif invoqué par la cour et se contente d'expliquer pour quelles raisons le cas clair était à son sens réalisé. Or, la jurisprudence exige, sous peine d'irrecevabilité, d'argumenter sur tous les motifs de l'arrêt attaqué dans la mesure où chacun d'eux suffit à sceller le sort de la cause (cf. ATF 133 IV 119 consid. 6.3). Quoi qu'il en soit, supposé recevable, le grief devrait de toute façon être rejeté pour les motifs exposés ci-dessous. 
 
3.5 Le droit de l'héritier à obtenir des informations peut avoir un fondement contractuel ou successoral. Lorsque l'héritier exerce par une action séparée une prétention de nature contractuelle fondée sur les contrats conclus par le de cujus, il doit établir d'une part la relation contractuelle du défunt avec les tiers intimés, d'autre part l'acquisition de cette prétention par voie successorale. Même si la prétention a un fondement contractuel, il n'en demeure pas moins que la légitimation pour faire valoir ce droit relève, elle, du droit successoral (cf. ATF 132 III 677 consid. 3.4.2 - 3.4.4; 135 III 185 consid. 3.4.2; ANDREAS SCHRÖDER, Erbrechtliche Informationsansprüche oder: die Geister, die ich rief...", successio 2011 p. 193 s.; BREITSCHMID/MATT, Informations-ansprüche der Erben und ihre Durchsetzung, successio 2010, p. 92-93; MÜLLER, op. cit., p. 18 note 72). 
 
Lorsque l'héritier se prévaut d'un droit à l'information sur des avoirs dont le défunt était seulement l'ayant droit économique, il fait valoir un droit successoral, et non pas contractuel (ATF 136 III 461 consid. 4 et 5.2; arrêt 5A_638/2009 du 13 septembre 2010 consid. 4.1, rés. in recht 2011 134 et PJA 2012 868). 
 
3.6 Dans le cas concret, le recourant entend être renseigné non seulement sur des avoirs dont le défunt était directement titulaire, mais aussi sur des comptes dont le défunt était ayant droit économique. Ses conclusions relèvent donc partiellement du statut successoral, dont on ne saurait soutenir qu'il est clair. Une procédure en ouverture de la succession en Suisse était toujours pendante lorsque l'autorité précédente a rendu sa décision. Même si le jugement tunisien du 2 décembre 2003 a été reconnu en Suisse, se pose la question de la portée de cette reconnaissance par rapport à la procédure pendante. De surcroît, même en présupposant l'applicabilité du droit tunisien, l'on ignore de quelle façon ce droit règle la question de l'information sur des avoirs détenus par des entités dont le défunt était seulement l'ayant droit économique. 
 
Le recourant se prévaut certes aussi d'un droit contractuel à l'information, régi par le droit suisse à défaut d'accord contraire (art. 117 LDIP). Il doit toutefois justifier de l'acquisition de ce droit par voie successorale. Le recourant ne plaide à juste titre pas que la succession serait clairement régie par le droit suisse - lequel lui reconnaît effectivement la qualité d'héritier réservataire (art. 457 et 471 CC). Il soutient qu'il jouirait clairement de la même position en droit tunisien, comme l'attesteraient les décisions produites. Son statut ne serait du reste pas contesté par les intimés. 
 
Les prétendus aveux judiciaires des intimés sont inexistants. Les allégués sur la qualité d'héritier réservataire selon le droit tunisien n'ont pas été admis par les intimés, qui se sont référés aux jugements tunisiens en contestant les allégations pour le surplus. Quant à la communication partielle d'informations par deux des intimés (cf. arrêt, p. 3 let. A), elle ne saurait s'interpréter comme une reconnaissance claire de la qualité d'héritier réservataire au regard du droit tunisien. 
 
Le jugement tunisien du 2 décembre 2003, confirmé par la Cour de cassation tunisienne le 19 octobre 2009, désigne un liquidateur chargé de répartir l'entier de la succession entre les héritiers, sans constater qui sont ces héritiers. Il a certes été fait droit à une requête émanant du recourant, mais ce simple élément ne permet pas de conclure que la qualité d'héritier, respectivement d'héritier réservataire, a été clairement reconnue au recourant par les tribunaux tunisiens, et encore moins que les droits contractuels du défunt ont clairement été transmis au recourant. 
 
Il s'ensuit que l'autorité d'appel n'a pas enfreint le droit fédéral en considérant que la situation juridique n'était pas claire. 
 
4. 
4.1 Dans un ultime grief, le recourant se plaint d'une violation de l'art. 158 CPC, qui autorise l'administration de preuve anticipée. La Cour d'appel aurait en outre violé son droit d'être entendu en s'abstenant de discuter ce moyen, qui avait déjà été soulevé en appel. 
 
4.2 Il n'est pas nécessaire d'examiner plus avant si le droit d'obtenir une décision motivée a réellement été enfreint, dès lors que l'éventuel vice peut de toute façon être couvert dans le cadre de la présente procédure. 
 
L'action en reddition de compte peut certes servir à recueillir les éléments nécessaires pour intenter une autre action, notamment successorale. Il n'en demeure pas moins qu'elle concrétise un droit matériel à l'information, dont la Cour de justice a jugé sans arbitraire qu'il devait être établi sur la base d'un examen complet des faits et du droit, dès lors que la prétention s'épuise avec la fourniture de l'information. Le recourant ne saurait contourner cette exigence en prétendant être mis au bénéfice d'une disposition régissant l'administration des preuves. Le grief se révèle infondé. 
 
5. 
Les considérations qui précèdent privent d'objet les autres griefs du recourant. En particulier, les moyens de fait, qui reposent partiellement sur des pièces nouvelles produites en appel dont la recevabilité a été laissée indécise, sont sans pertinence pour l'issue du litige. Dès lors que le recourant avait choisi une voie procédurale erronée, il importait peu de savoir s'il était menacé d'un préjudice difficilement réparable et s'il avait un intérêt à obtenir les renseignements requis dans la perspective d'une action successorale ou d'une action en responsabilité contre les mandataires. 
 
6. 
En bref, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. En conséquence, le recourant supportera les frais judiciaires et versera une indemnité de dépens à chacun des trois intimés (art. 66 al. 1 et art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
Un émolument judiciaire de 5'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le recourant versera à chacun des trois intimés une indemnité de 6'000 fr. à titre de dépens. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
Lausanne, le 9 octobre 2012 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Klett 
 
La Greffière: Monti